CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1480448-1547974
- Date
- 18 octobre 2005
- Publication
- 18 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Akdoğdu c. Turquie (requête n o 46747/99).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   quant au décès du fils du requérant et au caractère de l’enquête menée sur les circonstances de ce décès ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention en raison des traitements infligés au fils du requérant durant sa garde à vue.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue ayants droit de Burhanettin Akdoğdu   9   000   euros   (EUR) pour dommage moral et elle octroie au requérant 1 350   EUR pour frais et dépens, moins les 630   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, İsmail Akdoğdu, est un ressortissant turc né en 1932 et résidant en Turquie, à Bandırma. Son fils, Burhanettin Akdoğdu, est décédé en 1997 à l’âge de 28 ans, alors qu’il se trouvait en garde à vue.   Soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale, Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi (Mouvement révolutionnaire socialiste ouvrier), Burhanettin Akdoğdu fut arrêté par les forces de l’ordre le 10 décembre 1997. Dans un premier temps, il fut placé en garde à vue à Bursa puis, le 12 décembre 1997, il fut transféré dans les locaux de la section antiterrorisme de la direction de la sûreté d’Ankara, où il fut interrogé de 20   heures à 23 h 30.   Le lendemain, à savoir le 13 décembre 1997, à 8 heures, Burhanettin Akdoğdu fut retrouvé mort, pendu aux grillages de sa cellule à l’aide d’une corde fabriquée avec la lisière décousue d’une couverture. Le procureur de la République se rendit sur les lieux de l’incident vers 10 heures et une enquête préliminaire fut ouverte.   Le même jour, une autopsie du corps fut pratiquée à l’issue de laquelle les médecins légistes conclurent à la mort par asphyxie mécanique sans que rien ne permette de suspecter que le défunt ait fait l’objet de violences. A la demande du requérant, une deuxième autopsie fut effectuée le lendemain du décès. Il résulte de celle-ci que le corps de l’intéressé présentait diverses ecchymoses et éraflures au niveau des jambes, notamment aux alentours des genoux, des malléoles et des mollets. Le requérant déposa une plainte pénale.   Par ailleurs, les déclarations des gardiens responsables des locaux de garde à vue ainsi que celles des codétenus furent recueillies. Les gardiens affirmèrent, ce qui fut d’ailleurs confirmé par certains codétenus, qu’à 2 heures et 5 heures du matin, Burhanettin Akdoğdu s’était rendu aux toilettes et qu’entre 5 heures et 8 heures, les gardiens avaient remarqué qu’il était en vie.   Le 1 er mai 1998, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu contre laquelle le requérant forma vainement opposition.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 octobre 1998 et transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 5 mars 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Riza Türmen (Turc), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Danute Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait des circonstances dans lesquelles son fils avait trouvé la mort lors de sa garde à vue, ainsi que de l’ineffectivité de l’enquête pénale menée à ce sujet.   Décision de la Cour   Article 2   Quant au décès du fils du requérant La Cour relève que les allégations du requérant selon lesquelles son fils aurait intentionnellement été tué par des policiers ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables, et ne sont corroborées de façon concluante par aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve. Elle relève notamment qu’il résulte de l’autopsie pratiquée que le décès est dû à une asphyxie mécanique par pendaison et que les déclarations des gardiens chargés de la surveillance des personnes gardées à vue sont corroborées par des codétenus.   En ce qui concerne l’obligation de surveillance du détenu, la Cour observe qu’aucun élément du dossier ne démontre que les mesures de routine prévues pour éviter le suicide du détenu n’ont pas été prises et qu’une surveillance normale n’a pas été assurée. Par ailleurs, aucun élément pertinent du dossier ne donne à croire que les policiers auraient dû raisonnablement prévoir que Burhanettin Akdoğdu allait se suicider et qu’ils auraient dû assurer la présence permanente d’un agent devant sa cellule ou lui confisquer sa couverture. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2.   Quant à l’enquête menée sur les circonstances du décès La Cour considère que l’instruction préparatoire détaillée menée par les autorités judiciaires afin de déterminer la responsabilité des gardiens dans le cadre du suicide de Burhanettin Akdoğdu peut passer pour suffisamment approfondie et effective. Elle conclut dès lors à la non-violation de l’article sur ce point également.   Article 3   La Cour note que le gouvernement turc n’a donné aucune explication sur la cause des séquelles constatées par le deuxième rapport d’autopsie du fils du requérant, lequel a été détenu pendant trois jours avant son décès sans avoir accès à un avocat. Ces séquelles présentent une certaine compatibilité avec les affirmations d’un codétenu, qui ne sont pas contestées par le Gouvernement, selon lesquelles il aurait entendu que Burhanettin Akdoğdu avait été maltraité lors de son interrogatoire. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 3.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1480448-1547974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel