CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1473010-1539859
- Date
- 13 octobre 2005
- Publication
- 13 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Mogos c. Roumanie (requête n o 20420/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradant) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne l’incident survenu le 1 er avril 2002   ; à la non-violation de l’article 3 en ce qui concerne les conditions de vie au centre de transit   de l’aéroport international «   Henri Coanda   » de Bucarest ; et à la non-violation de l’article 34 (requêtes individuelles) en ce qui concerne les allégations des requérants selon lesquelles ils auraient subi des entraves à leur correspondance avec la Cour.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Marin Mogoş, son épouse Anişoara Mogoş et leurs trois enfants Gheorghe, Gabriela et Dorina Mogoş, sont des ressortissants roumains nés en 1950, 1953, 1983, 1984 et 1986. Depuis le 8 mars 2002, ils se trouvent au centre de transit de l’aéroport international «   Henri Coanda   » de Bucarest.   En 1990, les requérants quittèrent la Roumanie pour l’Allemagne. En février 1993, le gouvernement roumain fit droit à la demande de renonciation à leur nationalité roumaine présentée par les époux Mogoş, ce qui eut pour conséquence, conformément à la loi n o   21/1991 sur la nationalité, de faire perdre à leurs enfants leur nationalité roumaine.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Le 7 mars 2002, Anişoara Mogoş et sa fille Dorina furent appréhendées par la police allemande et reconduites de force à Bucarest, par avion, en vertu d’un accord entre les autorités allemandes et roumaines sur les apatrides d’origine roumaine se trouvant en Allemagne. Le même jour, Marin Mogoş ainsi que ses enfants Gheorghe et Gabriela furent eux aussi reconduits à Bucarest, sur un autre vol. Interpellés par la police des frontières à leur arrivée, les requérants refusèrent de signer les documents de rapatriement, si bien qu’ils furent transférés dans une chambre du Centre fermé de transit de l’aéroport de Bucarest le 9 mars 2002, Centre dans lequel les intéressés se trouvent depuis lors en raison de leur refus d’entrer sur le territoire roumain.   Le 1 er avril 2002, des policiers accompagnés notamment de deux médecins se rendirent au Centre afin d’hospitaliser un autre apatride s’y trouvant. Les requérants affirment que les policiers les menacèrent, disant notamment que «   L’Allemagne ne veut plus de vous (...) elle n’a pas besoin de Tsiganes (...)   », puis, sur ordre des colonels présents, les policiers agressèrent les requérants. Ils auraient ainsi frappé Marin Mogoş au point de le laisser sans connaissance pendant 15 à 20 minutes, donné un violent coup de poing à Gheorghe, étranglé et tiré Gabriela par les cheveux, et traîné Anişoara Mogoş par les cheveux à travers le couloir. Ces évènements auraient notamment eu pour conséquence de plonger Dorina dans un état dépressif.   Le gouvernement roumain soutient quant à lui qu’alors que les agents de la police des frontières arrivèrent au Centre pour hospitaliser d’urgence un apatride, ils furent victimes de violences de la part des requérants et que plusieurs d’entre eux souffrirent de lésions à la suite de cet incident.   Les poursuites engagées contre certains des requérants pour outrage aboutirent à un non-lieu au motif que la loi pénale roumaine n’était pas applicable sur le territoire du centre de transit.   Marin Mogoş déposa plainte contre les agents de la police des frontières, pour arrestation illégale, enquête abusive et mauvais traitements, et une plainte concernant les agressions subies par les membres de la famille Mogoş le 1 er avril 2002 fut déposée en leur nom. Les poursuites engagées aboutirent à un non-lieu le 6 août 2002.   D’autre part, les requérants affirment être maintenus au Centre dans des conditions de vie inhumaines. A cet égard, ils font valoir qu’ils ne disposent pas de cuisine et sont contraints de faire leur lessive à la main   ; qu’en l’absence de poubelles, les sacs en plastique déposés devant la porte d’entrée attirent rats, cafards et mouches   ; que jusqu’en février 2003, ils n’avaient pas de chauffage en permanence et n’avaient pas d’eau chaude, mais de l’eau tiède tous les quelques jours. Le Gouvernement nie ces faits et soutient quant à lui que les conditions matérielles au Centre sont très bonnes.   Enfin, les requérants affirment souffrir de diverses maladies et pathologies, et ne pas recevoir du Gouvernement les soins médicaux appropriés, ce que ce dernier dément.   Les requérants engagèrent une action administrative au sujet de la légalité de ce qu’ils estiment être une détention dans le Centre. Celle-ci fut rejetée. L’issue de l’action administrative fait l’objet d’une autre requête (n o 44456/04) pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.           2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 mai 2002 et déclarée en partie recevable le 6 mai 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Corneliu Bîrsan (Roumain), Renate Jaeger (Allemande), Egbert Myjer (Néerlandais), David Thór Björgvinsson (Islandais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant l’article 3, les requérants soutenaient avoir subi des violences de la part de policiers roumains le 1 er avril 2002. Par ailleurs, ils dénonçaient les conditions de vie, inhumaines selon eux, dans le Centre de transit et l’absence de soins médicaux. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 34, les requérants se plaignaient d’entraves à leur correspondance avec la Cour résultant selon eux de l’ouverture de leur courrier et des retards dans l’acheminement de celui-ci.   Décision de la Cour   Article 3   Sur les violences prétendument subies le 1 er avril 2002 Les requérants n’ont fourni aucun certificat médical pour corroborer leurs allégations. La seule preuve déposée par eux au dossier d’enquête est l’enregistrement vidéo réalisé à la suite de l’incident, qui montre des rougeurs sur le dos de Marin Mogoş. La Cour ne peut que constater l’existence d’une incertitude quant à la gravité des blessures de ce requérant, laquelle découle en partie de la qualité de l’enregistrement.   Les requérants auraient pu se rendre dans un institut ou laboratoire médicolégal ou faire appeler un médecin, eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur avocat, afin de faire constater les éventuelles traces de violence. A cet égard, la Cour rappelle avoir jugé dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête que les requérants n’étaient pas «   détenus   ».   La Cour note en outre qu’il ressort de l’enquête menée en l’espèce par les autorités roumaines, et qui ont abouti à un non-lieu, que les violences exercées par les policiers n’étaient pas délibérées, mais consistaient en des tentatives légitimes de maîtriser les requérants en état de surexcitation. Ces derniers n’ont présenté aucune donnée convaincante qui puisse amener la Cour à s’écarter des conclusions des ordonnances de non-lieu des parquets.   En dehors de leurs allégations, les requérants n’ont présenté aucun élément de preuve tendant à établir l’existence des actes de violence qu’ils auraient subis lors de l’incident du 1 er avril 2002. Cependant, à supposer même que les rougeurs visibles sur le corps de Marin Mogoş soient consécutives à l’incident du 1 er avril 2002, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que la force employée par les agents de la police ait été excessive ou disproportionnée. Dès lors, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 quant à la force utilisée à l’encontre des requérants lors de l’incident en question.   Sur les conditions de vie au centre de transit En premier lieu, la Cour rappelle avoir jugé dans sa décision sur la recevabilité de cette requête que le refus des requérants de quitter le centre de transit alors qu’ils ont la possibilité de le faire à tout moment, à condition d’accomplir les formalités administratives nécessaires, n’est pas imputable à l’Etat roumain. La Cour prend alors note du refus ferme des requérants d’entrer sur le territoire roumain ou d’avoir des rapports juridiques avec l’Etat roumain et de leur refus catégorique de se faire hospitaliser.   En dehors de leurs affirmations, les requérants n’ont présenté à la Cour aucune preuve objective concernant leurs conditions de vie. En revanche, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter des données fournies sur ce point par le Gouvernement, provenant de l’autorité nationale pour les réfugiés   («   ONR   ») et de l’administration de l’aéroport («   AAIBO   »), qui contredisent les affirmations des requérants.   Il ressort également des photographies prises à la suite de l’incident du 1 er avril 2002 que les conditions de vie n’étaient pas pénibles   : la chambre des requérants était pourvue de fenêtres et portes assurant un isolement phonique, il n’y avait pas de barreaux à toutes les fenêtres, il y avait des lits, du carrelage et même téléphone. La Cour note également que tous les frais liés au fonctionnement du centre (électricité, chauffage, eau, téléphone) étaient à la charge de l’AAIBO. Enfin, dans son appréciation, la Cour tient compte du rapport effectué par le Comité de prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe après une visite en Roumanie en septembre 2002 et février 2003, qui infirme les affirmations des requérants.   Quant aux soins médicaux, la Cour observe que les requérants ont bénéficié de plusieurs consultations, comme cela ressort des preuves fournies par le service des ambulances et par la police des frontières, ainsi que des fiches médicales déposées au dossier. Elle note également leur refus catégorique d’être hospitalisés.   Dans ces conditions, la Cour conclut à la non-violation de l’article 3 quant aux conditions de vie dans le centre de transit.   Article 34   La Cour note en premier lieu que les requérants n’ont pas soumis les enveloppes des lettres en cause, contrairement à ce qu’elle avait demandé dans sa décision sur la recevabilité de l’affaire. Concernant les délais d’acheminement des courriers, la Cour note qu’aucun retard n’a été enregistré dans leur expédition, et qu’il ressort des cachets apposés par les employés de la Poste de l’aéroport, que le courrier a été délivré aux requérants le jour même de son arrivée.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour ne considère pas établi que la correspondance des requérants ait été entravée par les autorités. Dès lors, elle conclut que la Roumanie n’a pas failli à ses obligations au titre de l’article 34.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   Elu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1473010-1539859
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel