CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 11 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1474811-1541768
- Date
- 11 octobre 2005
- Publication
- 11 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PORTUGAL   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Anheuser-Busch Inc. c. Portugal (requête n o 73049/01). La Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la non-violation de l’article 1 du Protocole   n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1. Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par la société commerciale Anheuser-Busch Inc., une société anonyme américaine ayant son siège à Saint Louis (Missouri, Etats-Unis), qui produit et vend pour plusieurs pays dans le monde la marque de bière Budweiser .   Résumé des faits   En 1981, la société requérante déposa devant l’Institut national portugais de la propriété industrielle (INPI) une demande d’enregistrement de la marque commerciale Budweiser . L’INPI ne donna pas immédiatement suite à cette demande car une appellation d’origine Budweiser Bier se trouvait déjà enregistrée au nom d’une société tchécoslovaque, Budejovicky Budvar. En 1989 la société requérante demanda l’annulation de l’enregistrement de cette dernière. Les juridictions portugaises firent droit à sa demande en 1995 et en conséquence, l’INPI procéda à l’enregistrement de la marque commerciale Budweiser .   La société tchèque attaqua cette décision devant le tribunal de Lisbonne en se prévalant des dispositions de «   l’Accord de 1986   », traité bilatéral entre le Portugal et la Tchécoslovaquie (applicable à présent à la République tchèque), entré en vigueur en 1987, protégeant les appellations d’origine contrôlée. Le tribunal rejeta la demande de la société tchèque mais la cour d’appel infirma cette décision et ordonna à l’INPI de refuser l’enregistrement de la marque Budweiser .   La société requérante forma en vain un pourvoi devant la Cour suprême, qui estima en 2001 que l’appellation d’origine Ceskebudejovicky Budvar , dont Budweis ou Budweiss serait la traduction allemande, se trouvait protégée par l’Accord de 1986. L’enregistrement de la marque Budweiser en faveur de la société requérante fut donc annulé.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 23 juillet 2001. Elle a été déclarée recevable le 11 janvier 2005, à l’issue d’une audience qui s’est tenue au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), Danute Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, la société requérante soutenait que l’application de l’Accord de 1986, postérieur à la date du dépôt de sa demande d’enregistrement de la marque Budweiser , avait entraîné une violation du droit au respect de ses biens. Elle faisait valoir que le droit à la protection de la marque est, conformément aux textes internationaux en vigueur, protégé dès la date du dépôt de la demande et qu’elle s’en est vu dépossédée sans recevoir aucune compensation, alors même qu’aucune cause d’utilité publique ne saurait justifier la protection accordée à l’appellation d’origine contrôlée mentionnée dans le traité conclu entre le Portugal et la Tchécoslovaquie.   Décision de la Cour   La Cour observe d’emblée que la propriété intellectuelle en tant que telle bénéficie sans conteste de la protection de l’article 1 du Protocole n o 1. La question que pose la présente affaire est de savoir à quel moment le droit à la protection de la marque devient un «   bien   » au sens de cette disposition.   La Cour note que la situation juridique de celui qui demande l’enregistrement d’une marque commerciale implique sans conteste certains intérêts économiques, et elle admet que la marque Budweiser présentait, de par sa notoriété internationale, une valeur économique certaine. Par ailleurs, le droit portugais offrait déjà en 1995 la possibilité d’obtenir dédommagement en cas d’usage illégal ou frauduleux par un tiers de la marque dont l’intéressée a demandé l’enregistrement. De plus, le dépôt de la demande d’enregistrement lui conférait le droit de priorité sur des demandes déposées ultérieurement.   Cependant, si l’ensemble de ces éléments donnait indéniablement à la société requérante un intérêt patrimonial bénéficiant d’une certaine protection juridique, la position juridique de l’intéressée n’était pas suffisamment forte pour constituer une «   espérance légitime   » appelant la protection de l’article 1 du Protocole n o 1.   En effet, la société requérante ne pouvait être sûre d’être titulaire de la marque en question qu’après son enregistrement définitif, et cela uniquement à condition qu’une tierce partie ne soulève pas d’objections à cet égard. Ainsi, la société requérante disposait d’un droit conditionnel qui s’est éteint rétroactivement, du fait de la non-réalisation de la condition, à savoir celle de ne pas porter atteinte aux droits d’une tierce partie. La Cour note à cet égard que la législation portugaise, prévoyant que des objections à l’enregistrement d’une marque peuvent être soulevées dans les trois mois suivant un tel enregistrement, est claire, précise et raisonnable.   La société requérante était ou aurait dû être consciente de la possibilité de rejet de sa demande par les autorités portugaises, d’autant qu’en 1989, lors de l’introduction de la demande d’annulation de l’appellation d’origine contrôlée déposée par la société tchèque, l’Accord de 1986 était déjà en vigueur depuis deux ans et demi.   En conclusion, la Cour estime que s’il est clair qu’une marque commerciale constitue un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole nº 1, tel n’est le cas qu’après l’enregistrement définitif de la demande en question, selon les règles en vigueur dans l’Etat concerné. Avant un tel enregistrement, l’intéressé dispose, certes, d’un espoir d’obtenir un tel «   bien   » mais non d’une espérance légitime juridiquement protégée. A cet égard, peu importe que l’Accord de 1986, en application duquel l’enregistrement fut rejeté, ait été postérieur à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, car au moment de son entrée en vigueur, le 7 mars 1987, la société requérante ne disposait d’aucun «   bien   ».   Dès lors, la Cour conclut que l’article 1 du Protocole n o 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et n’a donc pas pu être violé.     Les juges Costa et Cabral Barreto ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1474811-1541768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel