CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1470899-1537479
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (requête n o 9190/03)     Violation des articles 3 et 5 §§ 3 et 4   Non-violation de l’article 5 § 3 (compétence des juges)   Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) Sarban c. Moldova (n o 3456/05)     Constantin Becciev est un ressortissant moldave né en 1955 et domicilié à Chişinǎu. Il dirige la Compagnie publique des eaux de la même ville. Vladimir Sarban est un ressortissant moldave né en 1957 et lui aussi domicilié à Chişinǎu. A l’époque des faits, il était le secrétaire du conseil municipal de la ville.   Becciev Soupçonné de détournement de fonds, M. Becciev fut arrêté en février 2003 et placé en détention provisoire   ; il y demeura jusqu’en août 2003. Le tribunal motiva sa décision de placement en détention en invoquant la gravité de l’infraction alléguée et les risques de voir M. Becciev prendre la fuite, exercer des pressions sur les participants à l’enquête ou nuire d’une quelconque autre manière au déroulement de la procédure. L’intéressé introduisit de nombreuses demandes de libération, qui furent rejetées pour les mêmes motifs.   M. Becciev, dont le Gouvernement reconnaissait le bien-fondé de certains griefs, se plaignait devant la Cour européenne des Droits de l’Homme des conditions dans lesquelles il avait été détenu, de février à avril 2003, au centre de détention du ministère de l’Intérieur à Chişinǎu. Il dénonçait l’absence de toilettes et d’équipements sanitaires, ainsi que le manque général d’hygiène à l’intérieur du centre de détention, affirmant qu’il courait en permanence le risque de contracter des maladies infectieuses. A ses dires, les fenêtres étaient équipées de plaques métalliques qui empêchaient la lumière naturelle et l’air extérieur de pénétrer dans les cellules, à tel point que les détenus voyaient leurs vêtements pourrir sur leur corps à cause de l’humidité ambiante. En guise de lit, les détenus auraient été contraints d’utiliser des étagères en bois, sans matelas, sans oreillers, sans draps et sans couvertures. Ils n’auraient bénéficié d’aucune possibilité de faire de l’exercice en extérieur. De surcroît, nonobstant l’insuffisance de la restauration fournie par le centre, le requérant n’aurait eu la possibilité de recevoir chaque mois qu’une quantité limitée de nourriture de sa famille.   En avril 2003, l’hebdomadaire indépendant «   Timpul   » publia un entretien avec le colonel de police C.B., qui avait arrêté M. Becciev et mené l’enquête à son sujet. Le colonel y affirmait que les poursuites dirigées contre M. Becciev avaient été montées de toutes pièces pour des raisons politiques. Il précisait que M. Becciev avait parfaitement coopéré avec les autorités durant l’enquête et déclarait n’apercevoir aucun motif de penser que l’intéressé risquait de prendre la fuite.   M. Becciev sollicita l’audition de C.B. en qualité de témoin lors d’une audience subséquente, mais sa demande fut rejetée par une décision non motivée.   Sarban Accusé de trafic d’influence, au sens de l’article 327 § 2 du code pénal, en rapport avec l’achat de 40 ambulances par la mairie de Chişinău, M. Sarban fut placé au centre de détention du Centre de lutte contre la criminalité économique et la corruption (CLCEC), où il demeura du 12 novembre 2004 au 19 janvier 2005.   L’agent G.G. du CLCEC, qui avait arrêté M. Sarban, déclara ultérieurement lors d’une conférence de presse que les poursuites intentées contre le requérant avaient été montées de toutes pièces pour des raisons politiques.   M. Sarban introduisit de nombreuses demandes de libération, invoquant notamment son mauvais état de santé, sa conduite irréprochable pendant l’enquête et la faible probabilité de le voir quitter le pays. A ses dernières demandes était annexée la déclaration faite par l’agent G.G. Les tribunaux rejetèrent chacune de ses demandes en répétant en substance toujours les mêmes motifs, à savoir la gravité de l’infraction et les risques de fuite, d’obstruction ou de récidive.   M. Sarban alléguait devant la Cour européenne des Droits de l’Homme que sa deuxième demande de libération, introduite le 13   janvier 2005, n’avait pas été examinée suffisamment rapidement, le tribunal ayant à trois reprises ajourné l’audience d’emblée, avant de rendre une décision de rejet le 2 février 2005.   M. Sarban, dont le Gouvernement reconnaissait le bien-fondé de certains griefs, se plaignait par ailleurs de l’insuffisance des soins médicaux dont il avait pu bénéficier au centre de détention du CLCEC de novembre 2004 à janvier 2005.   M. Sarban souffrait d’une pathologie appelée ostéoarthrite cervicale progressive (myélopathie) et devait porter une minerve immobilisant son cou de manière à réduire autant que possible le risque d’endommager de manière fatale sa moelle épinière. Il souffrait également de goutte et d’hypertension artérielle, avec une augmentation du risque de complications cardiovasculaires.   L’intéressé affirmait qu’il n’y avait pas de personnel médical au centre de détention et qu’il n’avait pu faire prendre sa tension artérielle qu’au travers des barreaux de la cage dans laquelle il était placé pour les audiences devant le tribunal. Par ailleurs, ni son médecin de famille, le docteur G., ni aucun autre médecin n’auraient été autorisés à l’examiner pendant sa détention avant que sa requête à la Cour ne soit communiquée au Gouvernement. De surcroît, l’administration du CLCEC aurait refusé en décembre 2004 de l’autoriser à se faire examiner par un neurologue.   M. Sorban se plaignait également de n’avoir pu bénéficier de soins médicaux à l’hôpital pénitentiaire, où il avait été emmené en novembre 2004 après être tombé en syncope lors d’une audience. Il affirmait qu’alors qu’il s’était plaint à de nombreuses reprises d’une douleur dans le cou et d’un engourdissement de ses doigts et de ses bras, il n’avait pu voir un neurologue qu’une seule fois. De plus, la recommandation du spécialiste, selon laquelle il devait être examiné par un neurochirurgien, n’aurait pas été suivie d’effet.   M. Sarban alléguait également qu’à une exception près il avait toujours été amené devant le tribunal menottes aux mains et placé dans une cage métallique pendant les audiences.   Enfin, M. Sarban affirmait qu’il n’avait pu s’entretenir dans de bonnes conditions avec son avocat, dans la mesure où le local du centre de détention destiné à permettre les entretiens entre les détenus et leurs avocats était équipé d’une double cloison vitrée munie de trous qui ne coïncidaient que partiellement et qui étaient recouverts d’un épais filet, de manière à maintenir la séparation entre les détenus et leurs avocats. Le requérant et son avocat auraient été contraints de crier pour se faire entendre l’un de l’autre, et ils n’auraient pas eu la possibilité d’échanger des documents aux fins de signature.   Les deux requérants invoquaient l’article 3 et l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. M. Sarban invoquait également l’article 8.   Article 3 En ce qui concerne les griefs énoncés par M. Becciev relativement à ses conditions de détention dans les locaux du ministère de l’Intérieur, la Cour relève que deux rapports produits par le Comité de prévention de la torture décrivent des situations analogues à celles dénoncées par le requérant, ce qui confère une certaine crédibilité aux allégations de l’intéressé. En tout état de cause, le Gouvernement admet que les détenus ne recevaient pas assez de nourriture et que les fenêtres des cellules étaient équipées de plaques métalliques. Il reconnaît également que les détenus étaient contraints de dormir sur des plaques en bois et que le centre ne leur fournissait ni oreillers, ni draps, ni couvertures ni matelas. Se fondant sur les preuves produites devant elle, la Cour conclut également que M. Becciev ne disposait d’aucune possibilité de faire de l’exercice en extérieur.   A la lumière de ces constatations, la Cour considère que l’épreuve endurée par M. Becciev pendant 37 jours a dépassé le niveau inévitable d’inconfort dont s’accompagne toute détention. Elle conclut dès lors que les conditions dans lesquelles l’intéressé fut détenu étaient contraires à l’article 3 de la Convention. La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3.   La Cour juge par ailleurs que M. Sarban n’a pas bénéficié de soins médicaux suffisants alors qu’il séjournait au centre de détention. D’après le registre médical produit par le Gouvernement, le requérant ne fut examiné qu’une seule fois. De surcroît, l’intéressé se vit dénier la possibilité de recevoir des soins médicaux extérieurs, tels ceux qu’aurait pu fournir son médecin de famille ou d’autres médecins qualifiés. Le docteur R.V. n’apparaît pour la première fois dans les documents soumis par le Gouvernement qu’après la communication de l’affaire à celui-ci.   La Cour constate également que M. Sarban ne bénéficia pas d’une assistance médicale suffisante une fois emmené à l’hôpital pénitentiaire, dès lors que, nonobstant ses plaintes répétées concernant sa maladie, il ne put voir un neurologue qu’une seule fois et ne fut pas adressé à un neurochirurgien comme le neurologue l’avait recommandé.   Se penchant sur la question de savoir si M. Sarban a subi un traitement dégradant, la Cour relève qu’il est manifeste que l’intéressé a souffert des effets de son état médical, même lorsqu’il séjourna à l’hôpital pénitentiaire. De surcroît, il doit avoir éprouvé une grande anxiété à l’idée qu’il pouvait à tout moment avoir une crise nécessitant des soins immédiats alors qu’aucune assistance médicale n’était disponible.   La Cour note également que M. Sarban fut amené devant le tribunal menottes aux mains et qu’il fut gardé dans une cage pendant les audiences, alors même qu’il était surveillé et qu’il portait une minerve autour du cou. Son médecin fut contraint de lui prendre sa tension artérielle à travers les barreaux de la cage, face au public. La Cour estime que de telles mesures de sécurité ne se justifiaient pas et revêtaient un caractère humiliant, eu égard notamment au fait que tout se passait sous les yeux du public.   La Cour estime que la non-fourniture d’une assistance médicale élémentaire à M. Sarban alors qu’il avait manifestement besoin de soins médicaux et qu’il en avait demandé, le refus de l’autoriser à bénéficier d’une assistance médicale spécialisée indépendante et les autres formes d’humiliation infligées à l’intéressé s’analysent en un traitement dégradant contraire à l’article 3. La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3.   Article 5 § 3 La Cour estime que la manière dont les autorités internes ont motivé leurs décisions de placement en détention provisoire de M. Sarban et de M. Becciev et de prorogation de ces mesures n’était pas «   pertinente et suffisante   ».   La Cour relève que les deux requérants avaient fait valoir des arguments de fond contestant chacun des motifs censés justifier leur détention. En particulier, leur conduite pendant les investigations avait toujours été irréprochable, ils avaient de la famille et des biens en Moldova et s’étaient déclarés prêts à remettre leurs passeports. Alors que les tribunaux avaient juridiquement l’obligation d’examiner ces arguments, ils se bornèrent à répéter dans leurs décisions les motifs de détention prévus par la loi, sans s’attacher à démontrer en quoi ces motifs s’appliquaient dans le cas des requérants. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   M. Sarban affirmait également que les juges n’avaient pas compétence pour ordonner sa libération en attendant le procès. La Cour rejette cet argument et conclut à l’absence de violation de l’article 5 § 3 à cet égard. La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de de l’article 5 § 3 dans les deux affaires.   Article 5 § 4   Becciev La Cour considère que les déclarations formulées par le colonel C.B. font planer un doute sur la question de savoir si des soupçons plausibles permettaient de croire que M.   Becciev avait commis une infraction pénale justifiant son placement en détention provisoire. Le témoignage du colonel aurait pu saper toute la base légale de l’arrestation et de la détention du requérant et, dans la mesure où il s’agissait d’un ancien membre de l’équipe d’enquête, ses allégations n’auraient pas dû être ignorées. Tenant compte du fait que le requérant ne fut libéré que trois mois et demi plus tard, la Cour conclut qu’en refusant d’entendre C.B. comme témoin le tribunal a violé les droits garantis au requérant par l’article 5 § 4 de la Convention. Par six voix contre une la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Sarban En ce qui concerne la deuxième demande de libération introduite par M. Sarban, la Cour considère que la période de 21 jours qui s’écoula avant que les tribunaux n’examinent l’opportunité d’une remise en liberté est incompatible avec l’exigence d’une décision judiciaire rapide. Des questions d’ordre administratif n’auraient pas dû se voir conférer la priorité sur la nécessité d’examiner la légalité de la détention de M. Sarban, eu égard notamment à ce qu’était l’enjeu pour l’intéressé.   La Cour relève de surcroît que la demande de libération formulée par M. Sarban s’appuyait sur des faits importants   : le mauvais état de santé de l’intéressé, la non-disponibilité de soins médicaux au centre de détention et la déclaration faite par un ancien enquêteur. Ces éléments ajoutaient à l’urgence de la demande, qui dans ces conditions aurait dû être examinée sans délai par le tribunal. En conséquence, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.   Article 8 § 1 M. Sarban se plaignait que ses conversations avec son avocat eussent été écoutées et enregistrées et que les autorités fussent restées en défaut de lui offrir des conditions adéquates pour ses entretiens avec son avocat. Le requérant n’a toutefois produit aucune preuve de nature à étayer ce grief.   L’intéressé soutenait par ailleurs que la cloison de verre le séparant de son avocat devait s’analyser en un obstacle à la préparation de sa défense. La Cour estime que si la cloison en question peut avoir gêné dans une certaine mesure la communication entre le requérant et son avocat, elle n’a pas empêché M. Sarban d’échafauder une défense efficace devant les autorités internes. Dans ces conditions, la Cour conclut à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8.   La Cour alloue   à M. Becciev   : 1   000 euros (EUR) pour dommage matériel, 4   000 EUR pour dommage moral et 1   200 EUR pour frais et dépens, et   à M. Sarban   : 4   000 EUR pour dommage moral et 3   000 pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1470899-1537479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel