CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1483213-1550915
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Ouranio Toxo et autres c. Grèce (requête n o 74989/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1   (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant à la durée de la procédure   ; à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants conjointement 2 000 euros (EUR) pour dommage matériel, 30   000 EUR pour dommage moral, ainsi que 3   245   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont un parti politique, Ouranio Toxo (arc-en-ciel), fondé en 1994, et deux ressortissants grecs qui sont membres de son secrétariat politique, Pavlos Voskopoulos et Petros Vassiliadis, nés respectivement en 1964 et 1960.   Ouranio Toxo , dont l’un des buts déclarés est la défense de la minorité macédonienne qui habite en Grèce, participe régulièrement aux élections depuis 1994. En septembre 1995, le parti établit son siège à Florina. Un panneau sur lequel le nom du parti était inscrit dans les deux langues employées dans la région, à savoir le grec et le macédonien, fut accroché au balcon du bureau. Ce panneau comportait le mot vino-zito , inscrit en «   alphabet slave   », qui signifie «   arc-en-ciel   » en macédonien, et qui est aussi la devise qui était employée par les forces voulant prendre la ville de Florina pendant les années de guerre civile en Macédoine.   Le 12 septembre 1995, les prêtres de l’église de Florina firent publier une déclaration appelant le peuple à une «   manifestation de protestation contre les ennemis de la Grèce, qui accrochent arbitrairement des panneaux avec des inscriptions anti-helléniques   » et exigeant leur «   déportation   ». Le lendemain, le conseil municipal publia dans la presse locale la décision qu’il avait prise d’organiser des protestations contre les requérants, et le procureur ordonna le retrait du panneau au motif que l’inscription du nom du parti en macédonien était de nature à provoquer la discorde parmi la population de la région.   Le 13 septembre 1995, des policiers décrochèrent le panneau du parti sans donner aucune explication aux requérants, lesquels en installèrent alors un nouveau. Le soir même, les requérants affirment avoir été victimes d’insultes et de menaces proférées par une foule s’étant rassemblée devant le siège du parti, parmi laquelle les intéressés auraient reconnu le maire et des conseillers municipaux. Vers 1 h 30 du matin, plusieurs personnes attaquèrent le bureau du parti et, s’étant introduits dans le local, frappèrent les personnes s’y trouvant en exigeant que le panneau leur soit remis, ce que les requérants firent. Une deuxième attaque eut lieu vers 4 heures du matin au cours de laquelle l’équipement et le mobilier présents furent incendiés après avoir été jetés par la fenêtre.   Au cours de ces évènements, les requérants auraient à plusieurs reprises téléphoné au poste de police se trouvant à 500 mètres du bureau du parti, mais les policiers leur auraient rétorqué qu’ils manquaient d’effectif à envoyer sur place.   Le parquet ne déclancha pas de poursuites contre les personnes ayant participé aux incidents. En revanche, des poursuites furent engagées contre notamment MM. Voskopoulos et Vassiliadis pour incitation à la discorde sur le fondement de l’article 192 du code pénal. Il leur était reproché d’avoir «   accroché au bureau du parti un panneau sur lequel était inscrit, entre autres, et dans un idiome slave, le mot vino-zito , qui avait semé la discorde parmi les habitants de la région ». Les requérants furent acquittés en septembre 1998.   Le 5 décembre 1995, les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile contre les auteurs des incidents, mais ceux-ci ne furent pas poursuivis pour insuffisance de preuves. A l’issue de la procédure devant la chambre d’accusation, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi le 30 janvier 2003.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 11 mars 2001 et a été déclarée partiellement irrecevable le 5 décembre 2002. Le restant de la requête a été déclaré recevable le 27 mai 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Christos Rozakis (Grec), Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants dénonçaient la durée de la procédure devant les chambres d’accusation et l’atteinte portée à leur liberté d’association. Ils invoquaient les articles 6 et 11 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur sept ans et plus d’un mois pour le seul stade de l’instruction de l’affaire. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1.   Article 11   La Cour note que Ouranio Toxo est un parti légalement constitué dont l’un des buts est la défense de la minorité macédonienne qui habite en Grèce. Le fait d’accrocher sur la devanture de son siège un panneau avec le nom du parti en macédonien ne saurait passer pour un acte répréhensible ni constituer en soi un danger présent et imminent pour l’ordre public. Certes, la Cour admet que l’emploi du terme vino-zito a certainement suscité des sentiments hostiles au sein de la population locale. De connotation ambiguë, il était susceptible de heurter le sentiment patriotique ou politique de la majorité des habitants de Florina. Toutefois, le risque d’engendrer des tensions au sein d’une communauté par l’emploi public de termes politiques ne suffit pas, à lui seul, à justifier des entraves à la liberté d’association.   Quant au comportement des autorités, la Cour note que deux jours avant les incidents, les autorités locales ont clairement incité la population de la ville à des protestations contre les requérants auxquelles certains de leurs membres ont participé. Elles ont ainsi contribué par leur comportement à attiser les sentiments hostiles d’une partie de la population à l’égard des requérants. La Cour considère que les autorités de l’Etat sont censées défendre et promouvoir les valeurs intrinsèques à un système démocratique, telles que le pluralisme, la tolérance et la cohésion sociale. En l’espèce, il eût été plus conforme aux valeurs précitées que les autorités locales, au lieu d’exacerber les sentiments de confrontation, prônent une attitude de conciliation.   Quant au comportement de la police, celle-ci pouvait raisonnablement prévoir que les tensions existantes risquaient de se traduire par des actes violents et clairement attentatoires à l’exercice de la liberté d’association. L’Etat devait donc prendre des mesures adéquates pour éviter des actes violents ou, au moins, pour limiter leur ampleur. Or, tel ne fut pas le cas   : bien que contactée à plusieurs reprises, la police, dont les locaux se trouvaient à proximité, n’intervint pas le jour de l’attaque du bureau, invoquant un manque d’effectifs. Sur ce point, le gouvernement grec ne présente aucune explication quant au manque d’effectifs policiers alors même que des incidents étaient prévisibles. Par ailleurs, la Cour ne perd pas de vue que, à la suite de ces incidents, le procureur n’a pas estimé utile d’ouvrir une enquête pour déterminer les responsabilités, et ce n’est qu’après le dépôt de la plainte des requérants qu’une instruction a été menée. Or, dans le cas d’entraves à la liberté d’association par des actes individuels, il incombe aux autorités compétentes de prendre des mesures efficaces d’enquête.   Dans ces conditions, la Cour estime que tant les actes que les omissions des autorités grecques ont emporté violation de l’article 11.     Les juges Lorenzen et Vajić ont exprimé une opinion en partie dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1483213-1550915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel