CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1465836-1540906
- Date
- 6 octobre 2005
- Publication
- 6 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Italie (requête n o 77132/01) Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Francesco Sgattoni est un ressortissant italien de 68 ans qui réside à Grottammare (Italie).   Administrateur de la société B. S.r.l., qui fut déclarée en faillite en 1991, le requérant en fut nommé liquidateur le 29 janvier 2001. Entre temps, en septembre 2000, le jugement déclarant la faillite fut révoqué en appel et par la suite, la restitution des biens à la société fut ordonnée. En mars 2001, le tribunal de Fermo déclara la faillite de la société, laquelle fit opposition de cette décision. La procédure d’opposition était encore pendante en mai 2005.   Le 4 avril 2002, le requérant introduisit un recours au sens de la loi dite Pinto, faisant valoir que suite à la révocation du jugement déclarant la faillite et jusqu’au 23   janvier 2001, les biens n’avaient pas été restitués à la société. La cour d’appel de l’Aquila rejeta ce recours au motif que la durée de la procédure était raisonnable. En janvier 2005, le pourvoi formé par le requérant était encore pendant devant la Cour de cassation.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant soutenait notamment que la durée de la procédure avait porté atteinte au droit de la société au respect de ses biens. Par ailleurs, il alléguait la violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 8 (droit au respect de la correspondance) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime, en l’espèce, que lors de l’introduction du recours au sens de la loi Pinto, le 4 avril 2002, le requérant n’aurait pas pu se plaindre efficacement des incapacités dérivant de la mise en faillite, notamment en raison de la durée de la procédure. Elle rejette donc l’exception du gouvernement italien selon laquelle le requérant n’aurait pas épuisé les voies de recours, la procédure étant pendante en cassation.   La Cour déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, uniquement pour la période postérieure au 29 janvier 2001, date à laquelle le requérant a été nommé liquidateur, et irrecevable en ce qui concerne les griefs tirés des articles 8, 6 § 1 et 13 de la Convention. Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la durée de la procédure de faillite, à savoir environ quatre ans et trois mois, n’a pas entraîné la rupture de l’équilibre à ménager entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et l’intérêt de la société au respect de ses biens. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)       Violation de l’article 6 § 1 Lukenda c. Slovénie (n o 23032/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Franjo Lukenda, est un ressortissant slovène né en 1952 et vivant en Slovénie.   Le 6 janvier 1994, il eut un accident dans la mine de lignite où il travaillait. Il souffre depuis lors d’un handicap et touche une pension d’invalidité. Son employeur avait souscrit pour son compte une assurance accident auprès de la compagnie ZT. Son invalidité fut fixée à 13 %. ZT lui versa partiellement sa pension de 1994 à 1996.   En décembre 1998, le requérant engagea contre la compagnie ZT une procédure civile pour réclamer une augmentation de 7 % de sa pension, en se fondant sur les conclusions d’une expertise médicale.   Un médecin expert indépendant désigné par le tribunal pour évaluer l’ampleur de l’invalidité du requérant rendit son rapport en avril 2001. En mai 2001, le requérant augmenta sa demande de 2,5 %. En février 2002, l’expert rendit un nouvel avis qui fut notifié aux parties. En décembre 2002, les avocats du requérant reçurent le jugement, qui faisait en partie droit à la demande du requérant. Les deux parties interjetèrent appel. Le 19 février 2004, la cour d’appel de Celje ( Višje sodišče v Celju ) accueillit en partie le recours formé par le requérant. Elle augmenta le montant de la pension d’invalidité et alloua au requérant une somme pour frais et dépens. Le 8 avril 2004, l’arrêt fut notifié aux avocats du requérant.   La procédure a donc connu au total une durée de cinq ans, trois mois et neuf jours pour deux degrés de juridiction.   Le requérant se plaignait de la durée de la procédure et de l’absence de recours interne effectif qui lui aurait permis d’obtenir le redressement de ce délai excessif. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour juge que la durée totale de la procédure à laquelle le requérant était partie est excessive et n’a pas respecté l’exigence de «   délai raisonnable   » prévue à l’article 6 § 1 de la Convention. En particulier, la durée de la procédure de première instance – plus de quatre ans   – ne saurait être compatible avec les normes fixées dans sa jurisprudence. La Cour dit donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de la disposition précitée.   La Cour constate que le Gouvernement n’a pas établi qu’une action administrative, une procédure en responsabilité civile, une demande de contrôle ou un recours constitutionnel, pris séparément ou ensemble, peuvent représenter un recours effectif. C’est pourquoi la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.   Eu égard à l’arriéré qui perdure devant les tribunaux slovènes, la Cour constate que la durée des procédures judiciaires continue à l’évidence de constituer un problème majeur. En outre, 500 affaires similaires environ dirigées contre la Slovénie se trouvent actuellement pendantes devant la Cour.   La Cour rappelle qu’en ratifiant la Convention européenne des Droits de l’Homme, l’Etat slovène s’est engagé à reconnaître à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis au titre I de la Convention. Cet Etat se trouve dans l’obligation de résoudre les problèmes qui ont conduit la Cour à conclure à la violation de la Convention   ; tel doit être son principal objectif.   Il s’ensuit qu’un arrêt constatant une violation implique pour l’Etat l’obligation juridique non seulement de verser aux intéressés les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable conformément à l’article 41 mais aussi de choisir les mesures générales et/ou individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée et d’en effacer autant que possible les conséquences. Sous le contrôle du Comité des Ministres, la Slovénie demeure libre de choisir les moyens par lesquels elle s’acquittera de l’obligation qui découle pour elle de l’article 46 (force obligatoire et exécution des arrêts) de la Convention, à condition que ces moyens soient compatibles avec les conclusions énoncées dans l’arrêt de la Cour.   La Cour conclut, par six voix contre une, que les violations susmentionnées sont la conséquence d’un dysfonctionnement du droit et de la pratique internes et que la Slovénie doit garantir le droit à un procès dans un délai raisonnable au travers des mesures juridiques et pratiques administratives appropriées.   Elle alloue au requérant 3   200 EUR pour dommage moral et 965 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 2 (quant au décès)   Violation de l’article 2 (quant à l’enquête)   Non-violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4   Non-violation de l’article 6 § 3 H.Y. et Hü. Y. c. Turquie (n o 40262/98)   Non-violation de l’article 14 Les requérants, H.Y. et Hü.Y., sont des ressortissants turcs nés en 1951 et 1953 respectivement et résidant à Istanbul. Leur fils Mahmut, alors âgé de 15 ans, décéda à l’hôpital militaire de Diyarbakır où il fut transféré durant sa garde à vue.   Mahmut Y. fut arrêté le 21 novembre 1997 à 22 h 45, après avoir été dénoncé comme étant un militant du PKK. Tout d’abord détenu dans les locaux de la direction de la sûreté, l’intéressé fut peu après transféré à la gendarmerie de Siirt. Le lendemain, il fut examiné à deux reprises par un médecin qui ne constata aucune trace de violence ou de coups sur son corps.   Selon le procès-verbal dressé le jour même par les gendarmes, le 24   novembre 1997 vers 6 heures, Mahmut Y. fit une chute alors qu’il déambulait dans la salle de surveillance et sa tête heurta le sol. L’intéressé fut examiné par un médecin et conduit à l’hôpital militaire de Siirt en ambulance avant d’être transféré par hélicoptère à l’hôpital militaire de Diyarbakır où il décéda le 5 décembre 1997 à 4 heures. Le jour même du décès, une enquête fut ouverte dans le cadre de laquelle une autopsie fut effectuée. Celle-ci conclut que Mahmut Y. était décédé des suites d’un hématome sous dural aigu pouvant être causé par un traumatisme aigu tel qu’une chute. Dans le cadre de cette enquête, diverses investigations furent menées   : des auditions de témoins et des expertises médicales furent effectuées afin de déterminer les circonstances et les causes de ce décès.   En février 1998, les requérants portèrent plainte pour torture contre les gendarmes responsables de la garde à vue de leur fils. L e 9 novembre 1999, le procureur rendit un non-lieu dans cette affaire pour absence de preuves à charge. Ce non-lieu fut levé en janvier 2000 par le président de la cour d’assises de Batman et, en avril 2000, le procureur de Siirt déposa un acte d’accusation à l’encontre de sept gendarmes chargés de la garde à vue du défunt. Le 29 janvier 2002, la cour d’assises acquitta les prévenus pour insuffisance de preuves. Le pourvoi formé par les requérants est actuellement pendant devant la Cour de cassation.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les requérants alléguaient que leur fils avait été maltraité et était mort des suites des blessures infligées durant sa garde à vue. Ils soutenaient en outre que les autorités n’avaient pas mené d’enquête approfondie et effective sur les circonstances de sa mort. Par ailleurs, ils invoquaient la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), ainsi que des articles 6 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination) combinés avec l’article 2.   La Cour relève que selon les rapports établis, l’origine du traumatisme ayant causé la mort de l’intéressé est soit une application d’un traumatisme direct sur la tête tel un coup, soit une chute accidentelle ou provoquée par un tiers. Certes, le défaut d’une hypothèse retenue par les experts médico-légaux laisse planer un doute quant à l’origine de ce traumatisme. Toutefois, ceux-ci n’ont décelé aucune trace de violence sur le corps de Mahmut et ont souligné l’absence «   de preuve médicale donnant à penser que le défunt a subi d’autres traumas sur les autres parties de la tête ou sur le corps   ». Par ailleurs, la Cour relève que les témoins oculaires des évènements ont corroboré l’hypothèse d’une chute accidentelle.   Eu égard aux éléments en sa possession, la Cour considère que les allégations des requérants selon lesquelles leur fils serait décédé des suites des tortures infligées par des forces de l’ordre ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et qu’elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune preuve médicale ou déposition de témoin ou autre élément de preuve. Dans ces conditions, elle considère qu’une telle conclusion relèverait plus du domaine de l’hypothèse fondée certes sur des suspicions légitimes mais non étayées par des preuves tangibles. Dès lors, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 2.   La Cour constate que de nombreux actes d’investigation ont été entrepris en l’espèce, que l’enquête a commencé d’office et rapidement, et que les autorités y ont travaillé activement. Elle estime toutefois regrettable, qu’en raison d’un manque de méticulosité de l’enquête, il n’ait pas été possible d’établir avec un degré de certitude plus élevé l’origine du traumatisme crânien ayant causé le décès. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances entourant le décès de Mahmut   Y. et elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 2.   D’autre part, la Cour note que Mahmut Y. a d’abord été gardé à vue pendant 55 heures environ sans avoir été traduit devant un juge ou autre magistrat, ce qui n’apparaît pas excessif au vu de sa jurisprudence, puis il fut hospitalisé pendant 11 jours alors qu’il était dans le coma. Il est clair que ce délai de 14 jours n’est pas conciliable avec la notion d’«   aussitôt traduit   » énoncée par l’article 5 § 3 de la Convention, seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier un tel délai. Compte tenu des circonstances tout à fait exceptionnelles de la présente affaire - l’existence d’une impossibilité matérielle   : ayant subi une lourde opération chirurgicale, Mahmut Y. était dans le coma - l’on ne saurait conclure que le délai qui s’est écoulé était excessif ou que l’intéressé a été privé de la possibilité de contester sa détention. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, à la non-violation de l’article   5.   Relevant que Mahmut Y. n’a pas fait l’objet de poursuites pénales et que les éléments en sa possession n’étayent pas les griefs des requérants d’après lesquels leur fils a été tué en raison de ses opinions politiques ou de son origine ethnique, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation des articles 6 § 3, et 14 combiné avec l’article 2.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue aux requérants conjointement 20   000   EUR pour dommage moral et 3   170   EUR pour frais et dépens, moins les 685   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (volet matériel)   Violation de l’article 2 (volet procédural)   Non-violation de l’article 3   Non-violation de l’article 5   Non-violation de l’article 14 Nesibe Haran c. Turquie (n o 28299/95)   Non-violation de l’article 18 La requérante, Nesibe Haran, est une ressortissante turque née en 1971 et résidant à Diyarbarkır (Turquie).   Le 24 décembre 1994, le mari de la requérante ne rentra pas du travail. Trois jours plus tard, un habitant du village se rendit chez elle pour lui dire qu’un contrôle d’identité avait été effectué sur le chantier de construction où son mari travaillait, qu’une dispute avait éclaté et que son mari avait été emmené par la police.   La requérante se rendit au bureau du procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbarkır dans l’intention de déposer une requête afin de savoir ce que son mari était devenu, mais elle en fut empêchée par des policiers postés à l’entrée. Avec des membres de sa famille, elle tenta de rencontrer le procureur pendant un mois environ, mais en vain. Elle commença alors à se rendre dans diverses prisons pour découvrir si quelqu’un avait vu son mari. Elle rencontra une personne qui lui déclara avoir aperçu İhsan Haran en garde à vue.   La requérante alléguait que des agents de l’Etat étaient responsables de la disparition de son mari. Elle invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination), 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) et 34 (droit de recours individuel).   La Cour considère que les circonstances dans lesquelles İhsan Haran a disparu relèvent du domaine de la conjecture et de l’hypothèse et qu’il n’existe donc pas de preuves suffisantes pour conclure au-delà de tout doute raisonnable que celui-ci a été secrètement détenu et tué par des agents de l’Etat ou avec leur approbation tacite. Partant, la Cour dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 à cet égard.   La Cour note qu’une enquête sur les allégations de la requérante a été ouverte après la communication de la requête de celle-ci au Gouvernement turque, soit deux ans après les événements. La Cour relève des omissions flagrantes dans la conduite de cette enquête. Elle observe en particulier que le parquet de Diyarbarkır n’a pas cherché à recueillir la déclaration de la requérante et d’autres membres de sa famille avant le 29 février 2000 et le 15 mai 2001 respectivement. La Cour ne comprend pas pourquoi les frères d’İhsan Haran, qui se trouvaient en prison et donc sous l’autorité de l’Etat, n’ont jamais été interrogés. Les témoins oculaires de l’arrestation supposée d’İhsan Haran par la police non plus n’ont jamais été entendus par les autorités.   La Cour considère dès lors que les autorités nationales ont failli à mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a disparu. Elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’obligation procédurale découlant pour l’Etat de l’article 2 de la Convention.   Quant aux griefs de la requérante concernant l’absence de protection en droit interne du droit à la vie, la Cour dit à l’unanimité, eu égard à ses précédents constats, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément cette question.   La Cour relève que la requérante n’a pas été témoin des événements qui auraient précédé la disparition de son mari. L’intéressée ne peut pas non plus passer pour avoir entrepris de nombreuses démarches et recherches pour savoir ce qu’il était advenu de lui. A cet égard, la Cour constate que celle-ci n’a pas démontré qu’elle participait aux investigations en cours concernant la disparition d’İhsan Haran.   Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que, si l’incertitude et la crainte ressenties par la requérante pendant une longue période, qui dure encore, ont provoqué chez elle angoisse et souffrance, on ne saurait dire que cette souffrance soit d’une nature ou d’une intensité différentes de la détresse émotionnelle que vivent inévitablement les proches d’une personne victime d’une grave violation des droits de l’homme. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3.   Quant aux griefs tirés de l’article 5, la Cour rappelle qu’il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’un quelconque agent de l’Etat ait participé à l’enlèvement présumé d’İhsan Haran. Il n’existe donc pas de base factuelle pour conclure à la violation de cette disposition. Partant, la Cour conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5.   La Cour dit à l’unanimité qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13.   Elle juge aussi que les griefs tirés des articles 14 et 18 sont dénués de fondement et dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de ces dispositions.   La Cour constate que le grief tiré de l’article 34 n’a pas été formulé en détail suffisamment tôt pour permettre un échange d’observations à ce sujet et elle conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question séparément.   Elle alloue à la requérante 10   000 EUR pour dommage moral et 4   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 5 § 1 Tanrıkulu et autres c. Turquie (n os 29918/96, 29919/96 et 30169/96) Violation de l’article 5 § 3 Les requérants, Sinan Tanrıkulu, Servet Ayhan et Fırat Anlı, sont des ressortissants turcs nés en 1966, en 1973 et en 1971 respectivement. Ils sont tous domiciliés à Diyarbakır, en Turquie. M. Tanrıkulu est avocat et membre de l’Association des Droits de l’Homme. M.   Ayhan est également membre de l’Association des Droits de l’Homme. M. Anlı est avocat   ; à l’époque des événements incriminés, il était le président de la section provinciale de Diyarbakır du HADEP.   Le 27 février 1995, la police procéda à une perquisition au siège du HADEP ( Halkın Demokrasi Partisi – Parti de la démocratie du peuple) et de l’Association des Droits de l’Homme de Diyarbakır après avoir reçu des informations selon lesquelles le PKK se réunissait dans ces locaux. Elle arrêta les requérants ainsi que 11 autres personnes. Les requérants furent par la suite placés en garde à vue.   La police déclara avoir saisi huit drapeaux de l’ERNK (Front national de libération du Kurdistan) et du PKK, un emblème du PKK, 65 livres et neuf vidéocassettes VHS sur le PKK, sept cassettes audio et des documents adressés au Secrétaire général du Parlement européen. Elle trouva également un pistolet sur l’un des suspects.   En mars 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat requit la condamnation des requérants et d’autres détenus en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal pour appartenance à une organisation illégale. La cour de sûreté de l’Etat acquitta par la suite les intéressés sur tous les chefs et, en décembre 1997, la cour d’assises de Diyarbakır alloua au premier requérant une indemnité pour le préjudice moral qu’il avait subi du fait de sa détention.   Tous les requérants se plaignaient d’avoir été maintenus trop longtemps en garde à vue. Le premier et le troisième alléguaient de surcroît l’illégalité de leur arrestation et de leur détention. Ils invoquaient l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour estime que l’arrestation des requérants était légale et que ceux-ci ont été détenus au motif qu’il y avait des raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction, au sens de l’article 5 § 1   c) de la Convention.   Quant au grief des requérants selon lequel ils ont été interrogés par des gendarmes et non par un procureur, la Cour constate que, conformément aux articles 58 et 59 de la loi sur la profession d’avocat, un procureur doit conduire l’enquête pénale dirigée contre un avocat uniquement lorsque celui-ci a commis l’infraction dans l’exercice de ses fonctions. Le fait que les gendarmes aient interrogé les requérants ne prive pas leur arrestation et leur détention de base légale en droit interne. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 1.   Elle estime, malgré les difficultés liées aux enquêtes sur les infractions terroristes, que la détention des requérants pendant dix jours avant leur comparution devant un juge ou un autre magistrat n’était pas strictement exigée par la situation de crise dont se prévaut le Gouvernement. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   La Cour alloue 6   000   EUR à Sinan Tanrıkulu et Fırat Anlı pour dommage matériel et moral, 5   000   EUR à Servet Ayhan pour préjudice moral, et 5   000   EUR conjointement à Sinan Tanrıkulu et Servet Ayhan et 3   400   EUR à Fırat Anlı pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 Dražić c. Croatie (n o 11044/03) Mežnarić c. Croatie (n° 2) (n° 10955/03) Papuk Trgovina d.d. c. Croatie (n° 2708/03)   Les requérants sont des ressortissants croates, sauf Papuk Trgovina d.d. , qui est une société par actions ayant son siège à Pakrac (Croatie).   Ils intentèrent tous des actions civiles en réparation contre l’Etat, qui furent suspendues en 2000 et en 2001 en vertu de l’amendement apporté en 1999 à la loi sur les obligations civiles. Ils soutenaient que la modification législative intervenue en 1999 était contraire à l’article 6 §   1 (accès à un tribunal).   Considérant qu’à la suite d’une modification législative les tribunaux croates n’ont pas statué sur les actions civiles des requérants pendant un long laps de temps, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Au titre du préjudice moral, elle alloue aux requérants 12   000   EUR dans l’affaire Dražić et 4   000   EUR dans les affaires Mežnarić et Papuk Trgovina d.d. . (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Androsov c. Russie (n° 63973/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Nikolaï Fedorovitch Androssov est un ressortissant russe né en 1948 et domicilié dans le district de Limanski, dans la région d’Astrakhan, en Russie.   En 1986, il prit part aux opérations d’urgence sur le site de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il tomba malade après avoir été irradié et se vit accorder une indemnité mensuelle.   Il estima que le montant de l’indemnité n’avait pas été correctement fixé. En 1999, il obtint gain de cause dans la procédure qu’il engagea contre le bureau social du district de Limanski, dans la région d’Astrakhan.   Le 3 novembre 1999, le tribunal de district de Limanski, dans la région d’Astrakhan, rendit un jugement faisant droit à la demande du requérant. Le 14 décembre 1999, le tribunal régional d’Astrakhan, statuant en appel, confirma le jugement quant au montant de l’indemnité mensuelle et à la créance principale, mais infirma le montant des pénalités. Le jugement devint exécutoire. Les deux parties présentèrent des demandes en révision des décisions judiciaires et la procédure d’exécution fut suspendue.   A la suite de la demande du bureau régional d’Astrakhan des prestations sociales, le président du tribunal régional d’Astrakhan forma un recours extraordinaire contre les jugements rendus le 3 novembre 1999 et le 14 décembre 1999. Le 27 décembre 2000, le présidium du tribunal régional d’Astrakhan annula ces deux jugements et renvoya l’affaire au tribunal de district pour qu’il procédât à un nouvel examen.   Le requérant se plaignait de la non-exécution d’une décision de justice lui ayant accordé une indemnité, de l’annulation de cette décision dans le cadre d’une procédure de révision et de la durée de la procédure. Il invoquait l’article 6 §   1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Concernant l’article 6 § 1, la Cour constate que les jugements en question sont demeurés inexécutés pendant un an et 12 jours, situation pour laquelle le gouvernement n’a fourni aucune justification plausible.   En outre, elle estime que l’annulation d’un jugement définitif est contraire au principe de la sécurité juridique. En cassant des décisions devenues définitives, le présidium du tribunal régional d’Astrakhan a enfreint dans le chef du requérant le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 du fait du retard intervenu dans l’exécution du jugement définitif rendu en faveur du requérant et de la révision de ce jugement. Elle dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner sous l’angle de l’article 6 le grief relatif à la durée globale de la procédure.   La Cour alloue à M. Androssov 853   euros (EUR) pour dommage matériel, 1   500   EUR pour préjudice moral et 50   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Chiliaïev c. Russie (n o 9647/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Aleksandr Anatolievitch Chiliaïev est un ressortissant russe né en 1959 et domicilié dans la région de Perm (Russie).   En octobre 1997, il fut condamné par le tribunal régional de Perm à une peine d’emprisonnement de 19 ans pour meurtre et viol, chefs sur lesquels il fut par la suite acquitté. Il engagea alors une procédure en réparation contre l’Etat pour avoir été condamné à tort et détenu de façon illégale. Le 20 juillet 2001, le tribunal municipal de Lysva, région de Perm, examina la demande, l’accueillit et alloua à l’intéressé une indemnité. Le 11 septembre 2001, la décision fut confirmée par le tribunal régional de Perm et devint exécutoire.   Le jugement demeura inexécuté jusqu’au 15 octobre 2003.   M. Chiliaïev se plaignait d’avoir été confronté pendant très longtemps à l’impossibilité de faire exécuter des décisions de justice qui lui avaient accordé une indemnité et invoquait l’article 6 §   1 (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   La Cour a déclaré recevable le grief relatif à l’inexécution prolongée du jugement rendu le 20   juillet 2001 et irrecevable la requête pour le surplus.   Concernant l’article 6 § 1, la Cour constate que le jugement en question est demeuré inexécuté pendant deux ans, un mois et quatre jours, situation pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue à M. Chiliaïev 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1465836-1540906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel