CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1465039-1537070
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 28904/02) Jarzyński c. Pologne (n o 15479/02) Kankowski c. Pologne (n o 10268/03) Krawczak c. Pologne (n o 17732/03) Les requérants, Wojciech Górski, Dariusz Jarzyiński, Adam Kankowski et Janusz Krawczak, sont des ressortissants polonais.   Dans le courant de l’année 1999, ils furent placés en détention provisoire au motif qu'on les soupçonnait d’avoir commis un ou plusieurs vols à main armée. Les autorités rejetèrent de nombreuses demandes de libération que les requérants présentèrent, estimant que ceux-ci, compte tenu de la gravité des peines qu’ils encouraient, risquaient de se soustraire à la justice, de faire pression sur des témoins ou d’entraver d’une autre manière le déroulement de la procédure. Les requérants ont été maintenus en détention provisoire pendant des périodes allant de quatre à six ans et demi.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à   la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’ensemble des requérants se plaignaient d’être restés trop longtemps en détention provisoire.   La Cour européenne des Droits de l’Homme reconnaît que le fait que les requérants étaient soupçonnés d’avoir commis les infractions et la nécessité d’assurer la bonne conduite de la procédure peuvent avoir initialement justifié leur détention. Toutefois, au fil du temps, ces motifs ont perdu de leur pertinence et – même compte tenu de l’argument relatif à la gravité de la peine encourue – ne sauraient suffire pour justifier l’ensemble de la période en question.   La Cour conclut que les motifs avancés par les autorités internes n’étaient ni «   pertinents   » ni «   suffisants   » pour justifier la durée de la détention des requérants et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Elle alloue aux intéressés les sommes suivantes, exprimées en euros, pour dommage moral   :   M. Górski   1   000 EUR   M. Jarzyński   2   000 EUR   M. Kankowski   2   000 EUR M. Krawczak   1   000 EUR   Elle octroie également 500 EUR à M. Krawczak pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Shannon c. Royaume-Uni (n o 6563/03)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, William Shannon, est un ressortissant irlandais né en 1948 et domicilié à Belfast. Il était le président du Club des Irlandais républicains félons, club social enregistré qui avait son siège Falls Road, à Belfast.   En 1997, la police royale de l’Ulster ( Royal Ulster Constabulary ) procéda à une perquisition dans les locaux du club et saisit des documents. Un enquêteur financier désigné au titre de l’ordonnance de 1996 sur le produit des infractions (Irlande du Nord) interrogea le requérant, qui fut par la suite inculpé de fausse comptabilité et d’entente frauduleuse. Deux mois plus tard, les enquêteurs financiers convoquèrent de nouveau l’intéressé pour un interrogatoire. L’enquête visait à déterminer si quelqu’un avait tiré profit d’infractions de vol ou de fausse comptabilité ayant pour effet d’alimenter les ressources d’une organisation interdite ou d’infractions à la législation sur les paris.   Le solicitor du requérant adressa aux enquêteurs financiers une lettre précisant qu’il avait conseillé à son client de ne pas se présenter à l’interrogatoire car toutes les réponses du requérant pourraient être utilisées contre lui dans le cadre du procès et le contraindraient à dévoiler sa stratégie de défense. Le requérant se vit par la suite infliger une amende pour non-obtempération, sans excuse valable, à une invitation des enquêteurs financiers.   Le tribunal de comté de Belfast accueillit le recours dont le requérant l’avait saisi contre sa condamnation. Le procureur demanda un appel.   La Cour d’appel d’Irlande du Nord confirma la condamnation du requérant, estimant que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’appliquait pas aux investigations extrajudiciaires. Elle considéra que le simple motif que les informations sollicitées seraient potentiellement incriminantes ne constituait pas une excuse raisonnable permettant au requérant de refuser de se conformer aux demandes des enquêteurs financiers.   Les poursuites pénales pour fausse comptabilité et entente frauduleuse furent arrêtées.   Le requérant alléguait que sa condamnation et l’amende qui lui avaient été infligées au motif qu’il avait refusé de répondre à certaines questions des enquêteurs financiers au sujet d’infractions bien précises alors qu’il était déjà inculpé des mêmes infractions pour les mêmes faits avaient emporté violation de l’article 6 (droit à un procès équitable).   La Cour estime, contrairement à ce qu’avance le Gouvernement, que le requérant peut se plaindre d’une atteinte à son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, bien qu’il n’y ait pas eu utilisation d’éléments ainsi obtenus dans le cadre d’une procédure pénale.   Elle considère également que les problèmes spéciaux liés à la recherche des infractions en Irlande du Nord ne justifient pas les mesures coercitives imposées au requérant en application de l’ordonnance de 1996. En outre, le fait pour le requérant de se présenter à l’interrogatoire aurait emporté un risque très réel d’avoir à livrer des renseignements sur des questions qui pouvaient surgir dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre lui. La Cour conclut donc que l’obligation qu’avait le requérant de se présenter devant les enquêteurs financiers et de répondre à leurs questions concernant des faits qui lui avaient déjà valu d’être inculpé d’infractions était incompatible avec son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   750 EUR pour préjudice matériel et moral, et 2   200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 3 Cangöz c. Turquie (n o 28039/95)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Cafer Cangöz, est un ressortissant turc né en 1957. Il est actuellement détenu à İstanbul, à la maison d’arrêt de Bayrampaşa.   Le 15 juin 1995, le requérant fut arrêté par les forces de l’ordre dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale TKP/ML – TIKKO (Armée de libération des ouvriers et paysans de la Turquie, ci-après «   TIKKO   »). Il fut placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’İstanbul.   Le 28 juin 1995, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui constata que son corps présentait plusieurs écorchures à l’épaule droite ainsi qu’une lésion avec croûte à l’épaule gauche. Le même jour, il fut présenté à un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire.   Poursuivi sur le fondement des articles 168 § 1 et 350 du code pénal, réprimant la formation de groupes armés susceptibles de commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics, ainsi que l’usage de fausses pièces d’identité, le requérant fut déféré devant la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul. Il réitéra devant elle ses affirmations selon lesquelles il aurait subi durant sa garde à vue des électrochocs et une pendaison palestinienne (consistant en une suspension par les bras, avec les mains liées dans le dos).   A la suite du dépôt d’une plainte du requérant, des poursuites pénales furent engagées contre les policiers responsables de sa garde à vue, sur le fondement l’article 243 du code pénal qui réprime les actes de torture infligés à des prévenus aux fins de l’extorsion d’aveux ou de renseignements. Elles aboutirent à un arrêt de la cour d’assises le 19 novembre 2002, par lequel la cour constata la prescription de l’action publique.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le requérant dénonçait les sévices dont il avait fait l’objet pendant sa garde à vue. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), il dénonçait la durée de sa garde à vue.   La Cour note que le gouvernement turc n’a donné aucune explication sur la cause des séquelles constatées chez le requérant, lequel a été détenu pendant 13 jours, privé de tout accès à un avocat. Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et eu égard fait que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible sur ce point, la Cour juge établi que les séquelles relevées dans le rapport médical ont pour origine un traitement inhumain dont la Turquie porte la responsabilité. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3.   Concernant la durée de la garde à vue, la Cour estime que même si les activités reprochées   au requérant présentaient un lien avec une menace terroriste, on ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de le détenir 13 jours sans intervention d’un juge. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   Le requérant n’ayant pas formulé de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Çıtıkbel c. Turquie (n o 497/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Recep Çıtıkbel, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Tekirdağ (Turquie).   Le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui pour crime commis contre l’ordre constitutionnel, ayant abouti en mai 2003 à sa condamnation à la peine capitale, commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Il invoquait l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de dix ans. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 7 Ünsal Öztürk c. Turquie (n o 29365/95)   Violation de l’article 10 Le requérant, Ünsal Öztürk, est un ressortissant turc né en 1957 et domicilié à Ankara. Il est propriétaire d’une petite société, «   Yurt Books and Publishing   » , qui a publié de nombreux livres en Turquie.   Entre 1991 et 1994, le requérant publia certains ouvrages que la cour de sûreté de l’Etat jugea constituer de la propagande contre l’unité indivisible de l’Etat. Dans la plupart des cas, il fut condamné en vertu de la loi relative à la lutte contre le terrorisme («   la loi n o 3712   ») à des peines d’emprisonnement allant de six mois à deux ans et à des amendes.   Ses peines de prison furent commuées en amendes à la suite de modifications apportées à la loi relative à la lutte contre le terrorisme en octobre 1995. En août 1997, la loi n o 4304 sur les sursis aux jugements et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef entra en vigueur et la procédure pénale en cours contre le requérant fut suspendue. La plupart des livres furent confisqués.   Au total, le requérant fut emprisonné pendant un an, cinq mois et 20 jours et paya des amendes d’un montant équivalant à 5   121 EUR.   Le requérant alléguait en particulier que ses condamnations successives pour diffusion de propagande séparatiste au travers de certains livres n’étaient pas prévisibles en vertu du droit interne et s’analysaient en une violation de son droit à la liberté d’expression et de son droit au respect de ses biens. Il invoquait les articles 7 (pas de peine sans loi) et 10 (liberté d’expression) et l’article 1 du Protocole n o 1 (droit à la propriété).   Elle estime, comme dans des affaires précédentes soulevant des questions analogues, que la condamnation du requérant, en qualité d’éditeur, à une peine d’emprisonnement en vertu de l’article 8 § 2 de la loi n o 3713, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, était incompatible avec le principe «   pas de peine sans loi   » consacré par l’article 7. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 7.   Quant aux griefs tirés de l’article 10, la Cour, pour des raisons pratiques, adopte aussi une démarche sélective dans son analyse et ne prend en compte que la procédure pénale dirigée contre le requérant en vertu de l’article 8 § 2 de la loi n o 3713. En ce qui concerne ces griefs, elle estime que ni la condamnation ni la peine infligée au requérant n'étaient prévues par la loi. Il y a donc eu violation de l’article 10 quant à la procédure pénale diligentée contre le requérant en sa qualité d’éditeur.   La Cour dit également qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs du requérant sur le terrain de l’article 10 concernant ses condamnations en vertu d’autres dispositions du droit interne ou la confiscation de certains ouvrages au regard de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle alloue à l’intéressé 14   500 EUR pour préjudice matériel, 3   000 EUR pour préjudice moral et 15   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Falkovitch c. Ukraine (n o 64200/00)   Radiation Le requérant, Valeri Mikhaïlovitch Falkovitch, est un ressortissant ukrainien né en 1960 et domicilié à Kiev. Il était directeur général adjoint de la société Yedyni Energetychni Systemy Ukrayiny (YESU).   En août 2000, il fut interrogé en qualité de témoin dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre la société YESU et fut par la suite arrêté, inculpé de détournement de fonds et placé en détention provisoire. Il prit la fuite après avoir été libéré en août 2001 et l’on ignore où il se trouve.   Le requérant alléguait en particulier que son arrestation et sa détention étaient illégales en l’absence de contrôle judiciaire rapide et que son recours contre la résolution autorisant sa détention avait été injustement rejeté, sans examen adéquat. Il se plaignait également de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour dénoncer sa détention.   Il invoquait les articles 5 §§ 3 (droit à être traduit aussitôt après une arrestation devant un juge), 4 (droit à un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité d’une détention) et 13 (droit à un recours effectif).   En juillet 2004, la Cour a envoyé plusieurs lettres à l’avocat du requérant pour solliciter des informations. En juillet 2005, l’avocat lui a adressé une procuration, signée par le requérant en novembre 2000, mais non les informations demandées.   La Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, eu égard au manque de diligence de l’avocat du requérant et à l’absence de toute indication selon laquelle le requérant lui-même souhaitait poursuivre la procédure. Elle décide à l’unanimité de rayer la requête du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Maisons Traditionnelles c. France (n o 68397/01)   Violations de l’article 6 § 1 La société requérante, Maisons Traditionnelles, est une société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit français ayant son siège à Colmar (France). Elle est propriétaire d’un terrain à Colmar sur lequel elle entreprit des travaux.   Le 12 avril 1991, la société requérante intenta une procédure administrative afin d’obtenir l’annulation d’un arrêté municipal ordonnant l’interruption des travaux entrepris, au motif que le permis obtenu était périmé du fait de l’arrêt des travaux pendant plus d’un an. La procédure s’acheva le 8 novembre 2000 par le rejet de son pourvoi en cassation par le Conseil d’Etat.   La société requérante dénonçait la durée de la procédure à laquelle elle avait été partie. Par ailleurs, elle dénonçait l’iniquité de la procédure en question, résultant selon elle de l’absence de communication des conclusions du commissaire du gouvernement et de l’impossibilité d’y répondre et de la participation du commissaire du Gouvernement au délibéré. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur neuf ans et plus de six mois pour trois degrés de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Par ailleurs, se référant à sa jurisprudence sur ce point, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le grief selon lequel la société requérante n’a pas reçu avant l’audience les conclusions du commissaire du gouvernement, et n’a pu lui répondre à l’issue de celle-ci. En revanche, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 du fait de la participation du commissaire du gouvernement aux délibérations de la cour administrative d’appel et du Conseil d’Etat.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la société requérante 7   000   EUR pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Belitski c. Ukraine (n o 20837/02) Golovine c. Ukraine (n o 3216/02) Sidenko c. Ukraine (n o 19158/02) Toropov c. Ukraine (n o 19844/02)   Violation des articles 6 § 1 et 13 Morkotoun c. Ukraine (n o 10072/03)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Bojko c. Ukraine (n o 3446/03) Jourba c. Ukraine (n o 7884/03) Mikheïeva c. Ukraine (n o 44379/02) Molchan c. Ukraine (n o 68897/01) Morkotoun c. Ukraine (n o 10072/03) Pastoukhov c. Ukraine (n o 20473/02) Polovoï c. Ukraine (n o 11025/02) Ryabitch c. Ukraine (n o 3445/03) Sivokoz c. Ukraine (n o 27282/03) Tchernobrivko c. Ukraine (n° 11324/02)       Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du protocole n° 1   Violation de l’article 13 Bitkivska c. Ukraine (n o 5788/02) Nikichine c. Ukraine (n o 22993/02) Svintitski et Gontcharov c. Ukraine (n o 59312/00) Zyts c. Ukraine (n o 29570/02)   Les requérants sont tous des ressortissants ukrainiens qui se plaignaient de la non-exécution par les autorités de l’Etat de décisions de justice rendues en leur faveur. Ils invoquaient tous l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Tous les requérants, à l’exception de MM. Belitski, Golovine, Morkotoun, Sidenko et Toropov alléguaient également que l’impossibilité de faire exécuter des jugements définitifs et contraignants avait constitué une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   M me Bitkivska, M. Nikichine, M. Svintitski, M. Gontcharov et M. Zyts soutenaient également que le droit ukrainien ne leur offrait aucun recours effectif qui leur eût permis d’obtenir le redressement des dommages liés à la lenteur de la procédure d’exécution, contrairement aux exigences de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Concernant l’article 6 § 1, la Cour observe qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer un jugement. Elle relève que les jugements en question sont demeurés inexécutés pendant des périodes allant de deux à cinq ans, situation pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible. Par conséquent, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans toutes les affaires susmentionnées et qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 dans 13 affaires.   La Cour estime par ailleurs qu’il n’existait aucun recours effectif pour obtenir le redressement des dommages liés à la lenteur de l’exécution des jugements en question, lenteurs qui sont dues au fait que les autorités n’ont pas pris les mesures législatives et budgétaires nécessaires. Elle conclut à la violation de l’article 13 dans cinq des affaires susmentionnées. Certains requérants ont formulé d’autres griefs, qui ont été déclarés irrecevables.   La Cour alloue les sommes suivantes, exprimées en euros, pour dommages matériel et moral   :   Affaires Dommage moral Dommage matériel Frais et dépens Belitski 1   500 - Bitkivska 2   500 - - Bojko 1   040 - Tchernobrivko 2   000 - - Golovine 2   000 - 21 Mikheïeva 1   920 - - Molchan 2   520 - - Morkotoun 2   800 - Nikichine 308 Pastoukhov 7   900 - 100 Polovoï 1   155 - - Ryabitch 1   080 - Sidenko 3   500 - Sivokoz - 1   500 12 Svintitski et Gontcharov   Svintitski 1   500 100 Gontcharov 1   400 100 Toropov 1   720 - Jourba 1   000 - Zyts 1   500 -     (Les arrêts n’existent qu’en anglais excepté les affaires Belitski, Bojko, Morkotoun, Ryabitch, Sidenko, Sivokoz, Toropov et Jourba qui n’existent qu’en français) .     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1465039-1537070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel