CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1490018-1564115
- Date
- 27 octobre 2005
- Publication
- 27 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (n o 32231/02)   Violation de l’article 8 Le requérant, Suca Keles, est un ressortissant turc âgé de 44 ans. Au moment de l’introduction de sa requête, il vivait à Lörrach, en Allemagne. Il réside maintenant en Turquie.   En 1972, à l’âge de 10 ans, il déménagea avec sa famille en Allemagne, où il poursuivit des études secondaires jusqu’en 1977. En 1984, il épousa une ressortissante turque en Turquie. Le couple eut un enfant deux ans plus tard. En mars 1988, le requérant obtint un permis de séjour permanent en Allemagne   ; sa femme et son fils le rejoignirent l’année suivante. Le couple eut trois autres enfants, dont un avait des difficultés d’apprentissage. Tous les membres de la famille sont des ressortissants turcs. La femme du requérant bénéficie d’un permis de séjour permanent en Allemagne.   Ayant déjà été condamné pour avoir commis plusieurs infractions, le requérant fut averti en 1983 qu’il risquait d’être expulsé s’il en commettait d’autres ( ausländerrechtliche Verwarnung ).   Entre 1989 et 1999, il fut condamné à huit reprises pour des infractions pénales. Quatre de ces condamnations concernaient des infractions au code de la route pour lesquelles il purgea des peines d’emprisonnement allant de cinq à six mois.   Le 22 janvier 1999, le Regierungspräsidium ordonna l’expulsion du requérant vers la Turquie ou vers tout autre pays d’accueil. Sur le terrain des articles 47 § 2 et 48 § 1 de la loi sur les étrangers, il releva que le requérant avait fait l’objet de plusieurs condamnations, en particulier pour des infractions au code de la route.   Le 3 mai 1999, le requérant fut renvoyé en Turquie. Il revint en Allemagne un peu plus tard au courant du même mois et présenta une demande d’asile qui fut rejetée. Il vécut alors dans la clandestinité. En juillet 2003, il fut arrêté et maintenu en détention jusqu’à son nouveau renvoi en Turquie en août 2003.   Le requérant alléguait que son expulsion vers la Turquie avait emporté violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Eu égard à la nature des infractions commises par le requérant, au nombre d’années durant lesquelles il avait régulièrement séjourné en Allemagne, au fait qu’il était en possession d’un permis de séjour permanent, et aux difficultés auxquelles ses enfants risquaient d’avoir à faire face s’ils le suivaient en Turquie, la Cour européenne des Droits de l’Homme estime qu’une interdiction définitive du territoire allemand emporte violation des droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale. La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8.   La Cour n’alloue pas de satisfaction équitable au requérant, celui-ci n’ayant pas présenté une telle demande. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Mathieu c. France (requête n o 68673/01)   Violation de l’article 5 § 4 La requérante, Ghislaine Mathieu, est une ressortissante française âgée de 56 ans et résidant à Roynac (France).   Propriétaire de plusieurs chiens de race «   american staffordshire   », au sujet desquels elle n’avait pas pris les mesures prévues par la législation relative aux chiens dangereux, la requérante fut abordée par deux policiers le 7 juin 2000. Eu égard au comportement de l’intéressée et ses affirmations selon lesquelles elle allait mettre fin à ses jours, un médecin fut appelé pour l’examiner et ordonna son placement d’office à l’hôpital du Vinatier.   Le lendemain, à savoir le 8 juin, le préfet prit un arrêté d’hospitalisation d’office de la requérante au motif qu’elle représentait un danger imminent pour l’ordre public ou la sûreté des personnes   : «   délire de persécution, de plus, elle est en possession de chiens de première catégorie en dehors de toute réglementation   ».   Le 9 juin 2000, la requérante déposa une demande de sortie immédiate qui fut rejetée par le tribunal de grande instance de Lyon le 20 octobre 2000.   Dans l’intervalle, la requérante bénéficia d’une sortie à l’essai à compter du 11 juillet 2000. La mesure d’internement fut quant à elle abrogée par le préfet le 9 novembre 2000.   Invoquant l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante dénonçait le temps mis par les juridictions françaises pour statuer sur sa demande de sortie immédiate.   La Cour constate que le 20 octobre 2000, le tribunal rendit sa décision sur la demande de sortie immédiate déposée par le requérante le 9 juin 2000, soit plus de quatre mois après avoir été saisi. Bien que la requérante fût sortie à l’essai à compter du 11 juillet 2000, elle était susceptible d’être à nouveau internée à tout moment dès lors que l’arrêté préfectoral n’avait pas été levé et que le tribunal n’avait pas statué.   Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités compétentes, s’agissant d’une procédure particulière dont le but était de faire statuer sans délai sur une demande de sortie d’internement immédiate, n’ont pas statué «   à bref délai   ». Elle conclut dès lors, à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4 et alloue à la requérante 6 000 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Quillevère c. France (n o 61104/00)   Règlement amiable Le requérant, Frédéric Quillevère, est un ressortissant français âgé de 49 ans qui réside à Toulon (France).   Atteint de la maladie de Willebrand, maladie de la coagulation proche de l’hémophilie, le requérant fut transfusé et perfusé à plusieurs reprises dans différents établissements hospitaliers entre juillet 1980 et mars 1985. Il reçut ainsi des produits labiles fournis par le centre de transfusion sanguine (CTS) de Toulon en 1980, 1981 et 1985 et des produits stables fournis par le centre national de transfusion sanguine (CNTS) en 1985. En mai 1992, on découvrit qu’il avait contracté une hépatite C.   Le requérant assigna en justice le CTS et le CNTS afin d’obtenir réparation pour le préjudice découlant de sa contamination par le virus de l’hépatite C. Son recours fut rejeté tant en première instance qu’en appel pour absence de lien de causalité. Le 28 mars 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.   Le requérant alléguait ne pas avoir eu accès à un tribunal ni bénéficié d’un procès équitable et avoir été victime de discrimination. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir 25   000   EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Schenkel c. Pays Bas (n o 62015/00)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 Le requérant, Egbert Schenkel, est un ressortissant néerlandais âgé de 52 ans. Il est actuellement détenu dans un établissement de soins aux Pays-Bas.   En juin 1996, soupçonné d’avoir agressé deux personnes, il fut arrêté et placé en détention provisoire. En octobre 1996, le tribunal d’arrondissement d’Amsterdam le reconnut coupable de tentative d’homicide et de voies de fait. Considérant que le requérant souffrait de troubles mentaux et avait des antécédents d’actes de violence, le tribunal prit une ordonnance de mise à disposition avec internement dans un établissement de soins ( terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege – ci-après «   ordonnance TBS   »). L’ordonnance TBS prit effet en novembre 1996. Dans l’attente de son admission dans un établissement de soins, le requérant fut placé en détention transitoire dans une maison d’arrêt ordinaire. Le 9 novembre 1998, le tribunal décida de prolonger de deux ans la validité de l’ordonnance TBS. Le requérant interjeta appel de cette décision.   Il fut admis dans un établissement de soins en mars 1999.   A la suite d’une audience tenue le 8 mai 2000, la cour d’appel d’Arnhem infirma la décision du 9 novembre 1998 et prolongea de deux ans l’ordonnance TBS pour d’autres motifs. En août 2000, l’avocat du requérant demanda par écrit à la cour d’appel une copie du compte rendu officiel de l’audience. Il fut informé qu’aucun compte rendu n’avait été dressé.   Le requérant alléguait que la procédure ayant abouti à son maintien en détention dans un établissement de soins avait méconnu l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et qu’il n’avait pas été statué «   à bref délai   » sur son appel contre la décision de prolonger sa détention, contrairement aux exigences de l’article 5 § 4 (droit d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de la détention). Il soutenait également que son appel n’avait pas été examiné dans un délai raisonnable, en violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour estime que la cour d’appel d’Arnhem n’a pas respecté les voies légales, aucun compte rendu officiel de l’audience tenue le 8 mai 2000 n’ayant été dressé, et que cette juridiction a donc méconnu l’article 5 § 1. Elle dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   1.   La Cour considère que le temps mis à statuer sur l’appel du requérant contre la décision du tribunal d’arrondissement d’Amsterdam du 9 novembre 1998 (plus de 17 mois) méconnaît l’exigence du contrôle à «   bref délai   » posée par l’article 5 § 4. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   Le requérant soutient que la procédure relative à la demande de prolongation de son ordonnance TBS a dépassé le délai raisonnable. La Cour constate que ce grief ne soulève aucune question distincte de celles qu’elle a déjà examinées sous l’angle de l’article 5. Elle estime donc qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 6 §   1.   La Cour dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation de l’article 5 §§ 1 et 4 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par le requérant et alloue à celui-ci 3   236,35 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Ali Erol c. Turquie (n° 2) (n o 47796/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Ali   Erol, était un ressortissant turc né en 1952 qui résidait à Istanbul. A la suite de son décès en août 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme a autorisé sa veuve à poursuivre la présente procédure.   Le requérant était rédacteur en chef du quotidien Evrensel (Universel) dans lequel parut, en décembre 1995, un article intitulé «   Les confession d’un sous-officier   ». Il s’agissait en fait d’un entretien, sous forme de questions-réponses, avec un sous-officier ayant effectué son service militaire dans le Sud-Est de la Turquie et dont le sujet portait notamment sur l’hostilité des militaires à l’égard des kurdes.   Des poursuites pénales furent engagées contre le requérant sur le fondement de l’article 312 § 2 du code pénal réprimant l’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la différence raciale et régionale. Le 9 mai 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement et à une amende et fit interdire la parution du quotidien en question pour une durée de 20 jours. La cour estima qu’outre le fait d’inciter à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la différence raciale et régionale, l’écrit litigieux avait provoqué la désaffection du peuple envers le service militaire, infraction prévue à l’article   155 du code pénal. Le requérant se pourvut vainement en cassation.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait que sa condamnation pénale avait enfreint son droit à la liberté d’expression. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il alléguait que la cour de sûreté de l’Etat l’ayant jugé et condamné ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, de la présence d’un juge militaire en son sein.   La Cour rappelle que la position dominante qu’occupe le gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l’usage de la voie pénale, surtout s’il y a d’autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires.   En l’espèce, la Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains passages, particulièrement acerbes, de l’article brossent un tableau des plus négatifs de certaines unités de l’armée et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, ce qui semble aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Par conséquent, la Cour conclut, par six voix contre une à la violation de l’article 10.   D’autre part, comme elle a déjà eu l’occasion de le faire dans nombre d’affaires similaires, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la veuve du requérant 3 000 EUR pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1490018-1564115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel