CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1455751-1521200
- Date
- 22 septembre 2005
- Publication
- 22 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (n o 72081/01)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Perikis Mavroudis est ressortissant grec né en 1948 et résidant à Salonique (Grèce).   Le 10 février 1989, le requérant fut nommé au poste d’enseignant de théorie et de solfège de musique byzantine. Toutefois, le recteur de l’université refusa de valider cette nomination, au motif que le requérant avait été, par le passé, condamné pénalement pour plagiat.   Le 29 décembre 1989, l’intéressé saisit les juridictions grecques afin d’obtenir l’annulation du refus du recteur. Les juridictions administratives se prononcèrent en faveur du requérant à quatre reprises. Cependant, le corps spécial de sélection (Ειδικό Εκλεκτορικό Σώμα) du département d’études musicales de l’Université refusa systématiquement de nommer M.   Mavroudis au poste en question. Par ailleurs, le requérant intenta deux procédures en dommages et intérêts contre l’université, la première le 25 octobre 1996 et la seconde le 28 décembre 1998. Ces deux procédures sont actuellement pendantes devant les juridictions grecques.   Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait du refus de l’Université de le nommer au poste d’enseignant en dépit des arrêts rendus par les juridictions grecques en sa faveur. Par ailleurs, il dénonçait la durée des procédures auxquelles il avait été partie. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour relève que l’administration a refusé de manière systématique de se plier aux décisions rendues en faveur du requérant. En s’abstenant ainsi, pendant plusieurs années, de se conformer aux arrêts rendus par les juridictions grecques, les autorités nationales privent les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile. En conséquence, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 au regard du droit d’accès à un tribunal.   Quant à la durée des procédures, la Cour note que litige relatif à la nomination du requérant au poste d’enseignant s’étale à ce jour sur de plus de 15 ans et six mois pour plusieurs instances   ; la première procédure en dommages et intérêts a duré à ce jour plus de huit ans et huit mois pour trois degrés de juridiction et la seconde de ces procédures plus de six ans et six mois pour deux instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que de telles durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 au regard de la durée des procédures.   Les procédures engagées par le requérant sont actuellement pendantes devant les juridictions grecques. Les décisions lui ayant alloué des sommes d’argent pouvant être infirmées, la Cour estime que le requérant n’est pas encore titulaire d’un droit de créance définitif contre l’Etat grec. Par conséquent, la Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Mavroudis   10   000 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Sigalas c. Grèce (n o 19754/02)   Article 6 § 1 inapplicable Le requérant, Ioannis Sigalas, est un ressortissant grec né en 1918 et résidant à Athènes.   En 1993, le requérant porta plainte contre D.B. pour accusation mensongère et demanda que celui-ci soit condamné à lui verser la somme symbolique de 1   000 drachmes (GRD) (soit environ 3 EUR) en réparation de son préjudice moral.   En novembre 1999, le tribunal correctionnel d’Athènes condamna D.B. à huit mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de 1   000 GRD pour dommage moral. Cette condamnation fut confirmée en appel. Sur un pourvoi formé par D.B., la cour de cassation constata que le délit était prescrit et mit fin aux poursuites le 11 décembre 2001. Par la suite, en février 2002, le requérant saisit les juridictions civiles d’une action en dommages et intérêts contre notamment D.B., réclamant la somme de 880   400 EUR pour dommage moral.   Le requérant soutenait que sa plainte n’avait pu aboutir en raison de la durée excessive de la procédure. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers. C’est pourtant ce que semble réclamer le requérant, qui admet que sa demande au titre du dommage moral présentée avec sa plainte pénale était une pure formalité car il pouvait de toute façon solliciter la réparation de son préjudice moral «   réel   » devant les juridictions civiles. La prescription de l’action pénale n’a d’ailleurs pas entraîné la perte de ses prétentions civiles contre l’accusé puisque M. Sigalas a saisi les juridictions civiles.   Le recours pénal ayant été déposé dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale de l’accusé et non pas pour protéger ou réparer les droits à caractère civil du requérant, la Cour ne saurait admettre que la procédure litigieuse rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention, lequel est dès lors inapplicable. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Hüseyin Ertürk c. Turquie (n o 54672/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Hüseyin Ertürk, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Istanbul.   Le 11 janvier 1994, le requérant intenta une procédure contre son ancien employeur afin d’obtenir une indemnisation pour le préjudice résultant d’un accident du travail survenu en 1985. Le tribunal du travail le débouta de sa demande en avril 1999 et, le 22 juin 1999, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.   Le requérant dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure à laquelle il avait été partie. Il invoquait notamment l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour déclare la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus. Elle relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur environ cinq ans et cinq mois pour deux instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 3   000 EUR pour dommage moral et 180 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 5 § 3 Kalay c. Turquie (n o 16779/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Abdullah Kalay, est un ressortissant turc né en 1967 et résidant à Izmit (Turquie).   En novembre 1992, le requérant fut arrêté par des policiers de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Izmit et placé en garde à vue en raison de son appartenance présumée à une organisation armée illégale, le TKP-ML/TIKKO (Parti communiste de Turquie/marxiste-léniniste, Armée de libération des travailleurs et paysans de Turquie). Il fut ensuite placé en détention provisoire, pendant laquelle il introduisit en vain plusieurs demandes de libération provisoire.   Le 12 juin 2000, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul le condamna à 32 ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale et pour vol à main armée. Sa condamnation fut annulée en appel et l’affaire fut renvoyée le 15 mai 2001 devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Celle-ci rejeta la demande de libération provisoire pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans ses précédentes décisions, à savoir «   la nature de l’infraction retenue et l’état des preuves   ». Le requérant fut en fin de compte libéré le 28 décembre 2001. L’affaire est actuellement pendante devant la 11 e cour d’assises d’Istanbul.   Le requérant alléguait que la durée de sa détention provisoire n’avait pas respecté l’exigence de délai raisonnable prévue par la Convention et dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour constate que la partie du grief concernant la première période de détention, allant jusqu’au 12 juin 2000, a été introduite tardivement et est donc irrecevable.   Tout en prenant note de la gravité du crime reproché au requérant et de la lourdeur de la sanction correspondante, la Cour relève que les décisions des juridictions internes ne comportaient pas une motivation suffisante pour justifier la prolongation de la détention provisoire. Elle considère que la seconde partie de la détention, qui a duré sept mois et demi, est d’une durée excessive étant donné en particulier que le requérant avait déjà passé huit ans et demi en détention provisoire.   Concernant le grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale, la Cour constate, comme elle l’a déjà fait dans des affaires similaires, que la durée de la procédure, à savoir plus de 12 ans, est excessive.   Elle conclut donc à l’unanimité qu’il y a eu violation des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 9   000 EUR pour dommage moral et 3   200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Marinović c. Croatie (requête n o 24951/02)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Dijana Marinović, est une ressortissante croate née en 1965 et domiciliée à Požega (Croatie).   En juin 1991, elle fut blessée dans un accident de la circulation provoqué par un membre de l’armée populaire yougoslave. En août 1993, elle engagea une procédure civile en dommages et intérêts contre l’Etat devant le tribunal municipal de Požega et obtint gain de cause.   En novembre 1999 entrèrent en vigueur des amendements à la loi sur les obligations civiles («   les amendements de 1999   »), ce qui entraîna la suspension de la procédure.   La requérante alléguait que l’entrée en vigueur des amendements de 1999 avait violé son droit d’accès à la justice. Elle invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   La Cour note que la procédure a été suspendue pendant environ trois ans et neuf mois, entre l’entrée en vigueur des amendements de 1999 et celle de la loi de 2003. Elle constate que le fait que la requérante ait été empêchée de par la législation d’obtenir une décision des juridictions internes sur son action civile pendant une période aussi longue a emporté violation de son droit d’accès à un tribunal. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de l’article 13. Elle alloue 4   000 EUR à la requérante pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.) Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Boutsev c. Russie (n o 1719/02)   Denissenkov c. Russie (n o 40642/02) Les requérants, MM. Viktor Grigorievitch Boutsev et Vladimir Nikolaïevitch Denissenkov, sont des ressortissants russes respectivement nés en 1951 et 1953 et résidant à Chakhty et Rostov-sur-le-Don (région de Rostov, Russie).   Les deux requérants se virent accorder une indemnisation, à verser mensuellement, pour les problèmes de santé qu’ils connurent après avoir été exposés à des émissions radioactives dues à l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Ils attaquèrent chacun l’autorité locale responsable des pensions car ils estimaient que le montant de l’indemnisation qu’ils devaient percevoir n’avait pas été fixé correctement. Les tribunaux leur octroyèrent une indemnisation qui devait être indexée sur les augmentations du salaire mensuel minimum.   D’après les requérants, les sommes allouées leur furent versées avec des retards importants.   Ils se plaignaient de la non-exécution prolongée des jugements rendus en leur faveur. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour conclut que, en négligeant pendant une longue période de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à des décisions judiciaires définitives, les autorités russes ont privé l’article 6 § 1 de tout effet utile. Partant, la Cour dit à l'unanimité qu'il y a eu violation de cet article.   Concernant l’article 1 du Protocole n° 1, l'impossibilité où les requérants se sont trouvés d'obtenir l'exécution des arrêts en question pendant une longue période a constitué une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens   ; or le Gouvernement russe n’a fourni aucune justification plausible à cela. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans le chef des deux requérants.   La Cour octroie 4   500 EUR à M. Boutsev et 3   000 EUR à M. Denissenkov pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Uysal et autres c. Turquie (n o 13101/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les huit requérants, Tuncay Uysal, Nazım Uysal, Hasan Uysal, İsmail Uysal, Mehmet Uysal, Emine Taşkın, Nermin Aklan et Gülten Eğe, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1947, 1956, 1942, 1952, 1946, 1949, 1961 et 1954 et résidant à Mersin (Turquie).   Les requérants se plaignaient, sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention, des retards survenus dans le paiement d’indemnités leur ayant été allouées à la suite de leur expropriation. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient en outre la durée des procédures en question.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle alloue aux requérants conjointement   6   715 EUR pour préjudice moral ainsi que 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1455751-1521200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel