CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1480401-1551682
- Date
- 18 octobre 2005
- Publication
- 18 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 75833/01)   Violation de l’article 13 Le requérant, Andreas Schemkamper, est un ressortissant allemand âgé de 44 ans. Il est actuellement détenu en France, au centre de détention de Toul, où il purge la peine de 20 ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné en 1997 pour homicide.   En avril 2001, le requérant sollicita du juge de l’application des peines de Nancy une permission exceptionnelle de sortie, de quelques heures dans la ville de Toul, pour se rendre au chevet de son père fragilisé par de successifs malaises cardiaques. Le juge rejeta sa demande compte tenu de la peine qui lui restait encore à purger et du précédent qu’elle créerait dans la détention en terme de gestion des demandes d’aménagement de peine.   Les parents du requérant, qui s’étaient installés dans un camping proche de la prison, rendirent visite à leur fils à plusieurs reprises   : en 2001, le père du requérant lui rendit visite 19 fois et sa mère 20 fois, et en 2002, ils lui rendirent visite à 13 reprises. Par ailleurs, dans le cadre du maintien des liens familiaux, le requérant fut autorisé à sortir de l’établissement pénitentiaire à trois reprises en 2003 afin de rencontrer son père, lequel décéda en 2005.   Le requérant alléguait que le rejet de sa demande visant à obtenir une permission de sortir en raison de circonstances familiales graves, avait porté atteinte à ses droits garantis par l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il estimait également ne pas avoir disposé d’un recours effectif au sens de l’article 13 (droit à un recours effectif) pour contester ce refus. La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que toute détention régulière au regard de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé. Cependant, il est «   essentiel au respect de la vie familiale   » que l’administration aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche.   La Cour relève que les parents du requérant ont obtenu un droit de visite permanent qu’ils ont exercé régulièrement, en particulier le père, l’année au cours de laquelle le juge refusa la demande de permission de sortir. L’état de santé du père de l’intéressé ne le plaçait donc pas dans une situation telle qu’il lui était impossible de rendre visite à son fils. Par ailleurs, le requérant fut autorisé en 2003 à sortir à trois reprises pour voir son père, si bien que la situation qu’il dénonçait en 2001 ne revêtait pas un caractère d’urgence qui eût pu justifier exceptionnellement, eu égard à la gravité de la peine prononcée, une permission de sortir.   Dans ces conditions, la Cour est d’avis que la décision du juge de refuser au requérant une permission de sortir en 2001 n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi et que les autorités compétentes ont pris, au vu des circonstances particulières de la cause, les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Elle observe en outre que les liens familiaux, pour légitimes qu’ils demeurent en tout état de cause, sont dépendants de l’âge et de l’état de santé des membres de la famille en cause. Compte tenu des circonstances de l’espèce, ni l’âge ni l’état de santé du père du requérant n’exigeaient une protection exceptionnelle de ces liens. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8.   Relevant qu’à l’époque des faits les ordonnances rendues par je juge de l’application des peines en matière de permissions de sortir étaient qualifiées par la loi elle-même de mesures d’administration judiciaire et ne pouvaient faire l’objet d’un recours devant le tribunal correctionnel que de la part du Procureur de la République, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   La Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 739,13   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Sıddık Aslan et autres c. Turquie (n° 75307/01)    Non-épuisement des voies de recours internes Les requérants, Sıddık Aslan, Yasin Aslan, Türkan Aslan et Nihari Aslan, sont nés en 1960, 1952, 1965 et 1945 respectivement et résident à Van, en Turquie.   Ebuzeyt Aslan était le frère aîné de Sıddık Aslan et l’époux de Türkan Aslan. Halit Aslan était le cousin de Yasin Aslan et le mari de Nihari Aslan.   Selon les requérants, Ebuzeyt Aslan et Halit Aslan se sont rendus à Beytüşşebap le   7   septembre 2001. Huit jours plus tard, un membre de la famille des intéressés apprit que les deux hommes avaient été tués par des gardes villageois et des soldats alors qu’ils se trouvaient au village de Yeşilöz, dans la région de Dereyatağı.     Le parquet de Beytüşşebap confirma les dires de la personne qui avait révélé cette information sous le couvert de l’anonymat. Il ajouta que le lieu où Ebuzeyt Aslan et Halit Aslan avaient trouvé la mort était un endroit dangereux, de sorte qu’il ne pouvait remettre leur corps à leur famille. Le Gouvernement conteste cette dernière déclaration.   Le 21 septembre 2001, la section de Diyarbakır de l'Association des droits de l'homme demanda aux autorités de mener une enquête sur la mort des deux hommes, d’identifier officiellement ceux-ci et de faire pratiquer une autopsie.   Selon le Gouvernement, un affrontement armé opposant des soldats de la gendarmerie et des terroristes eut lieu le 12 septembre 2001 dans la région de Dereyatağı. Avant de quitter les lieux, les forces de l’ordre recouvrirent de pierres les corps des trois terroristes tués au cours des combats, pour les protéger des animaux sauvages. Par la suite, les autorités se rendirent à sept reprises sur le site en question pour photographier les cadavres et pratiquer des autopsies, mais elles ne parvinrent pas à retrouver les dépouilles de Ebuzeyt Aslan et Halit Aslan – qui, selon les requérants, figuraient parmi les victimes – et supposèrent que celles-ci s'étaient décomposées ou avaient été déplacées.   Les requérants alléguaient que deux membres de leur famille avaient été illégalement tués par les forces de l’ordre turques en septembre 2001 et que les autorités n’avaient pas enquêté sur les circonstances de ces décès. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants), 13   (droit à un recours effectif) et 14   (interdiction de la discrimination) de la Convention.     Le 28 février 2005, le Gouvernement produisit de nouvelles pièces au vu desquelles il invita la Cour à déclarer la requête irrecevable. Il ressort des documents en question que, le 20   février 2004, Nihari Aslan s'était rendue dans un commissariat où elle avait déclaré que son mari, Halit Aslan, était mort au domicile familial le 11 novembre 2003, des suites d'une maladie, et qu’il avait été enterré par sa famille. Les avocats de l’intéressée alléguèrent que leur cliente était pauvre et qu’elle avait été contrainte de faire la déclaration en question pour obtenir un certificat de décès, dont elle avait besoin pour réclamer la subvention agricole qui était versée à son époux avant la mort de celui-ci. Ils ajoutèrent que les requérants venaient de reconnaître qu’ils avaient découvert et enterré les cadavres des membres de leur famille qui avaient été tués, six ou sept jours après la mort de ceux-ci. Ils précisèrent que les intéressés avaient eu trop peur pour révéler cette information plus tôt, mais qu'ils étaient désormais disposés à aider les autorités pour que celles-ci puissent exhumer les restes mortels des victimes et faire pratiquer des autopsies. Ils soutirent que l’indifférence des autorités devait s’analyser en une tentative de tromper la Cour et que celles-ci cherchaient en réalité à dissimuler les meurtres.        Compte tenu des nouveaux éléments dont elle dispose, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement au sujet de l’effectivité de l’enquête pénale.        Les documents produits par le Gouvernement montrent que les autorités internes, en particulier le procureur de Beytüşşebap, ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour retrouver les corps en fonction des informations dont elles disposaient. Les efforts qu’elles ont déployés à cet effet ont toutefois été sérieusement gênés par les agissements des requérants, lesquels avaient enterré les cadavres. En ce qui concerne la peur que les intéressés disent avoir éprouvée, la Cour relève que ceux-ci n’ont pas craint de formuler de graves allégations devant les autorités internes et devant elle.        La Cour considère en outre que les allégations des requérants selon lesquelles les autorités auraient cherché à tromper la Cour sont entachées de mauvaise foi, voire d’abus, puisque ce sont les intéressés eux-mêmes qui l’ont induit en erreur. Les autorités turques n'étaient pas en mesure de fournir la moindre information sur l'identité des trois victimes de l’affrontement, les requérants ayant auparavant empêché que l'on sût où se trouvaient les corps. Elle considère par conséquent que les autorités internes ne sont pas demeurées passives face aux allégations des intéressés.     En ce qui concerne la déclaration faite par Nihari Aslan au sujet de son mari, qui serait mort le 11 novembre 2003, et non en septembre 2001, contrairement à ce qui est indiqué dans le formulaire de requête, la Cour estime que les autorités turques étaient les mieux placées pour établir les circonstances réelles de ce décès.       La Cour décide par conséquent, à l’unanimité, d’accueillir l’exception préliminaire soulevée par le gouvernement turc et dit que, faute d’épuisement des voies de recours internes, elle ne peut connaître du fond de l'affaire. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives     Violation de l’article 6 § 1 Daniliuc c. Moldova (n° 46581/99)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Ecaterina Daniliuc, est une ressortissante moldave née en 1962 et domiciliée à Costeşti, en Moldova.   L’intéressée se plaignait en particulier de la non-exécution de deux jugements civils qui avaient été rendus en sa faveur le 6 octobre 1995 et le 16 septembre 1996, ainsi que de l'annulation de la dernière de ces décisions prononcée à la suite d’un recours en annulation formé par le procureur général de la Moldova.   Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention (droit à procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).     Le grief tenant à l’annulation de la décision du 16 septembre 1996 ayant été soulevé tardivement, la Cour le rejette comme irrecevable et déclare la requête recevable pour le surplus.   En ce qui concerne l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle qu’une autorité de l'Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice. Elle relève que la première et la seconde décision sont restées sans exécution pendant des périodes d’une durée respective de sept ans et cinq mois et de deux ans et trois mois, et que le Gouvernement n’a pas fourni de justification plausible à cet état de choses. Elle estime dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Elle alloue à la requérante 100 EUR pour dommage matériel et 1000 EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Carvalho Acabado c. Portugal (n° 30533/03) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Maria José Carvalho Acabado est une ressortissante portugaise de 90 ans qui réside à Estoril (Portugal).   La requérante était propriétaire de plusieurs terrains qui firent l’objet d’une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation en question prévoyait le paiement d’une indemnité aux personnes concernées, dont le montant et les modalités restaient à définir. En 2003, le ministre de l’Agriculture et le secrétaire d’Etat au Trésor fixèrent à environ 49   500 EUR l’indemnisation définitive à verser à la requérante, celle-ci devant en outre percevoir près de 51   400 EUR d’intérêts. La requérante contesta le montant de l’indemnisation devant la Cour suprême administrative. En mai 2005, cette procédure était toujours pendante, sans que la requérante ait reçu l’indemnisation en cause.     Invoquait l’article 1 du Protocole nº 1 (protection de la propriété), la requérante se plaignait du défaut de paiement à ce jour de l’indemnisation définitive à laquelle elle avait droit.   La Cour rappelle avoir déjà connu d’affaires similaires, portant sur la politique d’indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975, dans lesquelles elle a chaque fois conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   En l’espèce, la Cour note que les titres de la dette publique n’avaient pas encore été mis à la disposition de la requérante en mai 2005. Dans ces circonstances, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue à la requérante 20   000   EUR pour dommage matériel et moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tütüncü et autres c. Turquie (n° 74405/01) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Yılmaz Tütüncü, Mehmet Eneze et Nihat Yılmaz, sont des ressortissants turcs résidant à Diyarbakır.   Les requérants travaillèrent comme employés à la ville de Diyarbakır respectivement des 22 mai 1998, 8 avril 1997 et 17   juin 1998 au 4 mai 1999, date à laquelle la ville les licencia sans leur verser les salaires dus ni d’indemnités de préavis et d’ancienneté.   Ils saisirent le tribunal du travail qui, par un jugement du 11 novembre 1999, condamna la ville à leur payer notamment des indemnités. Cependant, en dépit des démarches entreprises en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement, les requérants n’ont à ce jour toujours rien perçu.   Les requérants se plaignaient du retard dans le paiement de leurs indemnités de licenciement et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat. Ils invoquaient l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour note qu’à ce jour, la ville n’a toujours pas payé les indemnités en question aux intéressés. Le Gouvernement turc n’avance sur ce point   aucune explication convaincante et les difficultés financières de la ville de Diyarbakır ne sauraient justifier un tel manquement.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention. Les requérants n’ayant formulé aucune demande de satisfaction équitable, bien que leur attention ait attiré sur ce point, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Terem Ltd, Chechetkin et Olius c. Ukraine (n° 70297/01) Les requérants sont Terem Ltd, une société de droit ukrainien, et Igor Tchetchetkine et Ievgueni Olious, deux ressortissants ukrainiens résidant à Kiev. M.   Tchetchetkine et M. Olious, les deux associés de Terem Ltd, sont nés en 1967 et 1957 respectivement.   En novembre 1999, des biens et des documents financiers appartenant à Terem Ltd furent saisis par la brigade financière des services fiscaux. La brigade financière des services fiscaux de Kiev estima que la majeure partie des biens en question n’avaient pas de propriétaires, et l'administration locale de Jovtnevy entreprit de les vendre en mars 2000.       Le 6 juin 2003, le tribunal de commerce de Kiev accorda une indemnité à Terem Ltd en réparation du préjudice matériel et moral que les mesures prises par la brigade financière avaient causé à celle-ci.     En décembre 2004, le Trésor public vira sur le compte bancaire de la société requérante une somme correspondant à une partie du produit de la vente des biens saisis. L’intéressée fut cependant informée que l’exécution du jugement rendu en sa faveur ne pouvait se poursuivre, en raison de l'insuffisance des crédits affectés à cette fin dans le budget de l'Etat ukrainien pour les années 2004 et 2005.   Les requérants se plaignaient de la confiscation illégale de leurs biens et du défaut d’accès à un tribunal pour contester les mesures prises par la brigade financière. Ils se plaignaient en outre de la non-exécution du jugement rendu le 6 juin 2003 en faveur de Terem Ltd. Ils invoquaient les articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), ainsi que l'article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour, à l’unanimité, déclare recevable le grief formulé par la société Terem Ltd au sujet de la non-exécution du jugement du 6 juin 2003, et la requête irrecevable pour le surplus.     En ce qui concerne l’article 6 § 1, la Cour rappelle qu’une autorité de l'Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice. Elle relève que la décision en question est restée sans exécution pendant près de deux ans et que le Gouvernement n'a pas fourni de justification plausible à cet état de choses. La Cour estime dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   Elle dit en outre que l'Etat ukrainien devra verser à la société requérante le solde du montant de l’indemnité accordée par la décision du 6 juin 2003, qui reste dû à l’intéressée. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1480401-1551682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel