CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 19 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1486877-1554902
- Date
- 19 octobre 2005
- Publication
- 19 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s93385A06 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA875FB86 { font-family:Arial; font-size:8pt; text-decoration:underline; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   551 19.10.2005   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE GRANDE CHAMBRE ROCHE c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Roche c. Royaume-Uni (requête n o 32555/96).   La Cour conclut   : par neuf voix contre huit, à la non-violation de l’article 6 §   1 (accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; par 16 voix contre une, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) à la Convention   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination)   ; par 16 voix contre une, à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)   ; à l’unanimité, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 8   000 euros (EUR) pour dommage moral, et 47   000 EUR (moins la somme de 3   228,72 EUR déjà versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire tire son origine d’une requête introduite par Thomas Michael Roche, ressortissant britannique né en 1938 et résidant dans le Lancashire (Royaume-Uni).   En 1953, le requérant entra dans l’armée britannique. Il fut renvoyé à la vie civile en 1968 pour des raisons sans rapport avec sa requête auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme.   En 1987, il commença à avoir de l’hypertension artérielle   ; il souffre à présent d’hypertension, de bronchopneumopathie chronique obstructive et d’asthme. Il ne travaille plus depuis 1988 et a été déclaré invalide. Il affirme que ses problèmes de santé sont le résultat de sa participation à des tests sur le gaz moutarde et sur un gaz neurotoxique, tests effectués sous les auspices des forces armées britanniques auprès de l’établissement de défense chimique et biologique de Porton Down («   Porton Down   »), en Angleterre, en 1962 et en 1963.   A partir de 1987, le requérant chercha activement à obtenir l’accès à ses états de service –   par la voie médicale et la voie politique   –, mais sans grand succès. Le 10 juin 1991, il sollicita une pension militaire. Le 28 janvier 1992, le ministre rejeta sa demande au motif qu’il n’avait pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre les tests et les affections en question.   En 1994, il menaça d’engager une action judiciaire, notamment pour faute de la part du ministère de la Défense. Le 3 août 1995, le ministre délivra une attestation au titre de l’article   10 de la loi de 1947 sur les procédures concernant la Couronne, attestation qui dans la pratique bloque toute procédure de ce type concernant des faits antérieurs à 1987 mais permet à l’intéressé de solliciter une pension militaire.   En novembre 1998 – à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire McGinley et Egan c. Royaume-Uni (9   juin 1998) –, le requérant forma un recours auprès de la Commission de recours des pensions («   la PAT   »). En vertu de l’article 6 §   1 du règlement de la PAT , il demandait la divulgation de renseignements officiels propres à permettre à la PAT de déterminer si son affection avait été causée ou aggravée par les tests sur les gaz effectués à Porton Down. En février 2001, la PAT ordonna au ministère de la Défense de divulguer certaines catégories de documents   ; certains documents furent alors divulgués en 2001 et en 2002.   Le 14 janvier 2004, la PAT conclut, en s’appuyant sur une expertise, «   que rien ne permet[tait] d’établir un rapport entre l’exposition [du requérant] à l’un ou l’autre des gaz et son état de santé actuel   ». Les tests sur le gaz moutarde visaient à éprouver l’efficacité des vêtements militaires et il ne s’agissait pas véritablement de tests sur le gaz. De plus, après le décès d’un individu à Porton Down, en 1953, les garanties avaient été mises en place pour que les volontaires ne fussent exposés qu’à des doses sans risques. Toutefois, la PAT jugea «   troublantes   » les «   difficultés   » rencontrées par l’intéressé pour obtenir les documents produits devant elle.   Le 11 mai 2004, M. Roche demanda l’autorisation de saisir la High Court . Le 8 octobre 2004, la High Court accueillit son recours et renvoya l’affaire à la PAT pour un nouvel examen   ; l’affaire est toujours pendante devant cette juridiction.   Le 18 avril 2005, le Gouvernement divulgua 11 nouveaux documents, dont huit n’avaient jamais été vus par le requérant.   Depuis 1998, un dispositif permet aux ex-participants aux tests de Porton Down d’obtenir une synthèse des documents relatifs aux tests qu’ils ont subis et de consulter les dossiers proprement dits à Porton Down. Par ailleurs, en 2001 a été lancé le Programme d’évaluation de l’état de santé des volontaires de Porton Down, au travers duquel il s’agissait d’enquêter sur les problèmes de santé des personnes ayant participé aux tests. L’étude concernait 111 personnes mais ne comportait pas de groupe témoin. Elle a débouché sur la publication en 2004 d’un rapport qui concluait   : «   Sur le plan clinique, il n’a été découvert aucun élément étayant l’hypothèse selon laquelle la participation aux essais de Porton Down aurait des effets nocifs durables sur la santé ou serait à l’origine de pathologies inhabituelles par rapport à celles que l’on observe dans la même tranche d’âge au sein de la population générale.   » En outre, un projet pilote de recherche sur la mortalité et la fréquence du cancer parmi les ex ‑ participants aux tests de Porton Down est toujours en cours.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31   janvier 1996 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 23 mai 2002, et le 25 mars 2004 la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre [2] . Une audience s’est déroulée au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 20 octobre 2004.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Lucius Caflisch (Suisse) [3] , Loukis Loucaides (Cypriote), Ireneu Cabral Barreto (Portugais) Viera Strážnická (Slovaque), Peer Lorenzen (Danois), Josep Casadevall (Andorran), Boštjan M. Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Stanislav Pavlovschi (Moldave), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de la Grand Chambre .   3.     Résumé de l’arrêt [4]   Griefs   Le requérant se plaignait, sous l’angle des articles 8 et 10, d’avoir été privé d’un accès suffisant aux informations concernant les tests qu’il avait subis à Porton Down. Il alléguait également que le certificat délivré par le ministre en vertu de l’article 10 de la loi de 1947 emportait violation de son droit d’accès à un tribunal au regard de l’article 6 § 1, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1, pris isolément et combiné avec l’article 14. Par ailleurs, il invoquait l’article 13.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention La Cour accepte le raisonnement de la Cour d’appel britannique et de la Chambre des lords en ce qui concerne l’effet, en droit interne, de l’article 10 de la loi de 1947.   La Chambre des lords a conclu que l’article 10 n’avait pas pour objet d’accorder aux militaires un quelconque droit matériel d’engager une action en réparation contre la Couronne, mais qu’il avait maintenu l’absence (non contestée) de responsabilité civile de la Couronne vis-à-vis des militaires dans les circonstances visées par ses propres dispositions. Les lords ont précisé qu’avant 1947 nul n’avait le droit d’intenter une action en responsabilité contre la Couronne. Si l’article 2 de la loi de 1947 a instauré un droit d’entamer une action en responsabilité contre la Couronne, il a été soumis expressément aux dispositions de l’article 10 de la même loi. Celui-ci disposait que rien qui eût été fait ou omis par un membre des forces armées de la Couronne dans l’exercice de ses fonctions ne pouvait engager sa responsabilité civile ni celle de la Couronne en cas de dommages corporels subis par un autre membre des forces armées dans l’exercice de ses fonctions. Dès lors, l’article 10 n’a pas soustrait à la compétence des juridictions internes une catégorie d’actions précédemment reconnue ni institué une exonération de responsabilité concernant pareille catégorie   : une telle catégorie d’actions n’avait jamais existé et n’avait pas été créée par la loi de 1947. La Chambre des lords a donc considéré que l’article 10 constituait une disposition de droit matériel qui délimitait les droits des militaires en matière d’actions en réparation contre la Couronne et qui, par ailleurs, substituait, par des dispositions relevant du droit matériel, un système de pensions non fondé sur la faute à un système qui subordonnait la réparation des dommages corporels subis durant le service au succès d’une action en responsabilité.   La Cour estime que l’article   10 doit être interprété dans son contexte et compte tenu de l’objectif que poursuivait le législateur   : faciliter l’octroi d’une pension à un militaire victime d’un dommage corporel en l’exonérant de l’obligation de prouver l’imputabilité du dommage au service. De plus, le but était que l’attestation au titre de l’article 10 fût délivrée dès lors que les conditions applicables étaient remplies, ce qui avait été la pratique pendant quarante ans, en sorte que n’importe quel professionnel aurait indiqué qu’une attestation serait forcément délivrée.   L’article 10 n’a pas entraîné d’empiètement de l’exécutif sur le domaine du judiciaire. La présente espèce trouve son origine dans le fait que le Parlement a décidé en 1947 que dans les cas de dommage corporel imputable au service et subi par un militaire, il n’y aurait pas de droit d’action, mais un régime de pensions non fondé sur la faute, l’attestation du ministre devant servir uniquement à confirmer l’imputabilité du dommage corporel au service, donc à faciliter l’accès à ce régime.   En conséquence, la Cour estime que le droit interne ne reconnaissait pas au requérant un «   droit   » (de caractère civil) propre à faire jouer l’article 6 § 1. Dès lors, il ne s’impose pas d’examiner aussi les observations des parties sur la proportionnalité de la restriction en cause, et d’étudier l’argument du Gouvernement selon lequel l’article 6 était inapplicable pour d’autres raisons.   La Cour conclut que l’article 6 n’est pas applicable et qu’il n’a pas été violé.   Article 1 du Protocole n o 1 La Cour observe que le requérant soutient avoir eu un «   bien   », en avançant les mêmes arguments que ceux déjà énoncés à l’appui de sa thèse selon laquelle il avait un «   droit de caractère civil   » au sens de l’article 6 §   1. La Cour estime que la créance alléguée n’avait pas de fondement en droit interne. Le requérant n’avait pas un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1, de sorte que cette disposition ne trouve pas à s’appliquer. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1.   Article 14 de la Convention Compte tenu de ses conclusions selon lesquelles le requérant n’avait ni «   droit de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 ni «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, aucune de ces deux dispositions n’étant dès lors applicable, la Cour considère que l’article 14 est lui aussi inapplicable. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention.   Article 13 La Cour rappelle que l’article 13 ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un Etat contractant ayant ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme comme contraires en tant que telles à la Convention. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention.   Article 8 La Cour estime que le fait pour M. Roche d’avoir dû rester dans l’incertitude quant au point de savoir s’il avait ou non été exposé à un danger lors de sa participation aux tests pratiqués à Porton Down lui a causé une anxiété et une tension importantes. Il ressort des éléments de preuve que tel est le cas. Dès l’apparition de ses problèmes de santé, en 1987, l’intéressé s’est mis en quête, avec détermination et par différentes voies, de toute information susceptible de le renseigner sur sa participation aux expériences.   Si la PAT a conclu qu’aucun élément fiable ne laissait supposer l’existence d’un lien de causalité entre les tests en question et les affections dont se plaignait le requérant, elle ne l’a fait qu’en 2004, et sa décision a depuis lors été remise en cause par l’arrêt de la High Court accueillant le recours de M. Roche et renvoyant l’affaire devant la PAT , où elle est toujours pendante.   Par ailleurs, un nombre important de «   documents pertinents   » sur les tests de 1963 existaient toujours en 1966. Or le Gouvernement n’a pas affirmé qu’il y avait un motif impérieux de ne pas communiquer ces pièces. Après une certaine révision de sa position et la déclassification de certains documents, le Gouvernement a indiqué qu’«   aucune pièce importante   » n’avait été écartée pour des raisons de sécurité nationale.   Dans ces conditions, la Cour considère qu’il pesait sur les autorités une obligation positive d’offrir au requérant une «   procédure effective et accessible   » qui lui eût permis d’avoir accès à «   l’ensemble des informations pertinentes et appropriées   » et d’évaluer ainsi tout risque auquel il avait pu être exposé lors de sa participation aux tests. L’on ne saurait exiger d’un individu qui, comme le requérant, a constamment cherché à obtenir la divulgation des documents en question en dehors de tout contentieux, que pour obtenir satisfaction il engage une procédure. Une divulgation ordonnée était nécessaire.   Or, les voies «   médicale   » et «   politique   » qui s’offraient au requérant n’ont permis qu’une divulgation partielle. Quant aux services d’information et aux études sanitaires, ils ont débuté près de dix ans après que le requérant se fut lancé dans la recherche de documents et, de plus, après l’introduction de sa requête auprès de la Cour.   Concernant le dispositif de 1998, la Cour rappelle les difficultés rencontrées par les autorités –   même dans le contexte judiciaire de la procédure devant la PAT   – pour fournir des documents en exécution de l’injonction émise par le président de la PAT au titre de l’article 6. Même si l’on tient compte uniquement de la période postérieure au prononcé (février 2001) de cette injonction, il apparaît que la divulgation a été étalée dans le temps et que, plus de quatre ans après l’injonction, tous les documents pertinents n’ont toujours pas été divulgués. De fait, la PAT a jugé «   troublantes   » les difficultés auxquelles s’est heurté le requérant pour obtenir les documents. Ces difficultés avérées à procéder à une divulgation complète et ordonnée empêchent d’affirmer qu’une personne qui se rendrait à Porton Down pour consulter des documents conservés en ce lieu pourrait obtenir toutes les informations pertinentes et appropriées. A n’en pas douter, certains documents ont été quelque peu dispersés du fait de leur ancienneté et de leur nature, de sorte qu’il a été – et sera sans doute encore – difficile de retrouver toutes les pièces dignes d’intérêt. Toutefois, il est vrai aussi que l’absence de toute obligation de divulguer et d’informer favorise une telle dispersion et affaiblit le droit d’un individu à obtenir la communication de renseignements pertinents et appropriés.   Enfin, le Programme d’évaluation de l’état de santé des volontaires de Porton Down concernait uniquement 111 ex-participants et ne comportait pas de groupe témoin, alors que 3   000 militaires s’étaient prêtés à des tests sur le gaz neurotoxique et 6   000 à des tests sur le gaz moutarde, certains ayant été exposés aux deux types de gaz. Quant à la vaste étude épidémiologique entreprise, elle n’a débuté qu’en 2003 et n’est pas encore achevée.   Dans ces conditions, la Cour estime que le Royaume-Uni n’a pas satisfait à l’obligation positive qui lui incombait d’offrir au requérant une procédure effective et accessible qui eût permis à l’intéressé d’avoir accès à l’ensemble des informations pertinentes et appropriées, et ainsi d’évaluer tout risque auquel il a pu être exposé lors de sa participation aux tests. Dès lors, il y a eu violation de l’article 8.   Article 10 La Cour rappelle que la liberté de recevoir des informations interdit à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir et ne saurait se comprendre comme imposant à un Etat, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, des obligations positives de diffusion des informations. En conséquence, il n’y a pas eu atteinte, dans le chef du requérant, au droit de recevoir des informations protégé par l’article 10.     Les juges Caflisch et Ress ont exprimé une opinion concordante   ; les juges Loucaides, Rozakis, Zupančič, Strážnická, Casadevall, Thomassen, Maruste et Traja se sont joints pour exprimer une opinion dissidente et le juge Zupančič a exprimé une opinion dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention) [2] .     En vertu de l’article 30 de la Convention et de l’article 72 du règlement de la Cour. [3] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [4] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 19 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1486877-1554902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel