CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1472314-1548211
- Date
- 13 octobre 2005
- Publication
- 13 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (n° s 65399/01, 65405/01 et 65407/01) Les requérantes, la clinique des Acacias, la polyclinique du parc Rambot, la clinique Grégoire et la clinique du Val de Sambre, sont des établissements de santé privés ayant leurs sièges en France.   A l’époque des faits, elles étaient liées aux caisses d’assurance maladie (CPAM) par des conventions fixant les tarifs de leurs prestations. Ceux-ci furent définis par un arrêté ministériel qui fut abrogé par un arrêté du 13 mai 1991 et annulé par la Conseil d’Etat en 1994. L’arrêté de 1991 introduisit un abattement ayant pour effet de minorer les versements effectués par les caisses de sécurité sociale   ; il fut par la suite abrogé puis annulé par le Conseil d’Etat en 1996.   Considérant que des abattements avaient été illégalement opérés par les caisses, les requérantes sollicitèrent le reversement de sommes pour la période durant laquelle l’arrêté de 1991 était applicable. Les caisses refusèrent de leur payer les sommes litigieuses et, le 27 décembre 1996, le Parlement adopta une loi de validation des actes pris en application de l’arrêté de 1991.   Les requérantes intentèrent une procédure afin notamment d’obtenir des caisses le remboursement de compléments de frais de salle d’opération (FSO). Ayant été déboutées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les requérantes formèrent un pourvoi en cassation. Par des arrêts du 8 juin 2000, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois, au motif de l’absence de texte réglementaire fixant le montant du complément pour FSO pour une partie de la période considérée.   Les requérants alléguaient que le fait, pour la Cour de cassation, d’avoir soulevé un moyen d’office pour rejeter leurs pourvois en cassation, avait violé leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6   §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour note en l’espèce que la Cour de cassation a fait usage de son droit incontesté de soulever d’office un motif de pur droit pour rejeter les pourvois des requérantes. Seule la non-communication de cette intention aux requérantes pose problème.   Le moyen soulevé par les requérantes en cassation concernait exclusivement la loi de validation de 1996, qui de l’avis même de la haute juridiction, s’opposait à l’article 6 § 1 de la Convention. Or, c’est au motif de l’absence de texte réglementaire fixant le montant du complément pour FSO pour la période concernée que leurs pourvois furent rejetés. Le motif ainsi substitué s’appuyait sur les conditions d’application des textes litigieux alors même que l’arrêté de 1991 avait été annulé par le Conseil d’Etat en 1994, avec effet rétroactif. La Cour est d’avis, au vu de l’enjeu du litige, que la question de la portée des arrêts rendus par la Conseil d’Etat en 1994 et 1996, eût mérité qu’on leur donne la possibilité de répliquer au moyen soulevé par la Cour de cassation avant que celle-ci ne statue.   N’ayant pas été informés de la substitution de motifs envisagée par la Cour de cassation, les requérantes, «   prises au dépourvu   », se sont vu priver d’un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de cette disposition et alloue aux requérantes, au titre des frais et dépens, 3   946   euros (EUR) pour les requêtes n os 65399/01 et 65405/01 et 1   823   EUR pour les requêtes n os 65406/01 et 65407/01. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Savvas c. Grèce (n°. 22868/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Dimitrios Savvas, est un ressortissant grec.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, ayant abouti en 2001 à sa condamnation à plus de dix ans d’emprisonnement pour trafic de drogues.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur plus de cinq ans pour deux instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Bracci c. Italie (n° 36822/02)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Le requérant, Antonio Bracci, est un ressortissant italien né en 1958 qui est actuellement détenu au pénitencier de Viterbe, Italie.   Soupçonné d’avoir commis des abus sexuels sur deux prostituées, X et Y, le requérant fut interpellé par la police le 11 mars 1998 alors qu’il était en train de commettre un vol à main armée à l’encontre d’une autre prostituée. A cette occasion, deux policiers furent blessés. Des poursuites pénales pour tentative d’homicide, résistance à fonctionnaire public, port abusif d’arme, viol, coups et blessures, dégradation de la propriété d’autrui, séquestration de personne et vol à main armée furent entamées contre lui.   Le 2 novembre 1998, le tribunal de Rome condamna le requérant à six ans d’emprisonnement pour notamment vols et abus sexuels. Pour le condamner pour abus sexuels, le tribunal se référa notamment à la version fournie par les deux prostituées à la police, lesquelles n’avaient pas déposé lors de l’audience car elles n’avaient pas été retrouvées.   Contestant la crédibilité des déclarations des deux prostituées, le requérant interjeta appel et demanda que soit réalisé un test ADN du sperme de l’agresseur, retrouvé sur la jupe de X. Son appel ayant été rejeté, le requérant se pourvut en cassation   ; il fut débouté de son pourvoi le 5 décembre 2000.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait que la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation n’avait pas été équitable du fait notamment de l’impossibilité pour lui de faire interroger ou d’interroger X et Y et d’obtenir un test ADN.   La Cour rappelle en premier lieu qu’elle n’est donc pas compétente pour se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves ou encore sur la culpabilité du requérant. Elle observe ensuite que les craintes du requérant quant à un manque d’indépendance et d’impartialité des juges italiens se fondent uniquement sur le contenu des décisions judiciaires prononcées à son encontre et qu’elles ne sauraient dès lors passer pour objectivement justifiées. Par ailleurs, elle note que le requérant se plaint de la qualité de l’assistance juridique fournie par l’avocat de son choix et que ses allégations sont donc dirigées contre un particulier.   Quant à l’impossibilité de faire interroger ou interroger X et Y, la Cour note que ces dernières ne se sont pas présentées aux débats, mais qu’en application de l’article   512 du CPP, leurs déclarations faites à la police ont été lues et utilisées pour décider du bien-fondé des chefs d’accusation. Par conséquent, la défense n’a eu, à aucun stade de la procédure, la possibilité de l’interroger ou faire interroger les personnes qui accusaient le requérant par rapport aux deux épisodes incriminés. Pour ce qui est de X, la Cour note que d’autres éléments sont venus corroborer son témoignage. Ainsi, on ne saurait conclure que l’impossibilité de l’interroger a porté atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre la Convention.   Il en va autrement concernant Y, les juridictions italiennes s’étant fondées exclusivement sur ses déclarations avant le procès pour conclure à la condamnation du requérant. Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le requérant a bénéficié d’une occasion adéquate et suffisante de contester les déclarations sur lesquelles sa condamnation pour l’agression contre Y s’est fondée. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3   d) de la Convention.   Quant au test ADN, on peut regretter qu’un tel test n’ait pas été accompli car ses résultats auraient pu soit confirmer la version de la victime, soit fournir au requérant des éléments substantiels pour entamer la crédibilité de cette version. Néanmoins, la Cour ne saurait conclure à l’existence, en l’espèce, de circonstances spéciales de nature à la convaincre que le refus d’accomplir ce test était incompatible avec l’article 6 et elle conclut donc à la non-violation de la Convention sur ce point.   La Cour conclut également que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Par ailleurs, elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Non-violation de l’article 2 du Protocole n o 4 Fedorov et Fedorova c. Russie (requête n o 31008/02). Les requérants, Nicolaï Fedorovitch Fedorov et Beveïa Andreïevna Fedorova, sont un couple marié. Ressortissants russes, ils sont nés en 1961 et 1962 respectivement et résident à Kormilovka, dans la région d’Omsk, en Russie.   Ils vécurent auparavant à Kargasok, dans la région de Tomsk, où ils étaient vétérinaires. M.   Fedorov était vétérinaire en chef du district de Kargasok.   Une procédure pénale fut engagée contre M. Fedorov le 26 septembre 1996 et contre M me   Fedorova en février 1998. Tous deux furent assignés à résidence. Ils furent accusés d’avoir soumis de faux rapports sur des voyages professionnels en vue d’obtenir de l’argent du cabinet de vétérinaires où M. Fedorov travaillait illégalement.   Le 13 août 2002, la mesure d’assignation à résidence dont les intéressés faisaient l’objet fut levée.   Le 31 décembre 2003, M me   Fedorova fut relaxée et, le 25 avril 2005, il fut mis un terme à la procédure pénale dirigée contre M. Fedorov, étant donné que le délai légal applicable avait expiré.   Les requérants se plaignaient de la durée excessive des procédures pénales dirigées contre eux et de l’assignation à résidence dont ils avaient fait l’objet. Ils alléguaient qu’on leur avait interdit de quitter leur lieu de résidence à un certain nombre d’occasions, en particulier pour accompagner leur fils à un entretien à l’université d’Omsk le 12 juillet 2001. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation). Ils soutenaient en outre que la restriction qui leur avait été imposée les avait empêchés de déménager et de trouver un emploi dans une autre région du pays.   La Cour constate que la procédure dirigée contre M. Fedorov a duré huit ans, six mois et 29 jours et celle contre M me   Fedorova environ six ans et deux mois. Elle note en outre qu’à partir du 5 mai 1998 – date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie – la procédure concernant chacun des requérants avaient duré respectivement six ans, 11 mois et 20 jours et cinq ans, 11 mois et dix jours. Elle observe toutefois qu’elle peut également tenir compte de la période antérieure à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Russie.   Eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que, dans le cas des requérants, la durée de la procédure était excessive et n’a pas satisfait à l’exigence d’un «   délai raisonnable   ». Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Quant à l’article 2 du Protocole n o 4, la Cour est convaincue que l’assignation à résidence des requérants était prévue par la loi et   avait pour but d’assurer la présence des requérants pendant l’enquête et aux audiences du tribunal. Elle estime donc que la restriction poursuivait des buts légitimes, en particulier la prévention des infractions pénales et la protection des droits et libertés d’autrui.   Sur le point de savoir si la mesure était nécessaire, dans une société démocratique, la Cour note que le fait qu’un Etat adopte des mesures préventives restreignant la liberté d’un accusé afin d’assurer le bon déroulement d’une procédure pénale n’est pas critiquable en soi. Pour la Cour, une assignation à résidence constitue une restriction minime à la liberté d’un individu. En outre, la mesure préventive n’a pas été automatiquement appliquée pendant toute la durée de la procédure pénale dirigée contre les requérants. En fait, après avoir été levée le 13 août 2002, elle n’a plus jamais été appliquée. La Cour conclut que la seule durée de l’application de la mesure ne suffit pas pour la considérer comme disproportionnée.   Pour apprécier si un juste équilibre a été ménagé entre l’intérêt général au bon déroulement de la procédure pénale et l’intérêt personnel des requérants à jouir de la liberté de circulation, la Cour a examiné si les requérants ont en fait demandé à quitter leur lieu de résidence et, dans l’affirmative, s’ils ont essuyé un refus. Les parties reconnaissent que M. Fedorov a été autorisé à deux reprises à quitter le district de Kargasok et les requérants n’ont soumis aucun élément indiquant qu’ils avaient effectivement sollicité des autorités internes l’autorisation de quitter leur lieu de résidence à une autre occasion. En particulier, ils n’ont pas fourni la copie de la demande qu’ils avaient faite en vue de quitter Kargasok pour accompagner leur fils à Omsk le 12 juillet 2001. En l’absence de tout élément prouvant que les requérants ont présenté de telles demandes et, par conséquent, que ces demandes ont été écartées, la Cour ne saurait conclure que le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et les droits des requérants a été rompu. Elle estime donc que la restriction apportée à la liberté de circulation des requérants n’était pas disproportionnée. Partant, elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 du Protocole n o 4.   La Cour alloue à M. Fedorov 3   600   EUR et à M me Fedorova 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Binotti c. Italie (n° 2) (n° 71603/01) Colacrai c. Italie (n° 1) (n° 63296/00) Colazzo c. Italie (no. 63633/00) Fiore c. Italie (n° 63864/00) La Rosa et Alba c. Italie (n° 4) (n° 63238/00) Maselli c. Italie (n° 63866/00) De Pascale c. Italie (n° 71175/01) Serrao c. Italie (n° 67198/01) Dans ces huit affaires, les requérants sont tous propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels celle-ci entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). M me   Binotti alléguait en outre la violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans chacune de ces huit affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. Elle estime en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief que M me   Binotti tire de l’article 6 §   1. Excepté dans l’affaire Serrao c. Italie dans laquelle le requérant n’a pas formulé une demande sur ce point, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (Les arrêts n’existent qu’en français).     Violation de l’article 6 § 1 Guerassimova c. Russie (n° 24669/02)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Galina Petrovna Guerassimova, est une ressortissante russe née en 1953 et résidant à Chapaïevsk, dans la région de Samara (Russie).   Le 4 septembre 1995, le tribunal de commerce de la région de Samara donna gain de cause à l’employeur de la requérante – une société privée – dans l’action en dommages-intérêts qu’il avait engagée contre la caisse de sécurité sociale de Chapaïevsk. Le 15 août 1997, l’employeur imputa une part de la créance née du jugement sur le salaire dû à la requérante. En mai 1998, celle-ci saisit le tribunal municipal de Chapaïevsk en vue de l’exécution du jugement. Toutefois, le jugement ne fut jamais entièrement exécuté.   La requérante se plaignait, sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), de la non-exécution de ce jugement par l’Etat.   Concernant l’article 6 § 1, la Cour observe qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer un jugement. Elle note que le jugement en question est demeuré inexécuté pendant plusieurs années, situation pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour dit également que le Gouvernement doit assurer, par les moyens appropriés, l’exécution du jugement de la juridiction interne octroyant des dommages-intérêts et, en outre, verser à la requérante 2   400   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Vassiliev c. Russie (n° 66543/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Petr Fedorovitch Vassiliev, est un ressortissant russe né en 1935 et résidant dans la région d’Orenbourg (Russie).   En février 1998, le montant de sa pension fut réévalué, conformément à une nouvelle loi sur les pensions – la loi fédérale sur le calcul et l’augmentation des pensions d’Etat. Le requérant engagea une action contre le bureau social du district de Sakmarsky au motif que sa pension n’avait pas été suffisamment augmentée. En octobre 1999, le tribunal de district de Sakmarsky fit droit à la demande de l’intéressé et augmenta sa pension. Le jugement devint définitif. En juillet 2000, le président du tribunal régional d’Orenbourg forma un recours extraordinaire contre le jugement. Le présidium de ce tribunal, après avoir examiné le recours dans le cadre d’une procédure de révision, annula le jugement accordant l’augmentation de la pension et le versement d’arriérés de salaires.   Le requérant se plaignait que la décision par laquelle il s’était vu accorder une augmentation de sa pension et le versement d’arriérés de salaires avait par la suite été annulée dans le cadre d’une procédure de révision, ce qui avait conduit à une réduction de sa pension. Il alléguait la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour constate qu’un jugement définitif et exécutoire en faveur du requérant a été annulé par une juridiction supérieure dans le cadre d’une procédure de révision, à la suite d’un recours extraordinaire formé par le président du tribunal régional d’Orenbourg, dont le pouvoir de présenter de telles demandes n’est tenu par aucun délai, de sorte que les jugements peuvent être perpétuellement remis en cause. L’annulation du jugement définitif a été source d’insécurité juridique pour le requérant. Il y a donc eu violation du principe de la sécurité juridique et du droit à un tribunal dans le chef du requérant. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, que l’annulation du jugement dans le cadre d’une procédure de révision a emporté violation de l’article 6 § 1.   La Cour rappelle que les sommes allouées au requérant par le jugement en question peuvent passer pour une possession. L’annulation du jugement après qu’il était devenu définitif a donc constitué une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens. Aucun intérêt public n’ayant justifié cette atteinte, la Cour dit également à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle alloue au requérant 230   EUR pour préjudice matériel, 500   EUR pour dommage moral et rejette la demande de satisfaction équitable du requérant pour le surplus. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1472314-1548211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel