CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1489207-1561570
- Date
- 25 octobre 2005
- Publication
- 25 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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République tchèque (n o 57246/00)   Violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Josef Vejmola, est un ressortissant tchèque âgé de 35 ans et résidant à Ostrava – Poruba (République tchèque).   Le 27 mai 1999 il fut arrêté par la police et inculpé de vol. Des poursuites pénales furent engagées contre lui et il fut placé en détention provisoire. Le 21 octobre 1999, le requérant demanda à être remis en liberté. Alors que ce recours était pendant devant le tribunal régional d’Ostrava, le tribunal de district, à la demande du procureur, prolongea la détention du requérant.   Le 21 janvier 2000, le parquet décida de mettre le requérant en liberté. Alors que l’intéressé avait déjà été libéré, son avocat se vit notifier le 3 février 2000 la décision du tribunal régional d’Ostrava rejetant la demande de mise en liberté présentée par le requérant en octobre 1999.   En mai 2002, le requérant fut reconnu coupable de complicité de vol et condamné à une peine d’amende de l’équivalent de 952 euros.   Invoquant l’article 5   §   4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant soutenait que les juridictions tchèques n’avaient pas statué «   à bref délai   » sur le légalité de sa détention et l’avaient ainsi privé du droit d’introduire de nouvelles demandes de mise en liberté.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que le requérant présenta sa demande d’élargissement le 21 octobre 1999 et qu’il ne reçut la décision finale concernant son recours que le 3 février 2000, soit trois mois et 13 jours plus tard. Une période aussi longue, qui a ôté à la demande toute effectivité juridique ou pratique, s’analyse en un déni de son droit «   d’introduire un recours pour faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention   ». De surcroît, pendant cette période, le requérant ne pouvait pas présenter de nouvelles demandes de mise en liberté, n’ayant pas été au courant de l’issue de son recours.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 et alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral et 2   020   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 10   Violation de l’article 6 § 1 Bakır c. Turquie (n o 54916/00) Yüksel (Geyik) c. Turquie (n o 56362/00)   Bakır c. Turquie Vedad Bakır est un ressortissant turc âgé de 31 ans et résidant à Bitlis (Turquie). Journaliste de profession,   il relata en direct pour la radio Karacadağ   les événements dont il avait été le témoin lors des festivités de la fête de Newroz (nouvel an). Son intervention, qui fut aussi retransmise par la télévision MED TV, consistait en une critique de la manière dont les opérations auraient été menées par les forces de sécurité lors de ces festivités.   Le 29 septembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır le condamna à un an et huit mois d’emprisonnement pour avoir «   incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région   ». En application de la loi n o 4454 le sursis à exécution de sa peine fut prononcé.   Yüksel (Geyik) c. Turquie Vasfiye Tülay Yüksel (Geyik) est une ressortissante turque âgée de 41 ans qui réside à Istanbul. Ell est avocate et déléguée du Parti de la Démocratie à Istanbul. En décembre 1993, au cours d’un congrès organisé par le parti, la requérante prononça un discours en sa qualité de déléguée du parti   ; ce discours consistait en une critique de la politique menée par le Gouvernement à l’égard du peuple kurde.   Poursuivie pour propagande séparatiste, la requérante fut condamnée le 5 octobre 1998 par la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara à un an d’emprisonnement et au paiement d’une amende. Elle fut incarcérée le 26 juillet 1999 et bénéficia d’une libération conditionnelle pour bonne conduite le 19 décembre 1999.   Dans ces deux affaires, les requérants soutenaient que leur condamnation pénale avait enfreint leur droit à la liberté d’expression et emporté violation de l’article 10. Par ailleurs, invoquant l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable), ils soutenaient que les cours de sûreté de l’Etat les ayant jugés et condamnés ne constituaient pas un «   tribunal indépendant et impartial   » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire dans leur composition. En outre, s’estimant victime d’un discrimination fondée sur ses opinions politiques, M. Bakır alléguait également la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 10.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes dans ces deux affaires ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Elle observe que les requérants n’incitaient ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et qu’il ne s’agit pas de discours de haine   ; en outre, elle tient compte de la nature et la lourdeur des peines leur ayant été infligées. La Cour juge que la condamnation des requérants est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10 dans ces deux affaires. Eu égard à cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14 dans l’affaire Bakır c. Turquie .   D’autre part, la Cour juge, à l’unanimité dans ces deux affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue pour préjudice moral 2   000   EUR à M.   Bakır et 6   500 EUR M me Yüksel (Geyik). Par ailleurs, elle octroie pour frais et dépens 1   000   EUR à M.   Bakır et 3   000 EUR à M me Yüksel (Geyik). (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Eser c. Turquie (n o 5400/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mustafa Eser, est un ressortissant turc né en 1945. A l’époque des faits, il était maire de la commune de Hereke (Turquie). En mars 2000, il fut condamné à six ans, cinq mois et 15 jours d’emprisonnement pour détournement de fonds publics. La Cour de cassation rejeta son pourvoi en juin 2001.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur plus de dix ans et sept mois pour deux instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 2   500   EUR pour préjudice moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 3 Hüsniye Tekin c. Turquie (n o 50971/99)   Non-violation de l’article 13 La requérante, Hüsniye Tekin, est une ressortissante turque âgée de 29 ans.   Elle fut arrêtée par la police le 22 août 1997 vers 18 h 30,   à l’issue d’une violente altercation avec les deux propriétaires d’un magasin. Ces derniers affirmèrent que l’intéressée tentait de les racketter pour le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan)   ; ils avaient réussi à la maîtriser en la ligotant après une bagarre au cours de laquelle l’un d’eux se cassa plusieurs doigt, mais elle était parvenue à se détacher de ses liens si bien que l’un d’eux avait tiré cinq balles dans sa direction.   Le 23 août 1997, vers 1 h 20 du matin, la requérante fut soumise à un examen médical qui révéla que son corps présentait diverses lésions et ecchymoses sur le dos, les seins, le ventre ainsi qu’au visage et au cou. A l’issue de sa garde à vue, le 26 août 1997, la requérante fut examinée par un autre médecin légiste qui constata que son corps présentait quelques lésions et ecchymoses au visage, au coude et au poignet gauche ainsi qu’à la cuisse droite.   L’intéressée reconnut dans un premier temps avoir essayé de soutirer de l’argent à ces commerçants pour le compte du PKK, mais revint sur ces déclarations deux jours plus tard, affirmant s’être rendue dans ce commerce car elle était à la recherche de travail.   La requérante soutint par la suite avoir fait ces aveux sous la torture et la contrainte. En octobre 1997, elle déposa une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue   : elle déclara notamment avoir été interrogée les yeux bandés et dévêtue, avoir été battue et harcelée sexuellement. Des poursuites pénales furent engagées et deux policiers furent inculpés de mauvais traitements. En juin 1999, la cour d’assises les acquitta compte tenu notamment de l’absence suffisante et déterminante d’éléments de preuve à charge.   La requérante se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et soutenait n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour obtenir réparation des souffrances subies. Elle invoquait les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour n’est pas convaincue par les déclarations plus que contradictoires de la requérante, dont d’ailleurs le récit varie avec le temps. Il y a opposition entre ses allégations de mauvais traitements subis lors de la garde à vue et pendant la bagarre dans le magasin. M me Tekin allègue que les coups dont les traces étaient visibles sur son visage lui ont été assénés dans le magasin alors que les lésions présentes sur le reste de son corps étaient le résultat des traitements infligés par les policiers. La Cour doute que la lutte qui a eu lieu dans le magasin se soit limitée à des coups portés uniquement sur le visage d’autant que l’intéressée a été ligotée, qu’une course poursuite a eu lieu dans le magasin et que les propriétaires de celui-ci ont précisé qu’ils s’étaient «   rués   » sur la requérante.   Par ailleurs, la requérante déclare qu’elle a été menacée de torture, n’a pas été soumise «   matériellement   » à la torture et que les policiers lui ont pincé les seins. Elle peut bien avoir éprouvé des sentiments d’appréhension ou d’inquiétude si elle a été menacée, mais cela ne suffit pas pour constituer un traitement dégradant au regard de l’article 3 de la Convention. Quant aux rapports médicaux, la Cour note que certaines blessures relatées dans le premier document ayant disparu dans le second, il est possible d’en déduire qu’il y a eu amélioration ou guérison.   A la lumière des documents contenus dans le dossier, la Cour ne dispose pas d’éléments ou d’indices de nature à étayer les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait subi des mauvais traitements. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3. Eu égard à cette conclusion, les griefs de la requérante n’étaient pas «   défendables   » aux fins de l’article 13 et la Cour conclut, à l’unanimité à la non-violation de cette disposition. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 6 IPSD et autres c. Turquie (n o 35832/97)   Violation de l’article 11 Les requérants sont   : l’association IPSD ( Işsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği , association de lutte contre le chômage et les prix excessifs), ainsi que ses sept membres fondateurs, à savoir Fettah Ayhan Erkan, Tacettin Çolak, İbrahim Halil Arabulan, Meral Küçükosmanoğlu, Ramazan Kap, Nihat Güldemir et Ahmet Pektopal qui sont tous des ressortissants turcs.   Fondée en juillet 1992, l’IPSD avait pour but, selon ses statuts, de «   réunir les personnes souffrant de la pauvreté, afin qu’elles prennent conscience de leurs propres intérêts et trouvent ainsi la voie de la libération, sans aucune distinction fondée sur les opinions politiques   ».   En octobre 1992, sur ordre du ministère de l’Intérieur, des scellés furent apposés à l’entrée des locaux de l’association et le procureur requit sa dissolution au motif que ses statuts étaient entachés d’irrégularité. Par un arrêt du 17 septembre 1993, le tribunal de grande instance fit droit à l’opposition que les requérants formèrent contre cette procédure.   Cependant, saisie d’un recours formé par le procureur, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance, au motif que certains propos employés dans les statuts de l’association étaient contraires à la loi n o 2908 qui interdit aux associations de mener des activités politiques et de bafouer l’Etat turc   ; elle estima notamment que l’emploi d’expressions telles que «   les peuples de Turquie   » et «   considère nécessaire de lutter contre les impérialistes, qui veulent dominer la Turquie en la transformant en un marché et une source de matières premières   » portaient atteinte au principe de l’unité indivisible de la nation et bafouaient l’Etat turc. Par un jugement du 25 octobre 1995, le tribunal de grande instance se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et décida de dissoudre l’association requérante. Les recours intentés par les requérants contre ce jugement furent vains.   Les requérants se plaignaient de l’iniquité de la procédure ayant abouti à la dissolution de l’IPSD, en ce qu’un jugement définitif de première instance aurait été infirmé à la suite d’un recours extraordinaire et que la qualification des faits aurait été modifiée au cours du procès. Par ailleurs, ils alléguaient que la dissolution de l’IPSD avait porté atteinte à leur droit à la liberté d’association. Ils invoquaient les articles 6 (droit à un procès équitable) et 11 (liberté de réunion et d’association).   La Cour relève que, dans le délai prévu par la loi, le procureur a formé un pourvoi en cassation constituant ainsi un recours ordinaire. Contrairement aux allégations des requérants, aucune décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée n’a été mise en cause lors de la procédure litigieuse. Il s’ensuit que le principe de sécurité des rapports juridiques n’a pas été enfreint en l’espèce et qu’il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 sur ce point.   Quant à l’allégation de requalification des faits en cours de procédure, la Cour note que le procureur avait demandé la dissolution de l’association en raison de l’irrégularité de ces statuts, mais que la dissolution a été prononcée car les buts de l’association étaient contraires à la loi. Les requérants ont cependant eu la possibilité d’exercer leurs droits de la défense d’une manière concrète et effective, eu égard à la requalification des faits par les instances nationales. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 6 sur ce point également.   En ce qui concerne la dissolution elle-même, la question qui se pose à la Cour est de savoir la mesure litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle note en premier lieu que l’IPSD a été dissoute avant même d’avoir pu entamer ses activités   ; sa dissolution a donc été ordonnée sur la seule base des statuts de l’association. Les parties litigieuses des statuts retenues par les juridictions turques pour prononcer la dissolution de l’association comportent une analyse de la situation économique et sociale du pays, ainsi qu’une critique de la politique du gouvernement à cet égard. Aux yeux de la Cour, les principes défendus par l’IPSD ne sont pas, en tant que tels, contraires aux principes fondamentaux de la démocratie. Par ailleurs, la Cour observe que l’IPSD ne prévoyait que l’utilisation des moyens légaux et démocratiques pour parvenir aux fins énoncées dans ses statuts, lesquels ne contenaient aucun terme incitant à l’usage de la violence ou pouvant s’apparenter à un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération.     Par conséquent, l’IPSD n’ayant pas eu de projet politique de nature à compromettre le régime démocratique dans le pays et n’ayant pas incité au recours à la force à des fins politiques ni justifié un tel recours, on ne peut raisonnablement considérer que sa dissolution répondait à un «   besoin social impérieux   » et qu’elle était donc «   nécessaire dans une société démocratique   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 11 et elle alloue aux requérants conjointement 7   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   N.M. c. Turquie (n o 35065/97)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, N.M., est un ressortissant turc âgé de 44 ans qui à l’époque des faits résidait à Amasya (Turquie).   Soupçonné d’appartenir à l’organisation illégale TDKP, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire le 21 janvier 1995. La cour de sûreté de l’Etat d’Izmir prolongea sa détention provisoire en mentionnant à sept reprises «   la nature des infractions reprochées, l’état des preuves, le contenu du dossier   » et sans motiver ses décisions par deux fois. Le requérant présenta quant à lui cinq demandes de mise en liberté en 1995 et quatre en 1996.   Le 18 décembre 1996, le requérant fut remis en liberté   ;   il fut condamné à trois ans et neuf mois d’emprisonnement en avril 1997.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire.   La Cour note que le requérant a été maintenu en détention provisoire pendant environ 23 mois. La cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention du requérant, en se fondant sur une formule presque toujours identique, pour ne pas dire stéréotypée, renvoyant à la nature du crime reproché, à l’état des preuves et au contenu du dossier. Par deux fois, elle a omis de motiver sa décision.   Selon la Cour, si «   l’état des preuves   » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si en général ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue période. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention et alloue au requérant 2   500   EUR pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Fernandez-Rodriguez c. France (requête n o 69507/01)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, José et Rosendo Fernandez-Rodriguez, sont des ressortissants espagnols âgés de 63 et 58 ans respectivement et résidant à Saint-Lô (France). Ils intentèrent une procédure afin d’obtenir l’annulation de la vente de la maison dont ils étaient locataires.   Invoquant l’article 6   §   1 (droit d’un procès équitable), les requérants se plaignaient de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation en raison de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur, alors que l’avocat général en avait reçu copie.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, créée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procès équitable. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et elle alloue aux requérants 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Koutepov et Anikeïenko c. Russie (n o 68029/01) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Youri Romanov c. Russie (n o 69341/01) Dans la première affaire, la Cour décide de rayer du rôle la requête de Petr Prokhorovitch Koutepov, celui-ci étant décédé. Le second requérant, Mikhail Ivanovitch Anikeïenko, est un ressortissant russe âgé de 75 ans et résidant à Belgorod, en Russie. Il bénéficie d’une pension de retraite. M. Koutepov en percevait également une.   Dans la seconde affaire, le requérant, Youri Petrovitch Romanov, est un ressortissant russe âgé de 73 ans et résidant à Moscou. Avant de prendre sa retraite le 1 er avril 1996, il fut consultant auprès du ministère russe des Finances.   Koutepov et Anikeïenko En 1999, les requérants engagèrent une action contre caisse de retraite de Belgorod, alléguant que le montant de leurs pensions n’avait pas été calculé selon la formule introduite par la loi de 1997 sur les pensions.   En mai 1999, le tribunal de district d’Oktiabrski, à Belgorod, rejeta les demandes des intéressés pour défaut de fondement. En appel, le tribunal de district d’Oktiabrski statua en faveur des requérants et ordonna à la caisse de retraite d’augmenter la pension des intéressés et de leur verser des arriérés. La décision ne fut pas exécutée.   En février 2001, le présidium du tribunal régional de Belgorod, après avoir examiné le recours extraordinaire formé par le président de ce tribunal dans le cadre d’une procédure de révision, infirma les jugements antérieurs et confirma le jugement de mai 1999, annulant ainsi l’augmentation de la pension et le versement d’arriérés accordés précédemment.   Youri Romanov En 1996-1997, M. Romanov saisit à plusieurs reprises le ministère du Travail en vue de l’obtention de la pension de retraite complémentaire à laquelle les anciens fonctionnaires avaient droit. En octobre 1997, un ministre adjoint accueillit la demande de l’intéressé et augmenta sa pension à compter du 9 septembre 1997. Par la suite, le requérant engagea une action contre le ministère du Travail pour réclamer le versement d’arriérés.   Le 15 septembre 1999, le tribunal de district de Basmanny statua en faveur du requérant et ordonna au ministère du Travail de recalculer la pension.   En février 2001, un procureur général adjoint forma un recours extraordinaire contre le jugement du 15 septembre 1999. En février 2001, la chambre civile de la Cour suprême de Russie cassa ce jugement dans le cadre d’une procédure de révision.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérants se plaignaient de l’annulation de jugements définitifs rendus en leur faveur.   Dans les deux affaires, la Cour constate que des jugements définitifs et exécutoires rendus en faveur des requérants ont été annulés par une juridiction supérieure dans le cadre d’une procédure de révision, à la suite d’un recours extraordinaire formé par un procureur, qui n’est tenu par aucun délai dans l’exercice de son pouvoir de présenter de telles demandes, de sorte que les jugements peuvent être perpétuellement remis en cause. L’annulation des jugements définitifs a été source d’insécurité juridique pour les requérants. Il y a donc eu violation du principe de la sécurité juridique et du droit à un tribunal dans le chef des requérants. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, que l’annulation des jugements dans le cadre d’une procédure de révision a emporté violation de l’article 6 § 1.   La Cour rappelle que les sommes allouées aux requérants par les jugements en question peuvent passer pour une possession. L’annulation des jugements après qu’ils étaient devenus définitifs a donc constitué une atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens. Aucun intérêt public n’ayant justifié cette atteinte, la Cour dit également à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   M. Anikeïenko n’ayant formulé aucune demande au titre de la satisfaction équitable, la Cour décide de ne pas lui allouer de somme à ce titre. Elle octroie à M. Romanov 160   EUR pour préjudice matériel et 500   EUR pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Hüseyin Yıldız c. Turquie (n° 58400/00)   Öner et autres c. Turquie (n° 64684/01)   Hüseyin Yıldız est un ressortissant turc qui fut condamné en 1998 à 12 ans et six mois d’emprisonnement en raison de son appartenance à l’organisation illégale, TKP/ML-TIKKO. Dans l’affaire Öner et autres , les requérants sont 18 ressortissants turcs résidant à Adıyaman, en Turquie   ; en 1999, ils furent tous condamnés à trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour avoir porté aide et assistance à une organisation illégale.   Dans ces deux affaires, les requérants se plaignaient de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en raison notamment de la présence d’un juge militaire au sein des cours de sûreté de l’Etat les ayant condamnés. Ils invoquaient l’article 6   (droit à un procès équitable).   La Cour juge, à l’unanimité dans ces deux affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour estime que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par le requérant. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Dans ces deux affaires, la Cour alloue aux requérants 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt Hüseyin Yıldız c. Turquie n’existe qu’en français et l’arrêt Öner et autres c. Turquie n’existe qu’en anglais).     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1489207-1561570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel