CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1464002-1529999
- Date
- 6 octobre 2005
- Publication
- 6 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE et MAURICE c. FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique ses arrêts de Grande Chambre [1] dans les affaires Draon c. France (requête n o 1513/03) et Maurice c. France (n° 11810/03).   Dans ces deux affaires, la Cour conclut,   à l’unanimité : à la violation de l’article   1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme; à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), en admettant que cette disposition soit applicable.   La Cour estime que la question de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état en ce qui concerne le dommage matériel et moral, et en conséquence, la réserve en entier. Au titre des frais et dépens, elle alloue 15   244   euros   (EUR) aux époux Draon et 21   400   EUR aux époux Maurice. (Les arrêts existent en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont des ressortissants français   : Christine et Lionel Draon sont nés respectivement en 1962 et 1961 et résident à Rosny-sous-bois (France), et Sylvia et Didier Maurice sont nés respectivement en 1965 et 1962 et résident à Bouligny (France). Les époux Maurice agissent également au nom de leurs deux filles qui sont âgées de 15 et huit ans.   M. et M me Draon et M. et M me Maurice sont les parents d’enfants atteints de graves handicaps congénitaux qui, en raison d’une erreur médicale, ne furent pas décelés lors d’un examen prénatal. Ils intentèrent une procédure contre l’établissement de santé concerné, mais du fait de l’application aux affaires pendantes de la loi du 4 mars 2002 dite «   loi Kouchner   » ou «   loi anti-Perruche   » [2] , entrée en vigueur alors que leurs recours étaient pendants, les requérants obtinrent la condamnation de l’établissement à réparer leur seul préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d’existence, et non les charges particulières découlant du handicap de l’enfant.   De nouvelles dispositions ont depuis été introduites par la loi du 11 février 2005 visant à réformer le système de compensation du handicap en France. A ce jour, cette loi n’est pas encore entrée en vigueur.   Draon c. France Enceinte de son premier enfant, M me Draon subit une échographie au cinquième mois de sa grossesse qui révéla une anomalie dans le développement du foetus. En août 1996, une amniocentèse qui fut effectuée à l’hôpital Saint ‑ Antoine, dépendant de l’Assistance Publique ‑ Hôpitaux de Paris (AP-HP), ne décela aucune anomalie du foetus. Cependant, l’enfant des époux Draon, qui naquit en décembre 1996, présenta très rapidement de graves malformations cérébrales, une infirmité majeure et une invalidité totale et définitive nécessitant notamment des soins spécialisés permanents. L’AP-HP reconnut qu’une erreur de diagnostic avait été commise et que l’anomalie chromosomique dont souffre l’enfant était décelable à l’époque de l’amniocentèse.   Les requérants intentèrent un recours contre l’AP-HP devant les juridictions administratives. Le juge des référés leur alloua une provision d’un montant total d’environ 155   500   EUR. Alors que leur affaire était pendante au fond, la loi du 4 mars 2002, nouvellement entrée en vigueur, leur fut opposée.   Se fondant sur cette loi, et sur l’avis contentieux rendu par la Conseil d’Etat à ce sujet le 6 décembre 2002, le tribunal administratif de Paris estima, le 2 septembre 2003, que l’AP-HP avait commis une faute caractérisée ayant privé les requérants de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, ouvrant droit à réparation. Rejetant une partie des demandes des requérants, concernant les charges particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de sa vie, le tribunal leur alloua 180   000 EUR au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. L’appel interjeté par les époux Draon à l’encontre de ce jugement est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris.   Maurice c. France En 1990, les requérants eurent un premier enfant atteint d’amyotrophie spinale infantile, une maladie génétique provoquant une atrophie des muscles. Deux ans plus tard, ayant appris que l’enfant qu’elle portait risquait de souffrir de la même maladie, M me Maurice décida d’interrompre sa deuxième grossesse.   En 1997, la requérante, qui était enceinte pour la troisième fois, demanda un diagnostic prénatal qui fut effectué dans un laboratoire dépendant de l’AP-HP. Les résultats de cette analyse ne révélèrent aucune anomalie. Cependant, l’enfant naquit en septembre 1997 et il apparut dans les mois qui suivirent qu’il était atteint de la même maladie génétique. Un rapport d’expertise établit qu’une erreur de diagnostic avait été faite, résultant d’une inversion des résultats des analyses avec ceux d’une autre famille.   Les requérants intentèrent un recours contre l’AP-HP devant les juridictions administratives. Le juge des référés leur alloua une provision de 152   499 EUR, qui fut ramenée en appel à 15   245 EUR en application de la loi du 4 mars 2002, intervenue entre temps. En décembre 2002, le Conseil d’Etat fixa à 50 000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle.   Le 25 novembre 2003, le tribunal administratif de Paris, eu égard aux dispositions de la loi du 4 mars 2004, rejeta les demandes des époux Maurice concernant les charges particulières découlant du handicap de leur enfant tout au long de sa vie, et condamna l’AP-HP à leur verser 224   500   EUR au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence. L’appel interjeté par les requérants est actuellement pendant devant la cour administrative d’appel de Paris. Par ailleurs, les intéressés intentèrent une action en responsabilité de l’Etat du fait de la loi du 4 mars 2002 qui fut rejetée en première instance et est actuellement pendante devant la cour administrative d’appel de Paris.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme les 2   janvier et 28 février 2003 respectivement. Elles ont été déclarées recevables le 6 juillet 2004.   Le 19 octobre 2004, la Chambre à laquelle ces deux affaires avaient été attribuées s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30 [3] de la Convention. Une audience de Grande Chambre a eu lieu, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 23 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Lucius Caflisch (Suisse) [4] , Loukis Loucaides (Cypriote) Corneliu Bîrsan (Roumain), Peer Lorenzen (Danois), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), András Baka (Hongrois), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Renate Jaeger (Allemande), Danute Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Lawrence Early , adjoint au greffier de la Grande Chambre.   3.     Résumé des arrêts [5]   Griefs   Les requérants soutenaient que la loi du 4 mars 2002 avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens et emporté violation de l’article 1 du Protocole n o   1.   Ils soutenaient en outre que cette loi avait créé une inégalité de traitement injustifiée entre les parents d’enfants handicapés en raison d’une faute médicale ou d’un tiers ayant provoqué directement le handicap, et les parents d’enfants dont le handicap n’a pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute d’une autre nature. Ils invoquaient l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention,   Par ailleurs, invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), les requérants alléguaient que l’applicabilité immédiate de la loi du 4   mars 2002 aux instances en cours, dont la leur, a porté atteinte à leur droit à un procès équitable. De plus, ils soutenaient que l’applicabilité immédiate de cette loi aux instances en cours les a privés d’un recours effectif puisqu’ils ne peuvent plus obtenir réparation, par l’auteur responsable, des charges particulières découlant du handicap de leur enfant. Ils invoquaient l’article 13 (droit à un recours effectif).   Enfin, les requérants soutenaient que le régime instauré par la loi du 4 mars 2002 constitue notamment une ingérence arbitraire de l’Etat dans leur droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8, dans la mesure où, en les privant d’une partie des indemnités qu’ils auraient pu obtenir avant l’entrée en vigueur de la loi, il les empêche de subvenir aux besoins de leurs enfants.     Décision de la Cour   Article 1 du Protocole n o 1   La Cour note que dans l’affaire Draon , le gouvernement français admet que les requérants pouvaient légitimement espérer obtenir réparation du préjudice subi, y compris les «   charges particulières   » puisque l’AP-HP avait reconnu sa responsabilité à leur égard avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Le Gouvernement reconnaît donc qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1.   Par contre, dans l’affaire Maurice , le Gouvernement soutient que la responsabilité de l’AP-HP n’est pas établie dans la mesure où même en l’absence d’inversion des résultats, le diagnostic prénatal communiqué aux requérants aurait été incertain, du fait de la présence de sang maternel dans le prélèvement effectué. Dès lors, les requérants ne bénéficieraient pas, selon le Gouvernement, d’une indemnisation automatique, et ne pourraient donc pas se prévaloir d’une «   espérance légitime   » de voir leur créance satisfaite.   La Cour estime au contraire, comme l’ont relevé les juridictions françaises sans ambiguïté, que l’existence d’un lien de causalité directe entre la faute commise par l’AP-HP et le préjudice subi par les requérants est établie. Ces derniers détenaient, avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, une créance qu’ils pouvaient légitimement espérer voir se concrétiser et donc un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1.   Sur l’existence d’une ingérence dans le droit au respect d’un «   bien   » La Cour relève que la loi du 4 mars 2002 a privé les requérants de la possibilité d’être indemnisés pour les «   charges particulières   » découlant du handicap de leurs enfants, alors que, dès mars 1999 en ce qui concerne les époux Draon et décembre 2001 pour ce qui est des époux Maurice , les intéressés avaient saisi les juridictions administratives d’une requête au fond et s’étaient vu accorder des provisions d’un montant substantiel, compte tenu du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de l’AP-HP à leur égard.   La loi litigieuse a donc entraîné une ingérence dans l’exercice des droits de créance en réparation qu’on pouvait faire valoir en vertu du droit interne en vigueur jusqu’alors et, partant, du droit des requérants au respect de leurs biens.   Sur la justification de l’ingérence La Cour admet que la loi du 4 mars 2002 servait une «   cause d’utilité publique   », le législateur français mettant ainsi un terme à une jurisprudence qu’il désapprouvait en modifiant le droit relatif à la responsabilité médicale.   Quant à la proportionnalité de cette ingérence, la Cour relève que la loi du 4 mars 2002 a appliqué un nouveau régime de responsabilité à des instances en cours, mettant un terme à la jurisprudence applicable au moment de la découverte du handicap des enfants des requérants. Une application rétroactive ne constitue pas en elle-même une rupture du juste équilibre voulu. Cependant, cette loi a purement et simplement supprimé rétroactivement une partie essentielle des créances en réparation, de montants très élevés, que les parents d’enfants dont le handicap n’avait pas été décelé avant la naissance en raison d’une faute, tels que les requérants, auraient pu faire valoir contre l’établissement hospitalier responsable. Le législateur français a ainsi privé les requérants d’une «   valeur patrimoniale   » préexistante et faisant partie de leurs «   biens   », à savoir une créance en réparation établie dont ils pouvaient légitimement espérer voir déterminer le montant conformément à la jurisprudence fixée par le Conseil d’Etat.   La Cour constate que le montant des indemnisations que les requérants doivent percevoir en application de la loi du 4 mars 2002 est nettement inférieur à celui résultant du régime de responsabilité antérieur   ; ce montant est clairement insuffisant, comme l’admettent le Gouvernement et le législateur eux-mêmes, puisque ces prestations ont été complétées récemment par de nouvelles dispositions prévues par une loi du 11 février 2005.   Le caractère très limité de la compensation actuelle ainsi que l’incertitude régnant sur l’application de la loi de 2005 - quant à sa date d’entrée en vigueur et aux montants pouvant être versés aux requérants – font que depuis l’intervention de la loi du 4 mars 2002, l’on ne peut considérer que cet important préjudice est indemnisé de façon raisonnablement proportionnée.   Quant aux indemnisations accordées à ce jour aux requérants, la Cour constate qu’elles relèvent du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, et non des charges particulières découlant du handicap des enfants tout au long de leur vie. Les montants alloués sont très inférieurs aux attentes légitimes des requérants et ne sont pas définitifs, les procédures étant actuellement pendantes après appel. L’indemnisation ainsi octroyée aux requérants ne saurait donc compenser les créances perdues.   Enfin, la Cour estime que les considérations liées à l’éthique, à l’équité et à la bonne organisation du système de santé invoquées par le Gouvernement et le Conseil d’Etat dans son avis contentieux ne légitiment pas, en l’espèce, la rétroactivité d’une loi dont l’effet a été de priver les requérants, sans indemnisation adéquate, d’une partie substantielle de leurs créances en réparation.   Une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.   L’article 1 de la loi du 4 mars 2002 emporte donc violation de l’article 1 du Protocole n° 1, dans la mesure où il concerne les instances qui étaient en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 7 mars 2002.   Article 14 Compte tenu de son constat de violation concernant le droit des requérants au respect de leurs biens, la Cour estime à l’unanimité qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole n o   1.   Article 6 § 1 La Cour conclut, par douze voix contre cinq, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1.   Article 13 Ayant rappelé que la Convention ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse contester devant une autorité́ nationale les lois d’un Etat contractant en tant que telles, la Cour conclut à la non-violation de l’article 13.   Article 8 et article 14 combiné avec l’article 8 La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si l’article 8 est applicable en l’espèce, car à supposer même qu’il le soit, elle est d’avis qu’il n’y a pas violation de cette disposition.   La Cour note en effet, que suite au tumultueux débat résultant de l’arrêt Perruche rendu par la Cour de cassation en novembre 2000, le législateur a décidé de modifier le droit en matière de responsabilité médicale. La loi du 4 mars 2002 a été adoptée à l’issue de débats parlementaires approfondis qui ont tenu compte de considérations d’ordre juridique, éthique, social, ainsi que de raisons liées à la bonne organisation du système de santé et au traitement équitable de l’ensemble des personnes handicapées.   En prévoyant la prise en charge du handicap de l’enfant par la solidarité nationale, le législateur français a préféré inscrire cet aspect dans le cadre législatif qui organise les modalités de compensation du handicap, et non laisser à la jurisprudence le soin de statuer sur des actions relevant du droit commun de la responsabilité. Il n’appartient pas à la Cour de se substituer aux autorités françaises pour apprécier l’opportunité de la mise en place d’un tel régime, ni en quoi pourrait consister la politique optimale en ce domaine social difficile. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 8.   Quant au grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 8, il sort du champ d’examen de l’affaire telle qu’elle a été déférée à la Grande Chambre car il a été soulevé pour la première fois devant elle lors de l’audience, soit après l’adoption des décisions sur la recevabilité.     Les juges Rozakis, Bratza, Bonello, Loucaides et Jočienė ont exprimé une opinion partiellement dissidente commune et le juge Bonello une opinion séparée. Le texte de ces opinions se trouve joint aux arrêts.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, définit un nouveau régime de réparation des préjudices subis par les parents d’enfants nés avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute. Le régime ainsi instauré fait notamment obstacle à ce que puisse être demandée au médecin ou à l’établissement de santé mis en cause une réparation des charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap, alors que tel était le cas antérieurement.   [3]     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [4] Elu au titre de Liechtenstein. [5] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1464002-1529999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel