CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1458232-1529239
- Date
- 29 septembre 2005
- Publication
- 29 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 75898/01)   Violation de l’article 6 § 1 Lydia Ioannidou-Mouzaka est une ressortissante grecque de 58 ans qui réside à Athènes.   En 1986, la requérante intenta une procédure contre son employeur, l’Organisme de sécurité sociale (IKA), afin d’obtenir l’annulation de son transfert à un simple poste de gynécologue alors qu’elle était auparavant directrice du Centre de sénologie. Le 22 juin 1987, la cour administrative d’appel d’Athènes annula cette décision, estimant qu’il ne s’agissait pas d’un simple transfert mais d’une véritable mutation intervenue sans un avis motivé du jury   ; cet arrêt fut confirmé par le Conseil d’Etat le 14   avril 1994, qui ne prononça pas le sursis à l’exécution de la décision de la cour administrative d’Athènes.   En février 1995, la requérante reçut un arrêté mettant fin à son contrat de travail. Les juridictions grecques annulèrent cet arrêté et, le 3 février 1999, la requérante se vit attribuer provisoirement un poste de gynécologue à l’Annexe d’Athènes de la clinique chirurgicale du sein, laquelle avait remplacé le Centre de sénologie après sa suppression. Par la suite, en octobre 2001, la requérante fut nommée au poste de responsable du «   Centre de la Protection de la mère et de l’enfant   » puis, en juin 2003, au poste de directrice de la Section de «   Gynécologie-Oncologie   » au sein de l’hôpital oncologique d’Athènes «   Georgios Gennimatas   ».   La requérante se plaignait du refus de l’IKA de se conformer aux arrêts ayant annulé sa mutation à un poste de responsabilité inférieure. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.         La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que l’annulation de la mutation de la requérante mettait à la charge de l’administration l’obligation de la réintégrer dans son poste antérieur avant qu’une nouvelle décision de mutation soit éventuellement prise conformément à la législation pertinente.   Il n’appartient pas à la Cour de vérifier si les nominations de la requérante à des postes de responsable en octobre 2001 et juin 2003 constituaient une réintégration effective. A supposer même que tel soit le cas, il n’en demeure pas moins que du 22   juin 1987, date de l’arrêt de la cour administrative d’appel, jusqu’en octobre 2001, date de nomination au poste de responsable du «   Centre de la Protection de la mère et de l’enfant   », l’administration a omis de se conformer aux arrêts rendus par les juridictions grecques. Ce comportement, qui s’est étalé sur une période anormalement longue, a privé l’article 6 § 1 de tout effet utile. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point et alloue à la requérante 30   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kurti c. Grèce (n o 2507/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Astrit Kurti, est un ressortissant albanais né en 1976 et résidant à Thessalonique (Grèce).   En avril 2000, le requérant fut arrêté par la police alors qu’il était à moto. M. Kurti ainsi que le passager de la moto furent fouillés et ce dernier fut trouvé en possession d’héroïne. Tous deux furent arrêtés et mis en détention provisoire. Le passager témoigna contre le requérant, prétendant que celui-ci lui avait donné les stupéfiants. Le requérant protesta à plusieurs reprises de son innocence, mais ses demandes de libération furent rejetées.   Le passager déclara par la suite à la juridiction pénale qu’il n’avait jamais rencontré le requérant auparavant, et celui-ci fut relaxé. Le tribunal jugea cependant que la détention du requérant était due à une faute lourde de sa part, et que l’Etat n’était donc pas tenu à réparation.   Le requérant se plaignait du refus non motivé de l’indemniser au titre de la détention illégale qu’il avait subie 15 mois. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour estime que la décision de la juridiction nationale d’exclure la responsabilité de l’Etat pour la détention du requérant au motif que celle-ci serait due à une «   faute lourde   » de sa part était insuffisamment motivée, considérant en particulier que les constatations du tribunal étaient décisives pour le droit à indemnisation du requérant. La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 2   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Strungariu c. Roumanie (n o 23878/02)   Violation de l’article 6 § 1 Dan Strungariu est un ressortissant roumain de 48 ans qui réside à Timişoara (Roumanie).   Ingénieur expert en privatisation, le requérant fut licencié par l’Autorité pour la privatisation et l’administration de participations de l’Etat (l’APAPS) en avril 2001. Contestant cette décision, M.   Strungariu saisi les juridictions roumaines. Par un jugement du 31 octobre 2001, le tribunal départemental de Timiş annula la décision de licenciement et ordonna la réintégration de l’intéressé dans son poste ainsi que le paiement des salaires dus. Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Timişoara.   En janvier 2003, le requérant fut réintégré dans un poste similaire à celui qu’il avait occupé avant le licenciement et l’APAPS lui versa les salaires lui restant dus, un premier versement ayant déjà été effectué en mai 2002.   Le requérant alléguait que la non-exécution des décisions judiciaires définitives ordonnant à une institution publique de le réintégrer, avait enfreint son droit d’accès à un tribunal et dénonçait la durée de la procédure en question. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 10 (liberté d’expression) et 4 (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus. Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que la réintégration du requérant a satisfait aux exigences du jugement du 31 octobre 2001 et qu’en ce qui concerne le versement des montants alloués, le jugement a été exécuté en partie en mai 2002 et en partie en janvier 2003.   La Cour note que les salaires dus au requérant lui ont été versés dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6 § 1. Cependant, l’obligation de réintégration n’a été exécutée que 15   mois après la date de l’adoption du jugement ou 14 mois après la date à laquelle le requérant a demandé son exécution. En refusant d’exécuter le jugement pendant un tel délai, les autorités roumaines ont privé le requérant d’un accès effectif à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’exécution de l’obligation de réintégrer le requérant dans son poste et alloue à celui-ci 400   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tudorache c. Roumanie (n o 78048/01)   Violation de l’article 6 § 1 Gheorghe Tudorache est un ressortissant roumain de 49 ans qui réside à Ploiesti (Roumanie).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui pour corruption passive et soustraction de biens, qui aboutit à un non-lieu en mars 2005.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de sept ans pour une instance correspondant à l’instruction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 2   800   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Leo Zappia c. Italie (n o 77744/01)   Violation de l’article 8 Le requérant, Leo Zappia, est un ressortissant italien âgé de 48 ans, qui est actuellement détenu à la prison de Cuneo (Italie).   En mars 2000, le requérant fut arrêté dans le cadre d’investigations menées pour association de malfaiteurs à caractère mafieux et violations de la loi sur les stupéfiants. Sur arrêté du ministre de la Justice, il fut soumit pendant un an, à compter du 1 er mars 2001, au régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire, qui déroge aux conditions fixées par la loi sur l’administration pénitentiaire. En application de l’article 2 de l’arrêté du ministre de la Justice, le directeur de la prison de Reggio de Calabre sollicita et obtint du juge des investigations préliminaires l’autorisation de contrôler la correspondance du requérant.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), le requérant dénonçait le contrôle de sa correspondance.   La Cour rappelle avoir déjà jugé par le passé que l’article 18 de la loi sur l’organisation pénitentiaire permettant de contrôler la correspondance des détenus ne peut-être considéré comme étant une loi au sens de l’article 8 de la Convention. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de cette disposition. Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Mihai-Iulian Popescu c. Roumanie (n o 2911/02) Tacea c. Roumanie (n o 746/02)   Mihai-Iulian Popescu Mihai-Iulian Popescu est un ressortissant roumain âgé de 75 ans qui réside à Predeal (Roumanie). Par des jugements définitifs des 25 mars et 20 avril 1992, le tribunal de première instance de Craiova ordonna que deux terrains de 10 ha chacun soient attribués au requérant. Ce dernier effectua diverses démarches afin de se voir attribuer ledit terrain.   Le 28 juillet 1999, le requérant se vit délivrer un titre de propriété sur   d'autres terrains que ceux initialement désignés au motif qu'ils étaient occupés par des tiers. Sur un recours du requérant, ce titre fut annulé par un jugement du 25 janvier 2001, qui par la suite devint définitif. L’intéressé demanda une nouvelle fois d’être mis en possession des terrains initialement désignés, mais son action fut rejetée.   Tacea Ion Tacea est un ressortissant roumain de 78 ans qui habite à Nehoiu (Roumanie). En avril 1991 et août 1996, le requérant se vit délivrer un titre de propriété sur un terrain de 5 000 m 2 , sis à Nehoiu, au lieudit «   La Bătătură   ». Par un jugement définitif du 16 avril 1999, le tribunal de première instance de Patîrlagele fit droit à l’action que l’intéressé avait introduite à la suite de l’occupation de son terrain par la direction forestière de Ploieşti et ordonna que le requérant soit mis en possession du terrain conformément aux certificats délivrés par la commission locale.   Le requérant entra en possession du terrain le 29 novembre 2003.   Dans ces deux affaires, les requérants alléguaient que l’inexécution par les autorités administratives de jugements définitifs ordonnant qu’ils soient mis en possession de terrains avait enfreint leur droit d’accès à un tribunal et emporté violation de leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquaient l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime dans ces deux affaires qu’en refusant d’exécuter les décisions judiciaires définitives ordonnant que les requérants soient mis en possession des terrains, les autorités roumaines les ont privés d’un accès effectif à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour estime dans ces deux affaires qu’il y a eu ingérence dans le droit de propriété des requérants du fait de la non-exécution des arrêts définitifs au sujet de laquelle le gouvernement roumain n’a pas donné de justification valable. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Mihai-Iulian Popescu 15   000   EUR pour préjudice matériel et moral ainsi que 45   EUR pour frais et dépens,   et elle octroie à M. Tacea 1   500   EUR pour préjudice matériel et moral. (Les arrêts n’existent qu’en français.)       Violation de l’article 6 § 1 Reynbakh c. Russie (n o 23405/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Sergbey Sergeyevich Reynbakh, est un ressortissant russe né en 1946 et résidant dans la république de Sakha (Yakoutie) de la Fédération de Russie.   Le requérant engagea une procédure contre le gouvernement russe pour non-paiement d’un billet à ordre émis par l’Etat. Le 6 juin 2000, il obtint un jugement en sa faveur contre le Trésor. Il signifia à bref délai l’avis d’exécution au bureau d’exécution des jugements, mais celui-ci ne donna pas suite. Le jugement n’a toujours pas été exécuté à ce jour.   Le requérant se plaignait que l’inexécution continue du jugement rendu le 6 juin 2000 avait notamment violé l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime, comme dans des affaires précédentes soulevant des questions analogues, que, en ne se conformant pas pendant plus de cinq ans à un jugement exécutoire rendu en faveur du requérant, les autorités nationales ont empêché l’intéressé de recevoir la somme d’argent dont il pouvait raisonnablement s’attendre à bénéficier.   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o   1, et déclare les autres griefs irrecevables. Elle alloue au requérant 105   531 roubles (soit environ 3   000 EUR) pour dommage matériel et 2   500 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1458232-1529239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel