CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1483610-1556762
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (n° 52389/99)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Le requérant, Emil Iossifov Hristov, est un ressortissant bulgare né en 1974 et résidant à Kourdjali, en Bulgarie.   Le 25 juin 1999, il fut arrêté et placé en détention provisoire. Le 4 novembre 1999, il fut reconnu coupable d’extorsion de fonds accompagnée de blessures corporelles légères et d’usage d’une arme à feu.   Parmi les motifs invoqués à l’appui du placement en détention provisoire figuraient «   la gravité sociale de l’infraction, la personnalité du délinquant, la très haute probabilité de fuite et d’entrave de l’enquête   ». Le requérant forma six recours contre sa détention. Il déclara notamment qu’il n’avait pas de casier judiciaire, qu’il avait une adresse permanente et que l’ensemble des éléments de preuve avaient déjà été recueillis. Le tribunal fit valoir que le requérant était inculpé d’un crime grave et conclut qu’il risquait de fuir, de gêner l’instruction ou de récidiver. Le requérant demeura quatre mois et neuf jours en détention provisoire.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il se plaignait de sa détention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare recevables les griefs relatifs aux éléments suivants   : le droit du requérant à être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, la portée du contrôle juridictionnel de la légalité du maintien en détention de l’intéressé, la célérité de l’examen des recours de l’intéressé, et le point de savoir si le recours du 8   septembre 1999 a été examiné par un tribunal. Elle déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Comme dans de précédents arrêts concernant la détention provisoire en Bulgarie avant le 1 er   janvier 2000, la Cour estime que ni le magistrat instructeur ni le procureur n’étaient suffisamment indépendants et impartiaux, compte tenu du rôle qu’ils ont joué en pratique dans l’enquête et les poursuites et de la participation potentielle du procureur en tant que partie à la procédure pénale. En conséquence, elle conclut à la violation du droit du requérant à être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 5 § 3.   La Cour note que les tribunaux, lorsqu’ils ont examiné les demandes d’élargissement soumises par le requérant, se sont apparemment fondés sur la pratique de la Cour suprême et ont jugé dépourvus de pertinence les arguments de l’intéressé concernant l’absence alléguée de danger de fuite, de collusion et de récidive. Toutefois, la Cour estime que ces arguments ne sont pas futiles et appellent un examen. Il s’ensuit que les autorités nationales n’ont pas opéré sur la légalité de la détention provisoire du requérant un contrôle de l’ampleur requise par l’article 5 § 4 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.   Eu égard à ce constat, la Cour ne juge pas nécessaire de statuer sur le point d’examiner si ces contrôles juridictionnels déficients ont été assurés sans délai ou ont tous abouti à une décision judiciaire définitive.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 et alloue au requérant 500   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Roumen Todorov c. Bulgarie (requête n° 50411/99) Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Le requérant, Roumen Gichev Todorov, est un ressortissant bulgare âgé de 29 ans qui réside en Bulgarie, à Plovdiv.   Le 19 septembre 1997, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire sur des accusations de vol de deux postes de télévision, commis en réunion et en état de récidive. Au cours de la procédure, le requérant demanda a être remis en liberté   ; sa demande fut rejetée au motif qu’il était accusé d’une infraction intentionnelle grave pour laquelle le placement en détention était obligatoire et du fait de l’existence d’un risque de perpétration d’une nouvelle infraction ou d’obstruction à la justice, compte tenu des preuves rassemblées au dossier et des précédentes condamnations de l’intéressé pour vol.   Le 24 mars 1999, le tribunal de district de Plovdiv le déclara coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à cinq ans d’emprisonnement. Ce jugement fut annulé le 8 juillet 1999 en raison d’irrégularités de procédure et l’affaire fut renvoyée au stade de l’instruction préliminaire. A quatre reprises, le requérant demanda à être remis en liberté   ; le 15 mars 2000, le tribunal accueillit sa demande et ordonna sa mise en liberté.   L’intéressé fut déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné par le tribunal régional de Plovdiv à cinq ans d’emprisonnement le 2 décembre 2003.   Le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire. Par ailleurs, il soutenait n’avoir pu faire contrôler la légalité de celle-ci et n’avoir pas eu la possibilité de comparaître devant l’autorité ayant statué sur ses recours. Il invoquait l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et la sûreté).   La Cour relève que la durée de la détention provisoire du requérant s’élève à deux ans, deux mois et deux semaines. Le placement en détention de l’intéressé était fondé sur la présomption établie par l’article 152 du code de procédure pénale, selon laquelle la détention provisoire était justifiée pour les infractions d’une certaine gravité, à moins qu’il ne soit établi que tout danger de fuite, d’entrave à l’enquête ou de commission d’une nouvelle infraction sont écartés. Cependant, le tribunal ayant statué sur les recours du requérant s’est également fondé sur le risque de perpétration d’une nouvelle infraction, compte tenu du passé judiciaire de l’intéressé qui avait fait l’objet de plusieurs condamnations pour vol. Dans les circonstances de l’espèce, le risque ainsi invoqué constituait un motif pertinent et suffisant pour justifier la détention du requérant.   En revanche, la Cour estime que les autorités n’ont pas agi avec la promptitude nécessaire dans la conduite de la procédure, compte tenu du fait que l’intéressé était détenu. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   La Cour constate que le tribunal a pour l’essentiel répondu aux arguments soulevés par le requérant dans ses recours et considère dès lors que la portée du contrôle juridictionnel opéré en l’espèce a satisfait les exigences de l’article 5 § 4.   Cependant, faute d’avoir assuré à l’intéressé la possibilité de comparaître en personne lors de l’instance dont l’issue était déterminante pour son maintien en détention, le respect des garanties de l’article 5 § 4 n’a pas été assuré. La Cour relève en outre qu’à plusieurs occasions, l’examen des recours du requérant a été retardé, et estime que ceux-ci n’ont pas été examinés «   à bref délai   ». Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 2 000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Yetkinsekerci c. Royaume-Uni (n o 71841/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Cahit Yetkinsekerci, est un ressortissant turc né en 1951 et résidant à Gaziantep (Turquie).   Le 25 mars 1998, il fut condamné à une peine de 14 ans d’emprisonnement pour avoir sciemment participé à une tentative d’importation d’une drogue illicite (la diamorphine). Il fut débouté en appel le 6 mars 2001.   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il se plaignait de la durée de la procédure dirigée contre lui, dont la procédure en appel a duré près de trois ans.   Comme précédemment dans des affaires analogues, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en ce que la durée de la procédure était excessive et n’a pas satisfait à l’exigence d’un «   délai raisonnable   ».   Elle alloue au requérant 1   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Grochev c. Russie (n° 69889/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Youri Vassilievitch Grochev, est un ressortissant russe né en 1941 et domicilié à Klimovsk, en Russie.   En février 1999, il engagea une action contre la direction de la santé de la région de Moscou en vue de faire infirmer des données figurant dans son dossier médical. Sa demande ayant été écartée, il interjeta appel. Il fut débouté lors d’une audience tenue le 4 avril 2000. Aucune des parties ne fut présente à l’audience. Le requérant allégua n’avoir reçu la citation que le lendemain de l’audience.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, l’intéressé se plaignait de l’impossibilité de participer à une audience en appel concernant sa demande de modification de son dossier médical.   La Cour déclare, à l’unanimité, recevable le grief relatif au fait que les autorités nationales n’ont pas informé le requérant à temps de l’audience en appel, et irrecevable la requête pour le surplus.   La Cour observe que le cachet de la poste indique que le requérant a reçu la citation pour l’audience d’appel le lendemain de la tenue de celle-ci. Elle note également qu’il ne ressort pas de l’arrêt rendu par la cour d’appel que celle-ci avait examiné si le requérant avait été dûment convoqué et, à défaut, s’il ne fallait pas reporter l’audience d’appel.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle n’alloue aucune indemnité au titre de la satisfaction équitable. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ataoğlu c. Turquie (n° 77111/01)   Violation de l’article 5 § 3 Kılıçoğlu c. Turquie (n° 41136/98)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Mehmet Mübarek Küçük c. Turquie (n° 7035/02) Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5   Ataoğlu c. Turquie Maruf Ataoğlu est un ressortissant turc âgé de 41 ans qui réside à Istanbul. Il fut arrêté et placé en garde à vue le 11 avril 2001 dans le cadre d’une enquête portant sur des irrégularités dans les comptes et la gestion de la municipalité d’Esenyurt. Le 18 avril 2001, il fut présenté à un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire. La procédure pénale engagée contre lui est toujours pendante devant les juridictions turques.   Kılıçoğlu c. Turquie Haydar Kılıçoğlu est un ressortissant turc âgé de 60 ans qui réside à Diyarbakır (Turquie). Il fut arrêté par la police le 31 août 1997 en raison de sa prétendue aide au PKK et fut placé en garde à vue. Le 9 septembre 1997, il fut présenté à un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire. La cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır l’acquitta pour insuffisance de preuve en novembre 2000.   Mehmet Mübarek Küçük c. Turquie Mehmet Mübarek Küçük, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Diyarbakır (Turquie). Il fut arrêté et placé en garde à vue le 19 juin 2001 dans le cadre d’une enquête relative à une association de malfaiteurs, formée en vue de réaliser une fraude à l’occasion de l’examen d’accès à l’enseignement supérieur. Le 25 juin 2001, il fut présenté à un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire, laquelle se prolongea jusqu’en septembre 2001. La procédure pénale engagée contre lui est toujours pendante devant les juridictions turques.   Dans ces trois affaires, les requérants dénonçaient la durée de leur garde à vue, contraire selon eux à l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté). Dans les affaires Kılıçoğlu c. Turquie et Mehmet Mübarek Küçük c. Turquie , les requérants dénonçaient également l’absence de voie de recours qui leur eût permis pour contester la légalité de leur garde à vue, ce en quoi ils voyaient une violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention). Enfin, dans l’affaire Mehmet Mübarek Küçük c. Turquie , le requérant alléguait la violation de l’article 5 § 5 en ce qu’il n’avait pas obtenu réparation du fait de sa détention.   La Cour relève que la garde à vue de M. Ataoğlu a duré 7 jours, celle de M. Kılıçoğlu 9 jours et celle de M. Küçük 6 jours. Elle ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant de telles durées avant qu’ils ne soient traduits devant un juge. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 5 § 3.   Quant à l’absence de voie de recours permettant de contester la durée d’une garde à vue, la Cour rappelle avoir déjà jugé à maintes reprises que le recours prévu à l’article 128 § 4 du code de procédure pénale invoqué par le gouvernement turc ne respecte pas les exigences de l’article 5 § 4. Par conséquent, la Cour conclut également dans les affaires Kılıçoğlu c. Turquie et Mehmet Mübarek Küçük c. Turquie , à la violation de l’article 5 § 4.   Enfin, la Cour relève que la législation turque n’assure pas à un degré suffisant de certitude le droit pour une victime d’une détention contraire à la Convention, d’obtenir réparation. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité dans l’affaire Mehmet Mübarek Küçük c. Turquie , à la violation de l’article 5 § 5.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue pour dommage moral 2   000 EUR à M.   Ataoğlu, 3   250 EUR à M. Kılıçoğlu et 1   500 EUR à M. Küçük. Pour frais et dépens, la Cour octroie 500 EUR à MM. Ataoğlu et Küçük et 1 250 EUR à M. Kılıçoğlu, moins les 630 EUR déjà perçus par ce dernier du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (Les arrêts n’existent qu’en français).   Fatma Tunç c. Turquie (n° 16608/02)   Violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 La requérante, Fatma Tunç, est une ressortissante turque née en 1980. Elle est détenue à la prison de Gebze, en Turquie.   Soupçonnée d’appartenir au PKK, elle fut interpellée le 10 octobre 2001 et placée en garde à vue à la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté de l’Etat d’Istanbul.   Le 16 octobre 2001, elle comparut devant le procureur, puis devant le juge d’instruction de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Par la suite, elle fut reconnue coupable d’appartenir à une organisation armée illégale et condamnée à 12 ans et six mois d’emprisonnement.   Elle dénonçait la durée de sa garde à vue et se plaignait de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour contester la légalité de sa détention et de n’avoir pas pu obtenir réparation. Elle invoquait l’article 5 §§ 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour a déjà reconnu à plusieurs reprises que les enquêtes sur les infractions terroristes plaçaient indubitablement les autorités face à des problèmes particuliers. Cela ne signifie pas pour autant que celles-ci aient carte blanche pour arrêter des suspects et les placer en garde à vue, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux, chaque fois qu’elles considèrent qu’il y a infraction terroriste.   Même à supposer que les activités dont la requérante était accusée fussent liées à une menace terroriste, la Cour ne peut admettre qu’il fût nécessaire de la maintenir en détention pendant six jours sans intervention judiciaire. Estimant que la requérante n’a pas été aussitôt traduite devant un juge, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   La Cour note que la requérante n’a pas pu contester la légalité de sa garde à vue, puisque la période de six jours était conforme au droit turc à l’époque des faits. Estimant qu’il n’a pas été statué «   à bref délai   » sur la légalité de la détention de l’intéressée, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.   La Cour observe que, dans la mesure où la garde à vue de la requérante était conforme au droit interne, l’intéressée n’avait pas droit à réparation. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.   La Cour alloue à la requérante 2   500   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 § 3 Karagöz c. Turquie (n° 5701/02)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Gönül Karagöz, est une ressortissante turque née en 1974 et résidant à Istanbul (Turquie).   Le 22 février 1997, elle fut arrêtée par des policiers appartenant à la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Istanbul et placée en détention provisoire au motif qu’elle était soupçonnée d’être membre d’une organisation armée illégale, le MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste).   Le 1 er avril 1997, une procédure fut engagée contre la requérante devant la cour de sûreté de l’Etat, laquelle prolongea la détention de l’intéressée, compte tenu de «   la nature des infractions   » qui lui étaient reprochées. La requérante forma de nombreuses demandes de libération, qui furent toutes rejetées pour des motifs similaires, auxquels s’ajoutaient «   l’état des preuves   » et «   la durée de la détention   ». Elle fut libérée le 29 juin 2001 pour raisons de santé.   Le 16 octobre 2002, la requérante fut reconnue coupable des faits dont elle avait été inculpée et fut condamnée à 12 ans et six mois d’emprisonnement. La Cour de cassation annula cette condamnation et, à la suite de la suppression de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, l’affaire fut transmise à la 11 e cour d’assises d’Istanbul, devant laquelle elle est toujours pendante.   La requérante dénonçait la durée de sa détention provisoire et celle de la procédure pénale dirigée contre elle. Elle invoquait l’article 5 § 3 (droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour relève que les décisions des juridictions internes n’étaient pas suffisamment motivées. Elle note que la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a prolongé la détention provisoire de la requérante en employant des termes identiques, stéréotypés. En outre, la Cour rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier uniquement sur la base de la gravité de la peine encourue, mais doit aussi s'analyser en fonction d'autres éléments. De plus, elle estime qu’on ne peut invoquer l’état des preuves pour justifier la longue détention de la requérante, qui a duré quatre ans et quatre mois. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   La Cour observe que la procédure pénale dirigée contre la requérante s’étend déjà sur plus de huit ans. Comme dans de nombreuses affaires analogues, elle estime que cette durée est excessive et ne remplit pas la condition du «   délai raisonnable   ». Elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour alloue à la requérante 7   000   EUR pour dommage moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Osman Özçelik et autres c. Turquie (n° 55391/00)   Violations de l’article 6 § 1 Les requérants, Osman Özçelik, Kemal Bilget, Kemal Okutan, Bahattin Günel et Murat Bozlak, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1952, 1952, 1957, 1946 et 1952 et résidant à Ankara. A l’époque des faits, M. Bilget était président adjoint du DEP (Demokrasi Partisi, Parti de la démocratie) et les autres requérants membres de son conseil administratif.   En juin 1993, lors du premier congrès du DEP, M.   Bilget prononça un discours en sa qualité de président adjoint du parti, dans lequel il chercha a expliquer les lignes d’action du parti en faisant notamment référence au désir de liberté du peuple kurde. Au mois d’août de la même année, les requérants signèrent une déclaration intitulée «   Demokrasi Partisinin Barış Çağısı   » («   L’appel à la paix du Parti de la démocratie   ») et participèrent à la conception d’affiches intitulées «   Savaş Değil, Demokrat Çözüm   » («   Pas la guerre mais une solution démocratique   »). Celles-ci consistaient en un appel politique adressé «   aux travailleurs, aux défenseurs des droits de l’homme et de la paix   » en vue d’obtenir un cessez-le-feu entre les forces de l’ordre et le PKK, et faire reconnaître l’identité kurde.   Les requérants furent accusés de propagande séparatiste et des poursuites pénales furent engagées contre eux. Le 17 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara les déclara coupables des faits qui leur étaient reprochés   ; elle condamna les requérants à notamment un an d’emprisonnement pour avoir signé la déclaration et participé à la conception des affiches litigieuses, à l’exception de M.   Bilget à qui elle infligea deux ans d’emprisonnement pour avoir en outre prononcé un discours. En application de la loi n o   4454 relative au sursis des actions et des peines pour les infractions commises par voie de presse et de publication, la peine prononcée à l’encontre des requérants pour avoir signé la déclaration litigieuse et participé à la conception d’affiches fut assortie d’un sursis à exécution de trois ans.   Invoquant l’article   10 (liberté d’expression), les requérants soutenaient que leur condamnation pénale avait enfreint leur droit à la liberté d’expression. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient la durée et l’iniquité de la procédure ayant abouti à leur condamnation en raison de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Ceux-ci s’exprimaient en leur qualité d’hommes politiques, dans le cadre de leur rôle d’acteurs de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Par ailleurs, elle souligne que la position dominante qu’occupe le gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10.   D’autre part, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat.   Enfin, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur environ cinq ans et neuf mois pour deux degrés de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M.   Bilget 572 EUR pour dommage matériel et 7   500 EUR pour dommage moral. Par ailleurs, elle alloue pour préjudice moral 5   000 EUR chacun à MM. Özçelik, Günel, Bozlak et Okutan. Enfin, elle octroie aux requérants conjointement 3 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Özata c. Turquie (n° 19578/02)   Violations de l’article 6 § 1 La requérante, Zahide Songül Özata, est une ressortissante turque née en 1948 et résidant à Ankara.   Soupçonnée d’être membre du PKK, elle fut arrêtée à Antalya le 21 novembre 1995 par des policiers appartenant à la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d’Antalya. Elle resta en garde à vue jusqu’au 29 novembre 1995. Par la suite, les chefs d’inculpation qui avaient été retenus contre elle furent abandonnés. Après sa libération, elle se rendit directement dans une clinique privée, où l’on diagnostiqua qu’elle souffrait d’hypertension et d’anxiété névrotique.   En février 1996, elle engagea une action contre le Trésor devant la cour d’assises d’Antalya, en vue d’obtenir réparation pour son arrestation et sa détention illégales (elle avait été détenue huit jours) et de se faire rembourser ses frais d’hospitalisation. Après avoir consulté les observations écrites du procureur, la cour alloua à la requérante une indemnité pour ses frais d’hospitalisation et pour dommage moral. La requérante et le Trésor contestèrent tous deux cette décision.   S’ensuivit une série de procédures devant la Cour de cassation et devant la cour d’assises d’Antalya, au cours desquelles le procureur général soumit des observations sur le bien-fondé des recours. La requérante demanda la tenue d’une audience, mais en vain.   En mai 2001, la requérante se vit accorder une indemnité pour dommage moral avec intérêts. Son recours fut rejeté. Selon les informations fournies par le Gouvernement, elle ne fit jamais de démarches pour toucher cette indemnité.   La requérante se plaignait de l’absence d’audience, de la non-communication des observations du procureur et du procureur général, de la durée de la procédure en réparation (environ cinq   ans et dix mois) et du non-paiement de l’indemnité allouée par le tribunal. Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime qu’en l’espèce il n’existe pas de circonstances exceptionnelles qui auraient pu justifier l’absence d’audience. Elle considère que la bonne administration de la justice et la responsabilité de l’Etat auraient été mieux servies si la requérante avait été autorisée à exposer sa situation personnelle au cours d’une audience devant la juridiction interne et sous le contrôle du public. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   S’agissant de la non-communication à la requérante des observations que les procureurs avaient soumises à la cour d’assises d’Antalya et à la Cour de cassation, la Cour estime, eu égard à la nature des éléments présentés par le procureur général et au fait que la requérante n’a pas eu la possibilité de formuler des observations écrites en réponse, qu’il y a eu atteinte au droit de l’intéressée à une procédure contradictoire. La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Quant à la conduite des autorités judiciaires relativement à la longueur de la procédure (cinq ans et dix mois), la Cour estime que, si aucune audience n’a été tenue, en revanche, le dossier a été examiné régulièrement et la consultation des experts n’a pas entraîné de retard excessif dans la procédure. En conséquence, elle considère que les autorités ont fait preuve de la diligence requise dans le traitement de l’affaire de la requérante. Partant, elle conclut à la non-violation de l’article 6 § 1.   Concernant le grief de la requérante tiré du non-paiement de l’indemnité qui lui avait été allouée par la justice au titre du préjudice moral, la Cour estime que l’intéressée n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes, et rejette le grief pour défaut manifeste de fondement.   La Cour estime que le constat des violations constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral et alloue à la requérante 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.       Violation de l’article 6 § 1   Violation de Article 1 du Protocole n° 1 Bajenov c. Russie (n° 37930/02) Parkhomov c. Russie (n° 19589/02) Chvedov c. Russie (n° 69306/01) Les requérants, Sergeï Serafimovitch Bajenov, né en 1960 et domicilié à Tambov   ; Alexandre Alexandrovitch Parkhomov, né en 1959 et résidant à Sorgovy   ; et Alexandre Alexeïevitch Chvedov, né en 1949 et résidant à Rostov-sur-le-Don (héritier d’Alexeï Iefimovitch Chvedov, décédé en 2003), sont tous des ressortissants russes domiciliés en Russie.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), ils se plaignaient de l’inexécution prolongée de jugements rendus en leur faveur.   Concernant l’article 6 § 1, la Cour observe qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer un jugement. Elle note que les jugements en question sont demeurés inexécutés pendant plusieurs années, situation pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible. Par conséquent, elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 dans les trois affaires.   Elle alloue pour dommage moral 3   000   EUR à M. Bajenov et M. Chvedov et 5   000   EUR à M.   Parkhomov . Elle accorde en outre 300   EUR à M. Chvedov pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Hatun et autres c. Turquie (n° 57343/00)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Doğan Hatun, Nüseyin Güçlü, Haci Yanık et Mehmet Çelik, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1970, 1971, 1971 et 1954, et résidant à Izmir (Turquie). Ils furent arrêtés dans le cadre d’une opération de police menée contre le PKK.   Le 22 juillet 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir condamna M. Yanık à 18 ans d’emprisonnement, M. Hatun à 24 ans de prison, M. Güçlü à la réclusion criminelle à perpétuité et M. Çelik à une peine d’emprisonnement de trois ans.   Les requérants se plaignaient de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison notamment de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat les ayant condamnés. Ils dénonçaient en outre la durée de la procédure pénale dirigée contre eux, qui s’est étendue sur plus de quatre ans. Ils invoquaient l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   En ce qui concerne la durée de la procédure, la Cour estime, eu égard à sa jurisprudence, que cette durée n’excède pas le «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 et conclut dès lors à la non-violation de cette disposition.     La Cour estime que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Au titre des frais et dépens, la Cour alloue aux requérants conjointement 1   000 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tanrıkolu et autres c. Turquie (n° 45907/99)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, 17 ressortissants turcs, résident tous à Silopi, dans le Sud-Est de la Turquie.   Entre novembre 1992 et février 1993, ils furent placés en garde à vue à Silopi.   Le 6 février 1996, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır les reconnut coupables d’avoir prêté aide et assistance à une organisation illégale et les condamna à des peines d’emprisonnement allant de deux ans et six mois à trois ans et neuf mois.   Le 9 juin 1997, la Cour de cassation, confirmant le raisonnement de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et son appréciation des éléments de preuve, écarta la demande d’appel des requérants.   Les requérants se plaignaient de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial en raison notamment de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat qui les avait jugés et condamnés. Ils alléguaient en outre avoir été privés de leur droit à l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue. Ils invoquaient l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable).   La Cour estime que les craintes des requérants quant au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat peuvent passer pour objectivement justifiées. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Elle note également qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction. Partant, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs formulés par les requérants sur le terrain de l’article 6 § 3 c).   La Cour dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi et alloue aux requérants 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Uludağ c. Turquie (n° 38861/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Suzi Uludağ, est une ressortissante turque résidant à Ankara.   Les juridictions turques allouèrent à la requérante des dommages et intérêts en raison de l’annulation d’un contrat portant sur la vente d’un terrain.   La requérante se plaignait du retard pris par l’administration dans le paiement des dommages et intérêts lui ayant été accordés et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat. Elle invoquait l’article   1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Comme elle a eu l’occasion de le faire à maintes reprises dans des affaires similaires, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante. Elle lui alloue 2   105 EUR pour préjudice matériel, ainsi que 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1483610-1556762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel