CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1483329-1551037
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Romanov c. Russie (requête n o 63993/00).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 5 § 3 (droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure) de la Convention   ; à la violation de l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 c) (droit de se défendre soi-même).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 5   000   euros (EUR) pour dommage moral et 628 EUR pour frais et dépens. Au titre d’autres frais, elle lui accorde également 4   519,99 roubles (environ 131,85 EUR) et 620,36   hrivnas (environ 102,46 EUR). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ilia Romanov, est un ressortissant russe né en 1967. Il est actuellement détenu en Ukraine.   Le 13 octobre 1998, il fut inculpé d’acquisition et de détention illégales de stupéfiants (de la marijuana) et incarcéré. Les motifs invoqués étaient la prévention de la criminalité et le risque qu’il ne prît la fuite.   Le 15 octobre 1998, l’organe d’instruction ordonna la mise en détention provisoire du requérant en faisant état de sa personnalité, du danger qu’il représentait pour le public et du risque de fuite. Le 16 octobre 1998, l’intéressé fut emprisonné à la maison d’arrêt IZ ‑ 48/2 «   Boutirski   » à Moscou. Sa détention fut prolongée, d’abord jusqu’au 12 janvier 1999 puis jusqu’au 12   février 1999.   Par décision de l’organe d’instruction, le requérant fut soumis à un examen psychiatrique. Il fut examiné par des experts de l’institut de psychiatrie légale Serbski de Moscou, qui diagnostiquèrent un trouble dissociatif profond de la personnalité (une psychopathie innée)   ; ce trouble était tel que le requérant ne pouvait être tenu pour responsable de l’infraction dont il avait été inculpé. Les experts recommandèrent qu’il suivît un traitement psychiatrique ambulatoire dans la ville où il habitait.   Du 10 janvier 1999 au 23 mai 2000, le requérant fut détenu dans le pavillon psychiatrique de la maison d’arrêt IZ-48/2 (sauf pendant le mois qu’il passa à l’institut de psychiatrie, de novembre à décembre 1999).   Le requérant affirmait avoir passé environ 11 mois et demi dans des cellules mesurant plus de 30 m 2 et environ quatre mois dans une cellule de moins de 15 m 2 . Les cellules plus grandes étaient prévues pour 24 personnes, selon le requérant, mais en réalité on y plaçait jusqu’à 26   détenus   ; les chiffres avancés par le Gouvernement étaient respectivement de 22 et de 35. Le requérant restait enfermé dans sa cellule en permanence, sauf pendant la promenade quotidienne dans les cours situées sur le toit de la prison (qui durait 30 à 40 minutes selon l’intéressé et une heure selon le Gouvernement). A son dire, il y avait devant les fenêtres, en plus des habituels barreaux, des volets métalliques, qui empêchaient les détenus de voir dehors et ne laissaient entrer que très peu de lumière.   Le dossier du requérant fut examiné par le tribunal de district Gagarinski de Moscou, qui rejeta les demandes de libération de l’intéressé, en expliquant d’abord que les détenus malades n’étaient pas transportés de la maison d’arrêt IZ-48/2 au tribunal, puis que les déclarations d’une personne dont les troubles mentaux avaient été établis légalement ne pouvaient servir de preuves. En outre, le tribunal suspendit la procédure à plusieurs reprises car des témoins ne comparurent pas.   Le 28 juin 1999, le tribunal ordonna un nouvel examen psychiatrique, sans motiver sa décision ni donner à la défense la possibilité de s’y opposer. La commission d’experts de l’institut de psychiatrie légale Serbski qui examina le requérant le 25 août 1999 déclara ne pas pouvoir se prononcer avec certitude sur l’état de santé mentale du patient. Une seconde expertise, réalisée par l’institut de psychiatrie du 24 novembre 1999 au 24 décembre 1999, révéla que le requérant souffrait d’un trouble psychologique, à savoir une forme grave de psychose dissociative, et qu’il était mentalement perturbé lorsqu’il avait commis l’infraction. Les experts conclurent à la nécessité de le placer dans un hôpital psychiatrique pour qu’il y fût soumis à un traitement obligatoire.   Le 4 avril 2000, le tribunal de district déclara le requérant coupable des faits dont il avait été inculpé, mais estima qu’il n’était pas pénalement responsable et qu’il devait être placé en hôpital psychiatrique pour y suivre un traitement obligatoire. L’intéressé fit appel, mais en vain. Le 5 juin 2003, le jugement fut cassé.   Le 9 juillet 2003, le tribunal de district tint une audience en présence du procureur et de l’avocat du requérant. Le tribunal conclut que l’intéressé avait acheté et détenu des stupéfiants illégalement, mais qu’il ne devait pas être considéré comme pénalement responsable puisqu’il était mentalement perturbé. Le tribunal ajouta qu’aucune mesure médicale obligatoire ne devait être imposée au requérant, qui avait déjà fait l’objet d’un traitement à la suite de la décision rendue le 4 avril 2000.   Le 4 septembre 2003, le tribunal municipal de Moscou annula la décision du 9 juillet 2003 et décida l’abandon des poursuites pénales engagées contre le requérant, en vertu de la loi d’amnistie du 26 mai 2000.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 16 octobre 2000 et déclarée en partie recevable le 1 er avril 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «l’ex-République yougoslave de Macédoine»), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Egbert Myjer (Néerlandais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant dénonçait les conditions et la durée de sa détention dans le pavillon psychiatrique de la maison d’arrêt «   Boutirski   », à Moscou. Il invoquait les articles 3 et 5 §   3 de la Convention. Sur le terrain de l’article 6, il se plaignait également se s’être vu refuser l’autorisation d’assister aux audiences tenues dans son affaire et alléguait n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour part du principe que le requérant resta détenu dans le pavillon psychiatrique de la maison d’arrêt IZ-48/2 pendant un an, trois mois et 13 jours (dans une cellule assez petite durant environ quatre mois et demi et dans une cellule plus grande durant 11 mois).   Concernant les conditions de détention dans la cellule plus grande, on comptait entre 1 et 1,6   m 2 d’espace par détenu et le requérant ne disposait pas toujours d’un lit inoccupé. L’intéressé restait enfermé dans sa cellule en permanence, sauf pendant la courte promenade quotidienne dans les cours situées sur le toit de la prison.   S’agissant des conditions de détention du requérant telles que les soins médicaux, le chauffage, la lumière artificielle et la ventilation, la Cour observe aussi que, pour l’essentiel, aucune des parties n’a présenté d’éléments lui permettant de déterminer «   au-delà de tout doute raisonnable   » si ces conditions étaient acceptables du point de vue de l’article 3. La Cour prend également note de l’affirmation du requérant selon laquelle il y avait devant les fenêtres, en plus des habituels barreaux, des volets métalliques, qui empêchaient les détenus de voir dehors et ne laissaient entrer que très peu de lumière. Apparemment, ces volets ont été enlevés dans l’ensemble des locaux de la maison d’arrêt «   Boutirski   » à la fin de 2002.   La Cour reconnaît que rien n’indique l’existence d’une véritable intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. L’absence d’une telle intention ne saurait toutefois exclure un constat de violation de l’article 3. La Cour estime que les conditions de détention, que le requérant eut à endurer pendant au moins 11 mois, ont dû porter atteinte à sa dignité et lui inspirer des sentiments d’humiliation et d’avilissement.   Certes, la Cour note avec satisfaction que le nombre des personnes détenues à la maison d’arrêt «   Boutirski   » a diminué de moitié depuis 1998, à la suite de diverses mesures visant à rendre les conditions de détention compatibles avec les normes nationales et internationales, mais cela n’atténue pas les conditions globalement inacceptables que le requérant a indéniablement eu à subir pendant la période considérée.   La Cour ne juge pas nécessaire d’examiner les conditions de détention du requérant dans la cellule plus petite puisque les considérations sur la cellule plus grande suffisent au constat d’une violation de l’article 3.   En conséquence, la Cour estime que les conditions de détention du requérant (en particulier le surpeuplement aigu et ses effets néfastes sur le bien-être de l’intéressé), combinées à la longue période durant laquelle il a dû les subir, constituent un traitement dégradant. Partant, il y a eu violation de l’article 3.   Article 5 § 3   Motifs de la détention du requérant La Cour note que les motifs indiqués pour la détention du requérant le 13 octobre 1998 étaient la prévention des infractions pénales, le risque de fuite, la personnalité de l’intéressé et le danger qu’il représentait pour le public.   La Cour rappelle d’abord que le risque de fuite ne peut se mesurer uniquement en fonction de la sévérité de la peine encourue   ; il doit s’apprécier par rapport à d’autres facteurs pertinents. Dans le cas du requérant, l’organe d’instruction ne mentionna aucun élément factuel propre à faire craindre que le requérant ne prît la fuite. Il n’expliqua pas non plus dans sa décision quelles particularités de la personnalité du requérant justifiaient à son avis le placement en détention provisoire.   Quant à la menace que représentait pour le public l’infraction dont le requérant était accusé, à savoir l’achat de stupéfiants pour sa consommation personnelle, même à supposer qu’il ait existé au début un risque de trouble à l’ordre public, il a assurément disparu au fil du temps. Cette raison ne suffisait incontestablement pas pour justifier la détention du requérant pendant plus d’un an. Le seul motif que le tribunal de district ait invoqué pour maintenir le requérant en détention fut la gravité de l’infraction alléguée, alors que l’intéressé était déjà détenu depuis un an et presque cinq mois. La Cour estime que ce motif ne saurait justifier une aussi longue durée de détention provisoire.   La Cour conclut en conséquence que les motifs invoqués par l’organe d’instruction et le tribunal dans leurs décisions ne suffisaient pas à justifier la détention du requérant pendant la durée en question.   Conduite de la procédure La Cour relève qu’il a fallu quatre mois à la police pour enquêter sur l’affaire. Dans ce laps de temps, le requérant a subi un examen psychiatrique qui a amené à conclure qu’il avait commis l’infraction dont il était accusé alors qu’il était dans un état d’esprit perturbé, et qu’il n’avait pas besoin d’être interné dans un établissement psychiatrique, un traitement psychiatrique ambulatoire devant suffire à soigner le trouble diagnostiqué. La Cour relève en outre que, le 28 juin 1999, quatre mois après avoir été saisi de l’affaire, le tribunal de district, sans voir le requérant et sans donner à la défense la possibilité de former opposition, décida d’ordonner un nouvel examen psychiatrique. Il ne motiva nullement cette décision. Ce second examen psychiatrique, pour lequel le requérant fut hospitalisé, fut pratiqué quatre mois après la décision ci-dessus et prit un mois. Il s’écoula encore trois mois avant que le tribunal n’examinât l’affaire. La Cour note que le Gouvernement n’a produit aucun élément de preuve venant infirmer les déclarations du requérant qui affirme que ses représentants n’avaient pas été informés de l’audience – laquelle fut ajournée au motif qu’ils n’y avaient pas comparu – et qu’aucune mesure n’a été prise afin de faire comparaître les témoins qui avaient été défaillants à plusieurs reprises, ce qui a prolongé la procédure.   La Cour conclut que la durée de la procédure n’est imputable ni à la complexité de l’affaire ni au comportement du requérant, mais au manque de diligence et de célérité du tribunal du district Gagarinski de Moscou.   Eu égard aux motifs avancés pour la détention du requérant et à la conduite de la procédure, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Article 6 La Cour note que le tribunal de district statua en l’absence du requérant. Celui-ci ne fut pas présent non plus à l’audience d’appel. Il avait demandé à être entendu en personne, mais ses demandes furent rejetées parce que, a-t-on dit, l’établissement dans lequel le requérant était détenu n’assurait pas le transfert des détenus malades au tribunal et, en une autre occasion, parce que le témoignage d’une personne mentalement perturbée ne pouvait être admis comme preuve.   La Cour rappelle que les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme sont tenus d’assurer la comparution d’un accusé se trouvant en détention. Si la procédure implique une appréciation de la personnalité et du tempérament de l’accusé ainsi que de son état mental au moment de l’infraction, et si l’issue peut avoir de lourdes conséquences pour l’intéressé, l’équité de la procédure exige que celui-ci assiste à l’audience et qu’il ait la possibilité d’y participer avec son conseil.   Or les autorités n’ont pris aucune mesure pour assurer la comparution du requérant à l’audience. Rien n’indique que l’état physique et mental de l’intéressé l’eût empêché de comparaître. L’argument du tribunal de district selon lequel la présence du requérant à l’audience ne s’imposait pas puisque le témoignage de celui-ci, personne mentalement perturbée, ne pouvait être admis comme preuve, ne manque pas de surprendre, puisqu’il appartenait au tribunal de district de rechercher si le requérant avait commis l’infraction alors qu’il se trouvait dans un état mental perturbé et de dire si cet état mental exigeait un traitement médical obligatoire.   Quant à l’étendue des pouvoirs du tribunal, la Cour relève en outre que le tribunal de district a examiné l’accusation pénale dirigée contre le requérant, a estimé que celui-ci ne pouvait être tenu pour responsable puisqu’il était atteint d’un trouble mental et a ordonné son placement dans un établissement psychiatrique.   Le tribunal de district avait en sa possession deux expertises psychiatriques établies par le même institut médicolégal. Si elles concordaient en substance sur le diagnostic du requérant, elles différaient quant aux mesures à prendre. La Cour estime qu’en raison de cette incohérence, qui a eu une incidence sur l’issue de la procédure et, pour finir, sur la liberté du requérant, la question de la participation de l’intéressé à l’audience revêtait une importance particulière.   Compte tenu de l’enjeu pour le requérant, pour que le procès fût équitable le tribunal de district ne devait pas statuer sur la cause du requérant sans avoir apprécié directement le témoignage de celui-ci   ; la présence du défenseur n’a pu compenser l’absence de l’intéressé. La Cour conclut donc à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c).   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1483329-1551037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel