CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1482012-1555714
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 44079/98) Organisation macédonienne unie Ilinden – PIRIN et autres c. Bulgarie (n° 59489/00)   Dans les deux affaires, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants dans la première affaire 6   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 800   EUR pour frais et dépens, et aux requérants dans la deuxième affaire 3   000   EUR pour préjudice moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov c. Bulgarie   Les requérants sont l’Organisation macédonienne unie Ilinden (UMO Ilinden) et son président, Yordan Ivanov, ressortissant bulgare né en 1932 et résidant à Sandanski, en Bulgarie.   UMO Ilinden est une association qui fut fondée le 14 avril 1990. Elle est sise dans le Sud-Ouest de la Bulgarie (dans la région dite «   du Pirin   » ou région géographique de la Macédoine du Pirin). En 1990, 1998-1999 et 2002-2004, elle sollicita en vain son enregistrement. Les tribunaux estimèrent notamment que «   ses statuts et programme étaient contraires à l’unité de la nation   ». A partir de 1990, UMO Ilinden tenta tous les ans d’organiser des réunions commémoratives, qui furent interdites par les autorités. (voir l’arrêt de la Cour dans l’affaire Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden (2 octobre 2001) [2] )   Dans la présente affaire, les requérants soutenaient que les membres et partisans d’UMO Ilinden s’étaient vu interdire de tenir des réunions pacifiques à un certain nombre d’occasions entre 1998 et 2003. Les intéressés invoquaient l’article 11 (liberté de réunion).   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime qu’il y a eu des ingérences dans l’exercice par les requérants de leur liberté de réunion en ce qui concerne 12 manifestations entre mars 1998 et septembre 2003 et qu’il n’y a pas eu d’ingérence relativement à trois événements durant cette période.   Elle reconnaît que ces ingérences étaient prévues par la loi et que les interdictions visaient à sauvegarder un ou plusieurs intérêts mentionnés par le gouvernement bulgare (protection de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale du pays, préservation de l’ordre public au niveau local, protection des droits et libertés d’autrui et prévention du crime).   Le Gouvernement soutient que les autorités, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden , ont pris des mesures pour garantir l’exercice par les requérants de la liberté de réunion. Toutefois, la Cour note que les autorités, à quelques exceptions près, ont persisté dans leurs tentatives d’interdire la tenue des événements commémoratifs qu’UMO Ilinden souhaitait organiser, comme elles l’avaient fait de 1994 à 1997, lorsqu’elles avaient adopté la pratique d’interdire de façon globale les réunions d’Ilinden. La Cour observe en outre que la justification donnée par les autorités est essentiellement la même que par le passé et ne suffit donc pas à rendre les mesures en question nécessaires dans une société démocratique.   Il y a lieu de noter également qu’à une des occasions, lorsqu’elles n’ont pas porté atteinte à la liberté de réunion des requérants (en août et septembre 2002), les autorités étaient, semble-t-il, quelque peu réticentes à protéger les membres et partisans d’Ilinden contre un groupe d’opposants. En conséquence, certains participants à la réunion d’Ilinden ont subi des violences physiques de la part des opposants. La Cour rappelle qu’une liberté réelle et effective de réunion pacifique ne s’accommode pas d’un simple devoir de non-ingérence de l’Etat qui a ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il incombe à l’Etat d’adopter des mesures raisonnables et appropriées afin d’assurer le déroulement pacifique des manifestations licites. La Cour rappelle également que dans une société démocratique fondée sur la prééminence du droit, les idées politiques qui contestent l’ordre établi et dont la réalisation est défendue par des moyens pacifiques doivent se voir offrir une possibilité convenable de s’exprimer à travers l’exercice de la liberté de réunion ainsi que par d’autres moyens légaux. Les autorités étaient donc tenues de prendre les mesures nécessaires pour empêcher les actes de violence dirigés contre les participants au rassemblement d’Ilinden, ou au moins limiter leur ampleur. Toutefois, en prenant certaines mesures d’organisation pour permettre le déroulement pacifique de la manifestation commémorative, les autorités n’ont pas, semble-t-il, pris toutes les mesures appropriées que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans les circonstances de l’espèce. La Bulgarie a donc manqué aux obligations positives mises à la charge de l’Etat par l’article 11.   Enfin, la Cour note avec préoccupation que l’une des interdictions a été imposée, sur la base de motifs presque identiques à ceux qui, dans l’affaire Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden , l’avait conduite à déclarer des mesures analogues contraires à l’article 11.   Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 11.   Organisation macédonienne unie Ilinden – PIRIN et autres c. Bulgarie   Les ressortissants sont l’Organisation macédonienne unie Ilinden – Parti pour le développement économique et l’intégration de la population (UMO Ilinden – PIRIN)   ; Ivan Singartiski, né en 1953 et résidant à Mossomichte   ; Ivan Bikov, né en 1938 et résidant à Samouilovo   ; et Atanas Orozov, né en 1948 et résidant à Razlog (Bulgarie). M. Singartiski, M. Bikov et M. Orozov, ressortissants bulgares domiciliés en Bulgarie, étaient respectivement président, vice-président et secrétaire d’UMO Ilinden – PIRIN.   UMO Ilinden – PIRIN, parti politique fondé le 28 février 1998, avait son siège dans le Sud-Ouest de la Bulgarie, dans la région du Pirin. Il fut dissous après avoir été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle bulgare le 29 février 2000, celle-ci ayant estimé que le parti et les organisations qui l’avaient précédé (en particulier UMO Ilinden) défendaient des idées séparatistes et «   met[taient] en péril la sécurité nationale [bulgare]   ».   Invoquant l’article 11 (liberté d’association), les requérants alléguaient que la dissolution d’UMO Ilinden – PIRIN n’était ni prévue par la loi ni nécessaire dans une société démocratique.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que la dissolution d’UMO Ilinden – PIRIN constitue une ingérence dans l’exercice du droit d’association. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection de la sécurité nationale.   Sur le point de savoir si la dissolution du parti requérant était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour note que l’ingérence en question était radicale   : le parti requérant a été dissous avec effet immédiat. Pour qu’une mesure d’une telle sévérité puisse se justifier, il faut des raisons très sérieuses qui permettent de la considérer comme proportionnée au but légitime poursuivi ; il ne peut en être ainsi que dans les cas les plus graves.   La Cour observe que la Cour constitutionnelle bulgare, lorsqu’elle a ordonné la dissolution du parti requérant, n’a pas constaté qu’un des dirigeants ou membres du parti avait préconisé le recours à la violence ou le rejet des principes démocratiques. En fait, la juridiction constitutionnelle a reconnu que le parti requérant n’avait entrepris aucune action concrète pouvant effectivement menacer l’intégrité territoriale du pays.   La Cour estime qu’il n’était pas déraisonnable pour les autorités de soupçonner que certains dirigeants ou membres du parti requérant développaient des thèses séparatistes et un calendrier politique incluant la notion d’autonomie pour la région de la Macédoine du Pirin, ou même la sécession d’avec la Bulgarie. Toutefois, la Cour rappelle qu’un parti politique peut promouvoir un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l’Etat à deux conditions   : premièrement, les moyens utilisés à cette fin doivent être légaux et démocratiques et, deuxièmement, le changement proposé doit lui-même se concilier avec les principes démocratiques fondamentaux. Rien n’indique que ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce.   Quant à la première condition, il y a lieu de noter que les dirigeants et membres du parti requérant n’ont laissé entendre, à aucune des occasions citées par la Cour constitutionnelle à l’appui de sa décision, qu’ils avaient l’intention de recourir à la violence ou à d’autres moyens non démocratiques pour atteindre leurs buts. En outre, le dossier ne permet pas d’établir que le parti requérant a pris des mesures concrètes de nature à constituer une menace pour la sécurité nationale bulgare. A cet égard, la Cour observe que les incidents mentionnés par la Cour constitutionnelle étaient des rassemblements, discours, conférences de presse, lettres ou cartes, dans lesquels les membres du parti requérant ou les organisations qui l’avaient précédé avaient déclaré qu’il existait une minorité macédonienne en Bulgarie et que la région du Pirin ne faisait pas partie du pays, et avaient formulé certaines revendications pacifiques.   Quant à la deuxième condition, la Cour estime que le projet politique défendu par le parti requérant, à supposer même qu’il visât en fait l’autonomie, voire la sécession de la région de la Macédoine du Pirin, n’était pas nécessairement contraire aux principes de la démocratie. Le seul fait pour un parti politique d’appeler à l’autonomie ou même de demander la sécession d’une partie du territoire d’un pays n’est pas suffisant pour justifier sa dissolution pour des motifs de sécurité nationale. Dans une société démocratique fondée sur la prééminence du droit, les idées politiques qui contestent l’ordre établi sans mettre en question les principes de la démocratie et dont la réalisation est défendue par des moyens pacifiques doivent se voir offrir une possibilité convenable de s’exprimer à travers, notamment, la participation au processus politique. Aussi choquantes et inacceptables que peuvent sembler les déclarations des dirigeants et membres du parti requérant aux yeux des autorités et aussi illégitimes les exigences en question puissent-elles être, elles ne semblent pas justifier l’ingérence en question. Le fait que le programme politique du parti requérant passe pour incompatible avec les principes et les structures dominants de l’Etat bulgare ne le rend pas incompatible avec les règles et principes démocratiques. Il est de l’essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion de projets politiques divers, même ceux qui remettent en cause le mode d’organisation actuel d’un Etat, pourvu qu’ils ne visent pas à porter atteinte à la démocratie elle-même.   En outre, rien n'indique que le parti requérant avait des chances réelles de déclencher des changements politiques qui ne rencontreraient pas l'approbation de tout un chacun sur la scène politique. En fait, il a été reconnu que l’influence du parti requérant sur l’opinion publique était négligeable. Il apparaît donc que le constat de la Cour constitutionnelle selon lequel l’activité du parti requérant «   met[tait] [véritablement] en péril la sécurité nationale [du pays]   » ne se fondait pas sur une appréciation acceptable des faits pertinents.   Considérant qu’il n’existait aucun besoin social impérieux d’ordonner la dissolution du parti requérant et que cette mesure n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 11.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     dans lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 11 car les autorités «   ont eu recours à des mesures visant à prévenir la diffusion des thèses des requérants lors des manifestations qu’ils souhaitaient organiser (…) dans des circonstances qui ne dénotaient aucun véritable risque prévisible d’action violente, d’incitation à la violence ou de toute autre forme de rejet des principes démocratiques (…)   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1482012-1555714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel