CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 11 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1473427-1544894
- Date
- 11 octobre 2005
- Publication
- 11 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Hongrie (requête n o 21742/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Imre Miklós, est un ressortissant hongrois âgé de 59 ans et résidant à Tököl (Hongrie). Il est directeur de banque.   En novembre 1994, une procédure pénale fut engagée contre le requérant et en septembre 1996, il fut avec deux autres personnes inculpé de fraude et d’autres infractions.   Le tribunal régional de Borsod-Abaúj-Zemplén tint 38 audiences en l’affaire entre le 1 er avril 1997 et le 2 juin 1999, date à laquelle le requérant fut reconnu coupable d’abus de biens sociaux et condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement.   Le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour observe que la procédure en question a duré six ans et quatre mois environ. Eu égard aux circonstances de l’affaire, elle considère qu’une telle durée est excessive et ne satisfait pas à l’exigence de délai raisonnable. Dès lors, elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 1 500 EUR pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Saviţchi c. Moldova (n° 11039/02)   Violation de l’article 10 La requérante, Julieta Saviţchi, est une ressortissante moldave âgée de 35 ans et résidant à Chişinǎu. Elle est journaliste de profession.   Le 2 octobre 1999, le journal de langue russe «   Le nouvel ordre   » publia un article intitulé «   Police de la route – mon étoile   » signé de la requérante. Un policier, G.R., intenta une action civile en diffamation contre la requérante et l’organe de publication du journal auprès du tribunal de district de Centru. Invoquant les articles 7 et 7/1 du code civil, il alléguait que l’article contenait des propos diffamatoires à son sujet.   La requérante et le journal déclarèrent que l’article se bornait à rapporter l’histoire d’un homme, Victor, victime d’un accident de la route. Victor témoigna en ce sens. De plus, ils alléguèrent que l’article ne pouvait en rien nuire à la réputation de G.R. notamment parce que celui-ci n’était cité que par ses initiales.   En mars 2000, le tribunal de district de Centru se prononça en faveur de G.R. Le journal forma un pourvoi en cassation. La Cour d’appel cassa les précédents jugements   ; elle ne trouva qu'un petit nombre de déclarations diffamatoires dans l’article, ces déclarations étant par ailleurs fausses. Elle ordonna au journal de publier un article pour rétracter ces déclarations et condamna celui-ci et la requérante à verser des dommages-intérêts à G.R. et aux dépens.   La requérante alléguait une violation de son droit à la liberté d’expression en raison de la teneur des décisions judiciaires prises lors de la procédure en diffamation dirigée contre elle. Elle invoquait l’article 10 de la Convention (liberté d’expression).   La Cour rappelle que sanctionner un journaliste pour avoir aidé à la diffusion de déclarations émanant d’un tiers dans un entretien entraverait gravement la contribution de la presse aux discussions de problèmes d’intérêt général et ne saurait se concevoir sans raisons particulièrement sérieuses. Eu égard au   langage modéré employé par la requérante et au fait qu’il n’apparaît pas qu’elle ait agi de mauvaise foi dans le but de diffamer G.R., la Cour estime qu’il n’existait pas de raisons particulièrement sérieuses de sanctionner la requérante.   La Cour trouve par ailleurs que l’une des déclarations jugées diffamatoires par le tribunal ne saurait être considérée autrement que comme un jugement de valeur et que la signification d’une autre expression est ambiguë. Cependant, la Cour est prête à admettre que cette dernière est une déclaration factuelle dont la requérante devait prouver la véracité.   A cet égard, la Cour relève que la requérante s’est efforcée d’apporter des preuves en citant un témoin, Victor. Toutefois, les tribunaux internes n’ont pas pris ce témoignage en considération mais l’ont jugé non pertinent. Ce faisant, les tribunaux moldaves ont privé la requérante de la possibilité d’apporter des preuves à l’appui de ses dires, comme la loi lui en faisait obligation. La Cour juge donc que les tribunaux ont porté atteinte au droit de la requérante à la liberté d’expression d’une manière qui n’était pas nécessaire dans une société démocratique.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 10 et alloue à la requérante 3 000 EUR pour dommage matériel et moral ainsi que 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 §§ 1 et 4   Violations de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge) Violation de l’article 5 § 3 (droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure)   Violation de l’article 8 Bagiński c. Pologne (n° 37444/97) Le requérant, Robert Bagiński, est un ressortissant polonais né en 1968 et résidant à Wrocław, en Pologne.   En janvier 1994, il fut arrêté et inculpé de faux. Il fut libéré au bout de 48 heures. En octobre 1994, après avoir négligé de répondre à plusieurs convocations de police, il fut arrêté et traduit devant le procureur du district de Wrocław ( Prokurator Rejonowy ). Il s’échappa du bureau du procureur mais fut par la suite de nouveau arrêté et inculpé de faux, d’évasion et de sept chefs de cambriolage. Il fut placé en détention provisoire.   En dépit des nombreuses demandes de libération formées par le requérant, sa détention provisoire fut prolongée à plusieurs reprises. Les tribunaux justifièrent son maintien en détention par le fait qu’il était suffisamment probable qu’il ait commis l’infraction, par la gravité de l’infraction, par la nécessité de veiller au bon déroulement de la procédure pénale et par le risque d’évasion. Les audiences portant sur les demandes de libération se tinrent à huis clos   ; ni le requérant ni son avocat ne purent y participer.   Le 31 décembre 1996, le tribunal régional saisit la Cour suprême ( Sąd Najwyższy ) en vertu de l’article 222 § 4 du code de procédure pénale d’une demande de prolongation de la détention du requérant jusqu’au 24 juin 1997. Le 24 janvier 1997, la chambre criminelle de la Cour suprême prolongea la détention mais nota que la demande aurait dû être formée avant le 1 er   janvier 1997 (elle avait été postée le 10 janvier). Or en l’absence de pareille demande, l’ordonnance de détention devait être annulée. Elle conclut donc que le requérant avait été détenu illégalement.   Le 22 décembre 1997, le requérant fut libéré. Il fut plus tard reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’emprisonnement dont fut déduite la durée de sa détention provisoire.   Pendant sa détention, les nombreuses demandes formées par le requérant et sa mère en vue d’obtenir un droit de visite furent rejetées au motif que celle-ci avait été citée comme témoin par l’accusation. En 1996, le requérant se plaignit de n’avoir été autorisé qu’à téléphoner deux fois à sa mère et une fois à son fils. Il ne fut pas autorisé à appeler son frère. Le requérant se plaignit aussi que l’autorisation du tribunal de téléphoner fut transmise trop tard à la direction de la prison et qu’il n’avait en conséquence pas pu en faire usage.   Le requérant invoquait l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour note que la détention du requérant du 1 er au 24 janvier 1997 était dépourvue de toute base légale. En effet, la demande du tribunal régional visant à faire prolonger la détention du requérant a été émise après l’expiration du délai prévu. Partant, la Cour conclut que le requérant a été privé irrégulièrement de sa liberté et dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1.   Le requérant se plaignait de ne pas avoir été traduit aussitôt après sa mise en détention devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. La Cour dit comme elle l’a déjà fait dans des arrêts antérieurs que, selon la législation polonaise en vigueur à l’époque, un procureur ne saurait passer pour un magistrat jouissant de l’indépendance et de l’impartialité requises par l’article 5 § 3. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de cette disposition à cet égard.   Le requérant a passé trois ans et dix jours en détention provisoire. La Cour relève que le fait que le requérant ait été soupçonné d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées et la nécessité de veiller au bon déroulement de la procédure à ses débuts a pu au départ justifier sa détention. Cependant, elle ne juge pas que ces motifs peuvent suffire à justifier l’ensemble de la période en question. De plus, les autorités n’ont pas envisagé la possibilité de prendre d’autres mesures à l’égard du requérant – comme une libération sous caution ou un placement sous surveillance policière – qui sont expressément prévues par la législation polonaise pour assurer le bon déroulement de la procédure pénale. La Cour conclut dès lors que les raisons avancées pour justifier la détention du requérant n’étaient ni «   suffisantes   » ni «   pertinentes   » et dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   La Cour dit aussi, comme elle l’a indiqué dans de précédentes affaires soulevant des griefs identiques, que le fait que la législation polonaise en vigueur à l’époque ne permettait pas à un détenu d’assister à une audience portant sur sa détention, de répondre aux observations du procureur et de contester – par lui-même ou par l’intermédiaire de son avocat – les motifs de son maintien en détention, est incompatible avec les exigences de l’article 5 § 4. Elle conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4.   La Cour note que les restrictions touchant les visites de la mère du requérant à celui-ci, si elles ont pu se justifier initialement, sont allées au-delà de ce qui était nécessaire dans une société démocratique à «   la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales   ». La Cour juge que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les moyens employés et le but recherché. Elle conclut dès lors à l’unanimité à la violation de l’article 8.   La Cour alloue au requérant 7 000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Zouhar c. République tchèque (n° 8768/03)     Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Karel Zouhar, est un ressortissant tchèque né en 1944 et résidant à Brno (République tchèque).   Invoquant l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée des procédures civile et pénale dirigées contre lui à l’initiative d’une compagnie sucrière avec laquelle il avait conclu un contrat de représentation commerciale.   La Cour déclare le grief tiré de la durée excessive de la procédure civile recevable et celui tiré de la durée de la procédure pénale irrecevable. Elle relève que la procédure civile s’est étendue à ce jour sur plus de dix ans pour deux instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 8   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Spang c. Suisse (n° 45228/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Robert Spang, est un ressortissant américain né en 1932 et résidant à Beaverton (Oregon, Etats-Unis).   De 1990 à 1992, le requérant travailla en tant que directeur de projets pour une société suisse et cotisa durant cette période aux fonds de pension de la société. Lorsque la société mit fin à son contrat, le fonds de prévoyance du personnel administrant le fonds de pension de la société lui remboursa environ 16   590 EUR   ; il refusa de lui verser un montant plus élevé en alléguant qu’il n’avait pas été mis fin au contrat pour motifs économiques. Estimant devoir encore percevoir 41   730 EUR, le requérant intenta une procédure contre le fonds de prévoyance du personnel.   Sa demande ayant été rejetée par le tribunal des assurances, le requérant présenta au Tribunal fédéral des assurances un recours administratif. Celui-ci fut transmis pour observations au fonds de prévoyance du personnel ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales. Le 2   avril 1998, le Tribunal fédéral des assurances rejeta le recours du requérant.   Le requérant se plaignait du fait que le Tribunal fédéral des assurances lui avait refusé la possibilité de s’exprimer sur la prise de position de l’Office fédéral des assurances sociales dans le recours administratif qu’il avait intenté. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Compte tenu de l’importance des observations provenant d’une autorité de surveillance fédérale, spécialisée en matière d’assurances sociales, et non partie à la procédure litigieuse, la Cour est d’avis qu’il paraît peu vraisemblable que la haute juridiction ne leur ait pas prêté attention. Par ailleurs, elle estime que les observations litigieuses étaient sans doute susceptibles d’avoir un certain effet sur l’approche adoptée ultérieurement par le Tribunal fédéral des assurances, car elles contenaient des informations importantes sur les motifs ayant mené à la résiliation du contrat du requérant, question essentielle pour l’issue de la procédure.   La Cour rappelle de surcroît que l’effet réel des observations sur l’arrêt de la haute juridiction suisse importe peu. Les parties à un litige doivent avoir la possibilité d’indiquer si elles estiment qu’un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce au dossier. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1   et alloue au requérant 2 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 3 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Bazancir et autres c. Turquie (n° s 56002/00 et 7059/02) Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Les requérants, Yaşar Bazancir, Nevzat Bazancir, Ali Haydar Bazancir, Serdal Bazancir, Yılmaz Budancamanak et Abdullah Bozkurt, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1981, 1978, 1980, 1976, 1977 et 1980.   Soupçonnés d’avoir des liens avec le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), les requérants furent arrêtés par des agents de la direction de la sûreté de Bingöl les 4 et 5 août 1999. Ils furent placés en garde à vue où il demeurèrent jusqu’au 11 août 1999, date à laquelle le juge auquel ils avaient été présentés ordonna leur mis en détention provisoire.   A l’issue de la procédure dirigée contre eux, la cour de sûreté de l’Etat acquitta Ali Haydar Bazancir, Serdal Bazancir et Abdullah Bozkurt et condamna Yaşar Bazancir et Nevzat Bazancir à 12 ans et six mois d’emprisonnement, et Yılmaz Budancamanak à trois ans d’emprisonnement.   Les requérants se plaignaient de la durée de leur garde à vue et de l’absence de recours pour contester la légalité de celle-ci. Ils invoquaient l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour relève que la garde à vue des requérants a duré sept jours en ce qui concerne Nevzat Bazancir, Ali Haydar Bazancir, Serdal Bazancir et   Abdullah Bozkurt, et six jours pour ce qui est de Yaşar Bazancir et Yılmaz Budancamanak. La Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant une telle période avant qu’ils ne soient «   traduits devant un juge.   » Partant, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3.   Par ailleurs, rappelant avoir déjà jugé que le contrôle effectué par le juge turc sur la légalité de la détention en vertu de l’article 128 § 4 du code de procédure pénale ne respectait pas les exigences de l’article 5 § 4, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de cette disposition.   Les requérants n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, bien que leur attention ait été attirée sur ce point par le greffe, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Ceylan c. Turquie (n° 2) (n° 46454/99)   Violation de l’article 10 Le requérant, Münir Ceylan, est un ressortissant turc né en 1951 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, il était syndicaliste.   En janvier 1996, le requérant signa un article intitulé Emekçiler ve Kürtler (Les   prolétaires et les Kurdes) qui parut dans le journal Demokrasi (la démocratie). Cet article, publié dans un contexte post-électoral, critiquait les «   Kurdes, prolétaires et démocrates   » qui n’avaient pas voté pour le parti HADEP (parti de la démocratie du peuple) qui, selon le requérant, défendait le mieux la cause des «   perdants de la société   », à savoir les Kurdes et les travailleurs. Il exposait par ailleurs, comme motif de la situation actuelle déplorable dans laquelle se trouveraient ces populations, les conditions de guerre qui avaient dominé dans le sud-est du pays.   Inculpé d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et une région, le requérant fut condamné, le 17 décembre 1996, par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul à deux ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende. La cour ordonna également la fermeture, pendant dix jours, du journal Demokrasi . A la demande du requérant et en contrepartie d’une caution, celui-ci bénéficia d’un sursis à l’exécution de la peine de prison.   Le requérant soutenait que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » qui eût pu lui garantir un procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein   ; il y voyait une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable). Par ailleurs, il alléguait que sa condamnation pénale avait enfreint son droit à la liberté d’expression tel que prévu par l’article 10 (liberté d’expression).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le manque d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat.   Par ailleurs, la Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains passages de l’article litigieux dressent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l’élément essentiel à prendre en considération.   En outre, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Le requérant a ainsi subi des restrictions, notamment dans le cadre de ses activités politiques, découlant de sa condamnation. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 2   000 EUR pour préjudice matériel et moral, ainsi que 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Kanioğlu et autres c. Turquie (n° s 44766/98, 44771/98 et 44772/98) Les requérants, Kazım Kanioğlu, Sabahattin Arcasoy et Mehmet Selim Aras, sont des ressortissants turcs. Ils étaient employés de la ville de Mardin (Turquie).   Les requérants dénonçaient notamment le retard pris par la ville de Mardin dans le versement d’indemnités complémentaires de départ à la retraite. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. Elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par les requérants et alloue au titre du préjudice matériel 11   850 EUR à M. Kanioğlu ,   14   000 EUR à M. Arcaso   et 8   200 EUR à M. Aras . Elle octroie également aux requérants conjointement 3   000 EUR pour frais et dépens, moins les 701 EUR déjà perçus par M. Aras au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   N.A. et autres c. Turquie (n° 37451/97)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants sont cinq ressortissants turcs nés respectivement en 1926, 1956, 1954, 1949 et 1950 et résidant à Antalya (Turquie).   En 1986, ils obtinrent de l’administration un certificat d’investissement de tourisme en vue de construire un hôtel sur un terrain situé en bord de mer dont ils avaient hérité et qui se trouve au lieudit Karasaz, village de Çikcilli, ville d’Alanya.   Sur un recours formé par le Trésor public, le tribunal de grande instance d’Alanya annula l’inscription du bien immobilier sur le registre foncier et ordonna la destruction de l’hôtel en construction, au motif que la parcelle concernée faisait partie du littoral et n’était pas susceptible de faire l’objet d’une acquisition. La Cour de cassation confirma ce jugement le 1 er mars 1990.   Les requérants intentèrent vainement une procédure en vue de se voir allouer des dommages et intérêts pour la perte de leur droit de propriété et la destruction de ce qui avait été bâti.   Devant la Cour, les requérants se plaignaient de n’avoir pas été indemnisés pour la perte subie en raison de la destruction de l’hôtel en cours de construction et de l’annulation de l’inscription de leur bien sur le registre foncier. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour relève que les requérants ont acquis le terrain litigieux de bonne foi   ; jusqu’à l’annulation du titre au profit de l’Etat, ils en étaient propriétaires et se sont acquittés des   impôts et taxes le concernant. Ils ont pu jouir de leur bien en toute tranquillité et commencé à y construire un complexe hôtelier, en tant que propriétaires légitimes, après avoir obtenu un permis de construire à cet effet. Par la suite, une décision judiciaire, dans laquelle la Cour ne relève aucun élément d’arbitraire, les a privés de leur bien. La privation de propriété de ce terrain, qui se situait sur le bord de mer et faisait partie de la plage, lieu public ouvert à tous, poursuivait un but légitime.   Cependant, les requérants n’ont reçu aucune indemnisation pour le transfert de leur bien au Trésor public ni pour la destruction de l’hôtel alors qu’ils avaient intenté une action en ce sens devant les juridictions turques et ce, sans que le gouvernement turc ne justifie cette absence totale d’indemnisation. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle dit que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constats que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Chirò et   autres   c. Italie (n° 1, 2, 4 et 5) (n° 63620/00, 65137/01, 67196/01, 67197/01) Dora Chirò c. Italie (n° 3) (n° 65272/01) La Rosa et Alba c. Italie (n° 1) (n° 58119/00) Dans ces six affaires, les requérants sont tous propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels celle-ci entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans chacune de ces six affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (Les arrêts n’existent qu’en français).   Alataş et Kalkan c. Turquie (n° 57642/00) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Abdullah Alataş et İsmail Kalkan, sont des ressortissants turcs âgés de 59 et de 55 ans respectivement et résidant à İskenderun (Turquie).   Les requérants se plaignaient des retards survenus dans le paiement d’indemnités complémentaires leur ayant été allouées à la suite de leur expropriation. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n° 1 et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle alloue aux requérants conjointement 6   177   EUR pour préjudice matériel ainsi que 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Eşidir et autres c. Turquie (n° 54814/00) Mehmet Özcan et autres c. Turquie (n° 56006/00) Yıldız Yılmaz c. Turquie (n° 66689/01) Dans ces trois affaires, les requérants ont été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de l’aide et assistance qu’ils ont portées à des organisations armées illégales. Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison notamment de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Dans l’affaire Eşidir et autres , les requérants invoquaient en outre les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour déclare les requêtes recevables quant aux   griefs tirés de l’article 6 et déclare les autres griefs irrecevables. Elle conclut, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le manque d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité des procédures, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   La Cour dit que les présents arrêts constituent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. Au titre des frais et dépens, elle alloue 1   000 EUR aux requérants conjointement dans l’affaire Mehmet Özcan et autres ainsi qu’à M. Yılmaz , et 1   500 EUR aux requérants conjointement dans l’affaire Eşidir et autres . (Les arrêts   Eşidir et autres et   Mehmet Özcan et autres n’existent qu’en français et l’arrêt Yıldız Yılmaz n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Sytchev c. Ukraine (n° 4773/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Viktor Grigorievitch Sytchev, est un ressortissant ukrainien né en 1941 et résidant à Gorlovka, dans la région de Donetsk (Ukraine).   Il se plaignait de la non-exécution prolongée par les autorités de l’Etat d’une décision de justice rendue en sa faveur et de l’absence de recours interne effectif pour faire redresser le préjudice découlant de la lenteur de la procédure d’exécution.   Il invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   Sur le terrain de l’article 6 § 1, la Cour observe qu’un Etat ne saurait se retrancher derrière un manque de fonds pour expliquer la non-exécution d’un jugement. Elle note que le jugement en question n’a été exécuté qu’au bout de cinq ans et deux mois, délai pour lequel le Gouvernement n’a fourni aucune justification valable. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour constate en outre qu’il n’existait aucun recours interne effectif pour redresser le dommage résultant de la lenteur avec laquelle le jugement en question a été exécuté et qui provenait du fait que les autorités n’avaient pas pris les mesures législatives ou budgétaires nécessaires. Il y a donc eu violation de l’article 13.   La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 et alloue au requérant 2 480 EUR pour dommage matériel et moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 11 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1473427-1544894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel