CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1473043-1539895
- Date
- 13 octobre 2005
- Publication
- 13 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Günaydin c. Turquie (requête n o 27526/95).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, quant aux traitements infligés à Vedat Günaydın   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, quant au manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à Vedat Günaydın 10   000   euros (EUR) pour dommage moral et aux requérants conjointement 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérants, Vedat Günaydın et Şahin Günaydın, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1965 et 1968 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Le 18 juillet 1992, vers minuit, des policiers interrompirent une cérémonie de mariage se déroulant à Diyarbakır au motif que celle-ci avait dégénéré en une manifestation illégale. Incités par les requérants, les invités auraient scandé des slogans manifestant une sympathie pour le PKK, organisation terroriste prohibée en droit turc, tiré en l’air et utilisé des signes et pancartes diffamants l’Etat et favorables à cette organisation. Les policiers furent ensuite agressés par des personnes armées de bâtons et lançant des pierres. Lorsque des renforts arrivèrent, les forces de l’ordre arrêtèrent dix personnes, dont les requérants.   Vers 4 h 30, les requérants furent examinés par un médecin légiste qui constata que le corps de Vedat Günaydın présentait diverses lésions. Le rapport faisait état notamment de lésions de 3 x 1 cm   sur la partie gauche de l’os occipital et à l’arrière de l’os pariétal, de 9 x 1 cm à l’arrière de la tête, d’ecchymoses sur la nuque et à l’épaule droite ainsi qu’au dos des mains, au coude droit, au niveau des genoux, ainsi que d’un œdème sur l’épaule droite. Le médecin conclut son rapport en mentionnant que ces lésions pouvaient engendrer un danger vital pour l'intéressé.   Le requérants nièrent les faits qui leur étaient reprochés. Ils soutinrent qu'appelés à organiser les services de restauration, ils ne connaissaient pas les personnes qui avaient agressé les policiers. Vedat Günaydın ajouta qu'il avait été blessé à la tête lors de cet échauffourée et sérieusement bousculé par les policiers au moment de son arrestation.   Des poursuites pénales furent engagées contre les requérants et 26 coaccusés sur le fondement de l'article 8 § 1 de la loi antiterroriste n° 3713 réprimant la propagande séparatiste, et les articles 258 et 516 du code pénal réprimant la résistance ou la menace contre des fonctionnaires et le préjudice matériel causé à autrui.   Les requérants furent libérés le 30 septembre 1992 au cours d’une audience.   Le 21 février 1994, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır reconnut les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à un an et huit mois de réclusion ainsi qu'à une amende. Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation et, le 12 juin 1995, les requérants furent incarcérés. Suite à l'amendement de l'article 8 de la loi n° 3713, la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır rouvrit l'examen de l'affaire et ramena la peine des requérants à dix mois de réclusion avec sursis.   Les requérants furent mis en liberté le 26 novembre 1995.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission le 7 juin 1995 et transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 25 avril 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section . 3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article   3, Vedat Günaydın soutenait avoir été battu lors de son arrestation et maltraité pendant sa garde à vue.   Par ailleurs, les requérants se plaignaient de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire dans la composition de la cour de sûreté de l’Etat les ayant condamnés.   Enfin, sur le fondement de l’article 6 §§ 1 et 3 d), ils se plaignaient de la méconnaissance de leur droit à un procès équitable du fait que leur condamnation a été prononcée sur la base de témoignages recueillis lors d’une audience à laquelle ils n’ont pas été admis.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour relève en premier lieu que, devant les juridictions turques, Vedat Günaydın s’est uniquement plaint d’avoir été violemment frappé par les policiers lors de son interpellation et non lors de sa garde à vue.   Il n’a soulevé ce grief pour la première fois que devant la Cour, laquelle ne saurait prendre en considération ce volet du grief, d’autant qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’intéressé a effectivement subi des mauvais traitements dans les locaux de la police.   S’agissant du recours excessif à la force, celui-ci a été rendu nécessaire, selon toute vraisemblance, le recours à la force en l’espèce a été rendu nécessaire par le mouvement de la foule. Le requérant a été blessé au cours d’une intervention imprévue qui a donné lieu à des développements auxquels la police a dû réagir sans préparation. Cependant, à supposer même que le comportement de Vedat Günaydın ait pu justifier un recours à la force lors de l'échauffourée, la force qui a été employée au moment de son arrestation n'était pas proportionnée.   En effet, s'il est vrai que nombre de personnes ont pris parti à l'altercation et que plus de 28 d’entre elles firent l’objet de poursuites, il n'en demeure pas moins que le nombre de policiers présents sur les lieux après l’arrivée des renforts, était lui aussi considérable puisqu’il s’élevait à 53 policiers.   Par ailleurs, en admettant même que le requérant ait incité la foule à attaquer les forces de l'ordre, les blessures relevées sur son corps attestent d'un usage excessif de la force par les policiers. L’intéressé a en effet été blessé aux organes vitaux, à savoir la tête et la nuque, et le nombre et la gravité des lésions provoquées présentaient un danger vital selon le médecin légiste, ce qui ne peut correspondre à un usage proportionné de la force.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l'article 3, en raison des blessures infligées à Vedat Günaydın.     Article 6 Se référant à son abondante jurisprudence sur ce point, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat.   Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1473043-1539895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel