CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1484934-1552794
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Orhan Aslan c. Turquie (requête n o 48063/99).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison des traitements infligés au requérant durant sa garde à vue   ; à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 2   370   EUR pour frais et dépens. Elle rappelle en outre que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     1.     Principaux faits   Le requérant, Orhan Aslan, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Izmir (Turquie).   Soupçonné d’être membre de l’organisation Ekim (octobre), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 14 octobre 1997, vers 21 h30. Vers 0 h 40, il fut examiné par un médecin qui ne constata aucune trace de coups ou violence sur son corps. Selon un second examen médicolégal qui eut lieu un peu plus tard dans la nuit, à savoir à 3 h 30 du matin, le requérant présentait une croûte de 1 cm sur le genou gauche.   A l’issue de sa garde à vue, le 20 octobre 1997, le requérant fut soumis à un troisième examen par un médecin légiste, lequel constata que M. Aslan présentait une ecchymose sous l’oeil droit dont le milieu était ouvert et le contour de couleur vert pistache ainsi que des lésions avec croûte sur le coude gauche et le genou droit. Par ailleurs, le 22 octobre 1997, le médecin de la prison de Bergama où le requérant fut mis en détention provisoire fit mention dans son rapport de deux blessures avec croûte d’un centimètre de long sur le coude gauche, d’une blessure avec croûte d’un centimètre de long sur l’extérieur du genou droit, d’une éraflure avec croûte de deux centimètres derrière le genou gauche et d’une ecchymose de 0,5 x 1 cm sous l’œil droit.   Le 16 avril 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir le reconnut coupable d’avoir porté aide et assistance à une organisation illégale et le condamna à quatre ans et six mois d’emprisonnement. Tenant compte de circonstances atténuantes, la cour ramena sa peine à trois ans et neuf mois de prison.   Le requérant porta plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue   ; ils soutenait notamment avoir eu les yeux bandés pendant trois jours, avoir été frappé, avoir reçu des électrochocs   et été arrosé avec de l’eau froide. Des poursuites pénales furent engagées contre certains de ces policiers, mais en novembre 2003, ceux-ci furent acquittés par la cour d’assises d’Izmir en raison d’un manque de preuves.   Le pourvoi formé par le requérant est toujours pendant devant la Cour de cassation.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 26   février 1999. Elle a été déclarée recevable le 11 mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Riza Türmen (Turc), Corneliu Bîrsan (Roumain), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   »), Renate Jaeger (Allemande), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Le requérant se plaignait d’avoir fait l’objet de traitements contraires à l’article 3 durant sa garde à vue. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c), il soutenait en outre que sa cause n’avait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant jugé et condamné, et dénonçait le fait de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour relève que le requérant a été arrêté le 14 octobre 1997 vers 21 h 30 mais n’a été soumis à un examen médical qu’à 0   h   40. Il a été examiné successivement par trois médecins, mais alors que le premier rapport médical n’a relevé aucune trace de coups ou de violences sur son corps, le dernier précise que l’intéressé présentait deux blessures avec croûte, une éraflure avec croûte et une ecchymose sous l’œil droit. Force est de constater que les traces observées sur le corps du requérant ne peuvent remonter à une période antérieure à son arrestation. Par ailleurs, le gouvernement turc n’a donné aucune explication sur la cause des lésions constatées chez le requérant, qui a été placé en garde à vue pendant six jours.   Rappelant l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, la Cour souligne que l’acquittement des policiers au pénal ne dégage pas la Turquie de sa responsabilité au regard de la Convention. Elle note à cet égard que huit ans après les faits, la procédure pénale dirigée contre les policiers concernés est toujours pendante devant la Cour de cassation, et que les accusés risquent de bénéficier de la prescription des faits.   Dans ces circonstances, la Cour estime que la manière dont le requérant a été traité lors de sa garde à vue constitue un traitement inhumain et elle conclut à la violation de l’article 3.   Article 6 § 1 Se référant à son abondante jurisprudence sur ce point, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat.   Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91                 La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1484934-1552794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel