CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1470460-1537007
- Date
- 6 octobre 2005
- Publication
- 6 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI (n° 2)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Hirst c. Royaume-Uni (n° 2) (requête n o   74025/01).   La Cour conclut par douze voix contre cinq, à la violation de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres)   à la Convention européenne des Droits de l’Homme ; et à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 10 (liberté d’expression) et de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour dit à l’unanimité que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et décide, par douze voix contre cinq, d’allouer à celui-ci 23 200 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, John Hirst, est un ressortissant britannique âgé de 54 ans qui a purgé une peine perpétuelle d’emprisonnement à la prison de Rye Hill, dans le Warwickshire (Royaume-Uni). Le 25 mai 2004, il fut libéré sous condition.   Le 11 février 1980, M. Hirst plaida coupable du chef d’homicide avec responsabilité atténuée. Il fut condamné à une peine perpétuelle discrétionnaire, dont le tariff (c’est-à-dire la partie de la peine correspondant aux impératifs de la répression et de la dissuasion) expira le 25 juin 1994. Le requérant fut néanmoins maintenu en détention, la commission de libération conditionnelle ayant estimé qu’il représentait toujours un risque sérieux pour le public.   L’article 3 de la loi de 1983 sur la représentation du peuple interdisait à M. Hirst, en sa qualité de détenu condamné, de voter dans le cadre des élections législatives ou municipales. D’après les chiffres avancés par le Gouvernement britannique, 48 000 détenus environ se trouvent dans le même cas.   Conformément à l’article 4 de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, le requérant saisit la High Court en vue de faire déclarer l’article 3 de la loi de 1983 incompatible avec la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Divisional Court examina l’affaire les 21 et 22 mars 2001 mais la demande de l’intéressé et son recours ultérieur furent rejetés.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 5 juillet 2001 et déclarée en partie recevable le 8 juillet 2003. Une audience a eu lieu le 16 décembre 2003 au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg. Par un arrêt du 30 mars 2004 (voir communiqué de presse n° 157/2004), la Cour a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention et qu’aucune question distincte ne se posait sous l’angle des articles 10 et 14 de la Convention.   Le Gouvernement a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre conformément à l’article 43 de la Convention. Le 10 novembre 2004, le collège de la Grande Chambre a accepté ladite demande. La Grande Chambre a tenu le 27 avril 2005 une audience publique au Palais des Droits de l’Homme. Le Prison Reform Trust , le centre AIRE et le gouvernement letton ont soumis des tierces interventions (voir les détails dans l’arrêt).   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Kristaq Traja (Albanais), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), Ljiljana Mijović (ressortissante de Bosnie-Herzégovine), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Danute Jočienė (Lituanienne), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Erik Fribergh , greffier adjoint .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir été frappé, en sa qualité de détenu condamné purgeant sa peine, d’une privation totale du droit de vote. Il invoquait l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, l’article 14, ainsi que l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3 du Protocole n° 1 à la Convention   Principes généraux La Cour souligne que les droits garantis par l’article 3 du Protocole n° 1 sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par l’état de droit et que le droit de vote est bien un droit et non un privilège.   Néanmoins, les droits consacrés par l’article 3 du Protocole n° 1 ne sont pas absolus. Il y a place pour des limitations implicites et les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme (les Etats contractants) doivent se voir accorder une marge d’appréciation en la matière. Il existe de nombreuses manières d’organiser et de faire fonctionner les systèmes électoraux et une multitude de différences au sein de l’Europe notamment dans l’évolution historique, la diversité culturelle et la pensée politique, qu’il incombe à chaque Etat contractant d’incorporer dans sa propre vision de la démocratie.   Toutefois, les limitations apportées au droit de vote doivent poursuivre un but légitime et se révéler proportionnées. Aucune des conditions imposées le cas échéant ne doit entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif – autrement dit, elles doivent refléter, ou ne pas contrecarrer, le souci de maintenir l’intégrité et l’effectivité d’une procédure électorale visant à déterminer la volonté du peuple par l’intermédiaire du suffrage universel. Toute dérogation au principe du suffrage universel risque de saper la validité démocratique du corps législatif ainsi élu et des lois promulguées par lui. L’exclusion de groupes ou catégories quelconques de la population doit en conséquence se concilier avec les principes sous-tendant l’article 3 du Protocole n° 1.   En ce qui concerne les détenus en particulier, la Cour souligne que ceux-ci continuent en général de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention, à l’exception du droit à la liberté lorsqu’une détention régulière entre expressément dans le champ d’application de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté). Il n’est donc nullement question qu’un détenu soit déchu de ses droits garantis par la Convention du simple fait qu’il se trouve incarcéré à la suite d’une condamnation. Il n’y a pas non plus place dans le système de la Convention, qui reconnaît la tolérance et l’ouverture d’esprit comme les caractéristiques d’une société démocratique, pour une privation automatique du droit de vote se fondant uniquement sur ce qui pourrait heurter l’opinion publique.   Cette norme de tolérance n’empêche pas une société démocratique de prendre des mesures pour se protéger contre des activités visant à détruire les droits et libertés énoncés dans la Convention. L’article 3 du Protocole n° 1, qui consacre la capacité de l’individu à influer sur la composition du corps législatif, n’exclut donc pas que des restrictions aux droits électoraux soient infligées à un individu qui, par exemple, a commis de graves abus dans l’exercice de fonctions publiques ou dont le comportement a menacé de saper l’état de droit ou les fondements de la démocratie. Il ne faut toutefois pas recourir à la légère à la mesure rigoureuse que constitue la privation du droit de vote ; par ailleurs, le principe de proportionnalité exige l’existence d’un lien discernable et suffisant entre la sanction et le comportement ainsi que la situation de la personne touchée. Comme dans d’autres contextes, un tribunal indépendant appliquant une procédure contradictoire offre une solide garantie contre l’arbitraire.   But légitime La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole n° 1 ne précise ni ne limite les buts qu’une restriction doit viser. Le Gouvernement britannique a fait valoir que la mesure en cause a pour finalité de prévenir le crime, puisqu’elle sanctionne le comportement de détenus condamnés, ainsi que de renforcer le sens civique et le respect de l’état de droit. La Cour admet que l’article 3 de la loi de 1983 peut passer pour viser ces buts.   Proportionnalité Le Gouvernement avance que l’interdiction en cause est en réalité peu appliquée car elle ne touche que 48 000 personnes environ, celles reconnues coupables de délits suffisamment graves pour être condamnées à une peine privative de liberté, et non celles placées en détention provisoire ou incarcérées pour atteinte à l’autorité de la justice ou défaut de paiement d’une amende.   La Cour estime cependant que le nombre de 48 000 détenus est élevé et que l’on ne saurait donc affirmer que l’interdiction en cause a un effet négligeable. En outre, cette mesure concerne toutes sortes de peines d’emprisonnement, allant d’un jour à la réclusion à perpétuité, et d’infractions, allant d’actes relativement mineurs aux actes les plus graves. De plus, lorsqu’elles prononcent une condamnation, les juridictions pénales d’Angleterre et du pays de Galles ne mentionnent nullement la privation du droit de vote et il n’apparaît pas qu’il existe un lien direct entre les actes commis par un individu et le retrait du droit de vote frappant celui-ci.   En ce qui concerne le poids à accorder à la position adoptée par les pouvoirs législatif et judiciaire au Royaume-Uni, rien ne montre que le Parlement ait jamais cherché à peser les divers intérêts en présence ou à apprécier la proportionnalité d’une interdiction totale de voter visant les détenus condamnés. On ne saurait dire que les députés ont tenu un débat de fond sur le point de savoir s’il se justifiait toujours, à la lumière de la politique pénale moderne et des normes en vigueur en matière de droits de l’homme, d’appliquer une telle restriction générale au droit de vote des détenus.   Il apparaît aussi clairement que la nature des restrictions à imposer le cas échéant au droit de vote des détenus condamnés est en général considérée comme une question relevant du Parlement et non des tribunaux internes. C’est pourquoi les juridictions internes n’ont pas entrepris d’apprécier la proportionnalité de la mesure elle-même.   Pour ce qui est de l’existence ou non d’un consensus au sein des Etats contractants [4] , la Cour note que, bien qu’il y ait un certain désaccord au sujet de la situation légale dans quelques Etats, le Royaume-Uni n’est incontestablement pas le seul à priver tous les détenus condamnés du droit de vote. On peut également dire que la loi britannique a une portée moins grande que celle d’autres Etats. En effet, non seulement des exceptions sont prévues pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement pour atteinte à l’autorité de la justice ou pour défaut de paiement d’une amende mais en outre, à la différence de ce qui se passe dans certains pays, l’incapacité légale de voter est levée dès que la personne sort de prison. Néanmoins, il demeure que seule une minorité d’Etats contractants retirent totalement le droit de vote aux détenus condamnés ou ne prévoient aucune disposition pour permettre aux détenus de voter. Même selon les propres chiffres du Gouvernement, le nombre d’Etats dans ce cas ne dépasse pas treize. Quoi qu’il en soit, le fait qu’on ne puisse discerner aucune approche européenne commune en la matière ne saurait être déterminant pour la question à trancher.   La Cour réaffirme dès lors que, si la marge d’appréciation est large, elle n’est pas illimitée. De surcroît, bien que la situation ait été quelque peu améliorée avec la loi de 2000, qui a accordé pour la première fois le droit de vote aux personnes en détention provisoire, l’article 3 de la loi de 1983 demeure un instrument sans nuance, qui dépouille du droit de vote, garanti par la Convention, un grand nombre d’individus, et ce de manière indifférenciée. Cette disposition s’applique automatiquement aux détenus condamnés purgeant leur peine quelle que soit la durée de leur peine et indépendamment de la nature ou de la gravité de l’infraction qu’ils ont commise et de leur situation personnelle. Force est de considérer que pareille restriction générale, automatique et indifférenciée à un droit consacré par la Convention et revêtant une importance cruciale outrepasse une marge d’appréciation acceptable, aussi large soit-elle, et est incompatible avec l’article 3 du Protocole n° 1. Dès lors, la Cour conclut, par douze voix contre cinq, qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole n° 1.   Considérant que les Etats contractants ont adopté un certain nombre de méthodes différentes pour traiter la question du droit de vote des détenus condamnés, la Cour laisse le législateur britannique choisir les moyens de garantir les droits énoncés à l’article 3 du Protocole n° 1.   Articles 10 et 14 de la Convention La Cour considère à l’instar de la chambre qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 10 ou de l’article 14.     Le juge Caflisch a exprimé une opinion concordante, les juges Tulkens et Zagrebelsky ont exprimé une opinion concordante commune et les juges Wildhaber, Costa, Lorenzen, Kovler et Jebens une opinion dissidente commune, et le juge Costa a exprimé une opinion dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     Les arrêts de la Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Elu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. [4] .     Les détenus sont autorisés à voter dans 16 pays   : Albanie, Bosnie-Herzégovine (sauf s’ils purgent une peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie), Chypre (mais ils doivent se trouver hors de prison le jour des élections), Croatie, Danemark, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, Islande, Lituanie, Portugal, République tchèque, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine. Les détenus peuvent voter fréquemment/parfois dans 13 pays   : Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et Turquie. Les détenus sont frappés de l’interdiction de voter dans 13 pays   : Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Irlande, Lettonie, Liechtenstein, Moldova, Royaume-Uni, Russie et Slovaquie.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1470460-1537007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel