CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 13 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1479183-1546666
- Date
- 13 octobre 2005
- Publication
- 13 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE, FAZILET PARTISI et KUTAN c. TURQUIE, SILAY c. TURQUIE et ILICAK c. TURQUIE     La Cour européenne des Droits de l’Homme tient aujourd’hui jeudi 13 octobre 2005 à 9 h 30 une audience de chambre sur le fond dans l’affaire Kavakçi c. Turquie (requête n o 71907/01), Fazilet Partisi et Kutan c. Turquie (n°1444/02), Sılay c. Turquie (n°   8691/02) et Ilıcak c. Turquie (n° 15394/02).     Les requérants   Merve Safa Kavakçi, Mehmet Recai Kutan, Mehmet Silay et Nazlı Ilıcak sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1968, 1930, 1949 et 1944, qui résident à Ankara, à l’exception de M me Ilıcak qui habite Istanbul. Ils sont d’anciens députés de la Grande Assemblée nationale de la Turquie et membres du Fazilet Partisi (parti de la vertu).   Résumé des faits   Fondé en décembre 1997, le Fazilet Partisi obtint environ 24 % des voix aux élections municipales de 1999 et près de 15,5 % des voix aux élections législatives de la même année. Au moment de sa dissolution en 2001, il était un parti d’opposition et comptait 111 députés.   Le 7 mai 1999, le procureur général saisit la Cour constitutionnelle d’une action en dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un «   centre   » d’activités contraires au principe de laïcité et qu’il était la continuité du Refah, un parti définitivement dissous. Il faisait notamment valoir que son président, M. Kutan, ainsi que les autres dirigeants et membres du Fazilet soutenaient, dans toutes leurs interventions publiques, le port du foulard islamique dans les universités et les locaux de l’administration publique alors que la Cour constitutionnelle avait déjà déclaré qu’une telle pratique allait à l’encontre du principe de laïcité inscrit dans la Constitution.   A l’appui de sa demande, le procureur général invoqua notamment certains actes et propos des requérants. Ainsi, il cita le livre du M. Sılay, intitulé Des nouvelles du Parlement , publié en 1998 et ayant fait l’objet d’une saisie sur décision de justice   ; il reprocha à M me Kavakçi d’être venue prêter serment devant l’Assemblée nationale en portant le foulard islamique et à M me Ilıcak d’avoir déclaré à la télévision que M me Kavakçı avait été désignée par les membres et dirigeants du Fazilet pour porter la question du foulard islamique devant la l’Assemblée nationale.   Par ailleurs, le procureur demanda que M mes Kavakçi et Ilıcak, qui venaient d’être élues députées à l’Assemblée nationale, soient déchues de leur mandat parlementaire.   Le 13 mai 1999, M me Kavakçi fut déchue de la nationalité turque, sur le fondement de l’article 25 a) de la loi n o 403 sur la nationalité, au motif qu’elle avait acquis la nationalité américaine sans l’accord préalable des autorités turques. Les recours qu’elle intenta contre cette décision furent vains. Ayant épousé un ressortissant turc en octobre 1999, elle acquit de ce fait, à nouveau, la nationalité turque.   Par un arrêt du 22 juin 2001, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du Fazilet au motif que celui-ci était devenu un «   centre d’activités contraires au principe de laïcité   », sur le fondement des articles   68 et 69 de la Constitution et 101 et 103 de la loi n o 2820 sur les partis politiques. Pour parvenir à cette conclusion, elle tint compte des actes et propos de certains dirigeants et membres du parti en question, parmi lesquels figuraient les requérants. A titre de sanction accessoire, en application de l’article   69 §   9 de la Constitution, la Cour interdit à M me   Kavakçi, M. Silay et M me Ilıcak d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une période de cinq ans.   Griefs   Les requérants soutiennent que la dissolution du Fazilet a emporté violation de l’article 3 du Protocole n° 1 (droit à des élections libres) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Par ailleurs, dans les affaires Fazilet Partisi et Kutan , Silay et Ilıcak , les requérants s’estiment victimes d’une violation des articles 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association). Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), M me Ilıcak se plaint également d’avoir été injustement privée des bénéfices de ses émoluments parlementaires. En outre, dans les affaires Kavakçi et Fazilet Partisi et Kutan , les requérants allèguent la violation des articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion) et 14 (interdiction de la discrimination). Enfin, Fazilet Partisi et M. Kutan soutiennent que la Cour constitutionnelle est allée au-delà de ses compétences au regard des articles 17 (interdiction de l’abus de droit) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).   Procédure   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 mai 2001, le 18 décembre 2001, le 4 janvier 2002 et le 26 février 2002 respectivement. Elles ont été déclarées recevables le 30 juin 2005.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par une chambre qui siégera dans la composition suivante   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [1] , Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «l’ex-République yougoslave de Macédoine»), Alvina Gyulumyan (Arménienne), juges , Vladimiro Zagrebelsky (Italien) , Renate Jaeger (Allemande) , Egbert Myjer (Néerlandais) , David Thór Björgvinsson (Islandais), Ineta Ziemele ,   juges suppléants , ainsi que Vincent Berger , greffier de section .   Représentants des parties   Gouvernement   :     Münci Özmen , co-Agent ,     Erdoğan İşçan , Ayşen Emüler , Işık Batmaz Keremoğlu , Selman Karakul , Vedia Sirmen, Şirin Pala , Amir Çiçek , Nihat Karaca ,   conseillers   ;   Requérants   :     dans l’affaire Kavakçi   :   Laurent   Hincker , Valérie Billamboz , conseils   ;   dans l’affaire Fazilet   Partisi et Kutan :       Oya Akgönenç ,   conseillière   ;   dans l’affaire   Sılay   :   Mehmet Sılay , le requérant   ;   dans l’affaire Ilıcak   :     Nazlı Ilıcak , le requérant ,       Fuat Aksoy , conseil .   ***   Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil. L’arrêt sera prononcé ultérieurement.   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1479183-1546666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel