CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1457951-1529131
- Date
- 27 septembre 2005
- Publication
- 27 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 50882/99)   Violation de l’article 8 Les requérants sont 18 ressortissants finlandais. Petri Sallinen est membre du barreau finlandais et les 17 autres requérants comptaient parmi ses clients à l’époque des faits.   En janvier 1999, la police perquisitionna les locaux de M. Sallinen et saisit certains documents dans le cadre d’une enquête de police dans laquelle l’intéressé était considéré comme témoin. Un deuxième mandat de perquisition fut émis à son encontre au motif qu’il était soupçonné de complicité dans une affaire concernant deux de ses clients, accusés de fraude aggravée aux droits des créanciers. Ceux-ci furent par la suite poursuivis pour dol aggravé à l’égard de créanciers, mais aucune charge ne fut retenue contre M. Sallinen. Celui-ci demanda en vain aux juridictions internes d’annuler la décision de saisie.   La police conserva une copie de l’un des disques durs de M. Sallinen sur lesquels étaient enregistrés, entre autres, des détails concernant la vie privée de trois des requérants (les numéros 2, 3 et 8). Ceux-ci engagèrent une procédure devant les juridictions nationales et demandèrent l’annulation de la décision de saisie. La Cour suprême, siégeant en dernier ressort, décida que les dossiers informatiques auraient dû être immédiatement restitués ou détruits, et les requérants furent indemnisés au titre de leurs frais et dépens.   Tous les requérants alléguaient que la perquisition et la saisie de documents confidentiels avait emporté violation des articles 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect du domicile et de la correspondance) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que le droit finlandais ne fournit pas des garanties juridiques adéquates en ce qu’il ne précise pas clairement les circonstances dans lesquelles des documents confidentiels peuvent faire l’objet d’une perquisition et d’une saisie. Les requérants ont donc été privés de la protection à laquelle ils avaient droit.   En conséquence, la Cour juge que l’ingérence en question n’était pas prévue par la loi et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8. Eu égard à ce constat, elle décide qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs tirés des articles 6 et 13.   La Cour alloue à M. Sallinen 2   500   EUR pour dommage moral. Elle octroie 870 EUR aux requérants n os 2, 3 et 8 au titre des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure nationale et 6   000 EUR conjointement aux requérants pour les frais et dépens exposés à Strasbourg. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 «   Amat-G   » Ltd et Mebaghishvili c. Géorgie (n° 2507/03) «   Iza   » Ltd et Makrakhidze c. Géorgie (n° 28537/02) Dans la première affaire, les requérants sont «   Amat-G   », une société à responsabilité limitée, et le directeur général de celle-ci, Vazha Mebaghishvili, ressortissant géorgien né en 1960 et résidant à Tbilissi (Géorgie).   Dans la seconde affaire, les requérants sont «   Iza   », une société à responsabilité limitée travaillant dans le secteur du bâtiment, et son fondateur et dirigeant, Nodar Makrakhidze, ressortissant géorgien né en 1956 et résidant à Tbilissi (Géorgie).   Amat-G – De 1998 à 1999, Amat-G fournit au ministère géorgien de la Défense divers types de produits de la mer. En octobre 1999, les requérants engagèrent contre le ministère une procédure en dommage-intérêts pour rupture de contrat, arguant qu’ils n’avaient pas été intégralement rémunérés pour leurs prestations. Le 6 décembre 1999, le ministère se vit ordonner de les indemniser. Une procédure d’exécution fut engagée, mais la dette ne fut jamais payée.   Iza – En juillet 1998, le directeur signa un contrat de réfection d’immeuble avec une école publique. Pour procéder au paiement, le ministère de l'Education devait transférer de l'argent sur le compte de la société requérante. Les requérants reçurent par la suite un avis d’imposition fondé sur le revenu total prévu au contrat, alors qu’ils n’avaient reçu qu’un paiement partiel du ministère. La société requérante allègue avoir eu des difficultés pour continuer son activité pendant la période où cette dette demeura impayée.   En mai 2001, la société obtint gain de cause devant les tribunaux mais les décisions ordonnant au ministère de l’Education de payer la dette ne furent jamais exécutées. Lorsque la société demanda l’ouverture de poursuites pénales, le procureur estima que personne ne pouvait voir sa responsabilité pénale mise en cause puisque les retards étaient dus à un manque de ressources dans le budget de l’Etat.   Les sociétés requérantes se plaignaient que les autorités de l’Etat n’ont pas exécuté les jugements rendus en leur faveur et alléguaient n’avoir disposé d’aucun recours effectif. Elles soutenaient également que le non-paiement de dettes fondées sur des décisions judiciaires les avait privées de leurs biens. Elles invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article 13 (droit à un recours effectif), l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), et, dans l’affaire concernant Amat-G , l’article 17 (interdiction de l’abus de droits).   La Cour estime que seules les sociétés requérantes ont été directement affectées par les événements en cause et donc que seuls leurs griefs sont recevables. Elle rejette les griefs présentés par Amat-G sous l’angle de l’article 6 § 1 quant à la procédure judiciaire de 2002 ainsi que les griefs de la société tirés de l’article 17.   La Cour relève qu’il y a un problème persistant de non-exécution de décisions définitives rendues contre les institutions de l’Etat, problème qui est admis par les autorités géorgiennes. Elle estime que celles-ci, en n’exécutant pas les arrêts pendant cinq ans et huit mois dans l’affaire d’ Amat-G et pendant plus de quatre ans dans l’affaire d’ Iza , ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.   La Cour constate que le recours ouvert aux requérants consistant à engager une procédure pénale contre l’agent d’exécution présente peu d’intérêt puisque l’exécution des jugements n’a rien à voir avec la conduite de l’agent mais dépend plutôt de considérations budgétaires. Elle conclut donc que la société requérante n’a pas disposé d’un recours effectif.   Par ailleurs, la Cour estime que l’impossibilité pour les sociétés requérantes de faire exécuter des jugements définitifs rendus en leur faveur constitue une ingérence dans l’exercice de leurs droits au respect de leurs biens.   Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1, de l’article 13 et de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle alloue les sommes suivantes   : Amat-G -–   200   000 EUR pour dommage matériel et 2   000 EUR pour frais et dépens   ; Iza – 10   000 EUR pour dommage matériel, 1   000 EUR pour dommage moral et 2   050 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Pillmann c. République tchèque (n° 15333/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, František Pillmann, est un ressortissant tchèque né en 1956 et résidant à Plzeň (République tchèque).   En 1996, le requérant se porta candidat au Sénat dans une circonscription de Plzeň.   S’estimant diffamé par les propos tenus par le maire de ville, il intenta une action en protection de personnalité et en dédommagement contre la municipalité. Il fut débouté par les juridictions du fond et le recours constitutionnel qu’il introduisit fut déclaré irrecevable au motif qu’il ne s’était pas pourvu en cassation.   Le requérant soutenait que le rejet de son recours constitutionnel pour non-épuisement des voies de recours avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Il invoquait l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable).   La Cour note qu’en droit tchèque le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire non accessible de plein droit et dont la recevabilité est laissée au pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême   ; il ne saurait être considéré comme un recours efficace dont le non-exercice pourrait être reproché au requérant.   L’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 10 Aslı Güneş c. Turquie (n° 53916/00)   Violation de l’article 6 § 1 Aslı Güneş est une ressortissante turque née en 1971 et résidant à Istanbul.   A l’époque des faits, la requérante était rédactrice en chef de la revue politique Hedef (La cible). En cette qualité, elle cosigna un article intitulé «   Yeni Dersimler ve Halepçeler istemiyoruz, Bahar saldirisina hayir   » («   Nous ne voulons pas de nouveaux Dersim ou Halepçe, Non à l’attaque du printemps   ») qui fut publié en mars 1992 dans la revue bimensuelle Emeğin Bayrağı (Le drapeau du travail). L’article prônait en substance l’idée selon laquelle «   tant que le peuple kurde ne se libérera pas, le peuple turc non plus ne pourra se libérer   ». Par conséquent, la requérante attirait l’attention de l’opinion publique sur le fait que les opérations militaires pouvaient toucher «   les droits et libertés syndicaux et sociaux   », et lançait un appel «   en tant que représentant de l’avenir, refusons de combattre au sein des troupes turques qui vont assombrir l’avenir des Kurdes   ».   Des poursuites pour propagande séparatiste furent engagées contre la requérante. Le 8 décembre 1995, la cour d’état d’Istanbul déclara M me Güneş coupable des faits qui lui étaient reprochés et la condamna à un an et quatre mois d’emprisonnement. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o   4454 relative au sursis des actions et des peines pour les infractions commises par voie de presse et de publication, la cour de sûreté de l’Etat prononça le sursis à l’exécution de la peine. La requérante n’ayant commis aucune infraction pendant les trois ans de son sursis, la cour de sûreté de l’Etat déclara sa condamnation non avenue en 2003.   La requérante se plaignait que sa condamnation pénale avait enfreint son droit à la liberté d’expression et dénonçait la durée de la procédure dirigée contre elle. Elle invoquait les articles 10 (liberté d’expression) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d’expression. Si l’article en question fait référence à la «   lutte   » ou à la «   guerre pour la libération nationale du Kurdistan   », il n’exhorte pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est, à ses yeux, l’élément essentiel à prendre en considération. En outre, le sursis à l’exécution de la peine dont a bénéficié M me Güneş, journaliste, a eu pour effet de censurer partiellement ses activités pendant la période de sursis et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une critique qui a sa place dans un débat public. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Quant à la durée de la procédure, la Cour note qu’elle s’est étendue sur environ six ans et sept mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M me Güneş 6   000   EUR pour dommage moral et 2   500   EUR pour frais et dépens, moins les 701   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judicaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1457951-1529131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel