CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1492426-1560842
- Date
- 25 octobre 2005
- Publication
- 25 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Fedotov c. Russie (requête n o 5140/02).   La Cour conclut à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne la détention du requérant les 6 et 7 juillet 2000, et à la non-violation de l'article 3 pour ce qui est de la détention du requérant les 14 et 15 juin 2000   ; à la violation de l’article 5 §§   1 et 5 (droit à la liberté et la sûreté) de la Convention   ; à la violation de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable)   ; à la violation de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   La Cour dit aussi à l’unanimité que la Russie doit mettre en œuvre les moyens appropriés pour que les décisions des juridictions internes des 18 décembre 2001 et 24 novembre 2004 soient exécutées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt d'aujourd'hui deviendra définitif.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 7   400   euros   (EUR) pour dommage moral, et 800 EUR   pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Igor Leonidovitch Fedotov, ressortissant russe âgé de 48 ans, réside à Borovitchi, dans la région de Novgorod (Russie).   En 1999, comme on le soupçonnait d’abus de pouvoir à son profit, ses affaires firent l’objet d’une enquête. En octobre 1999, le procureur de district de Borovitchi inculpa le requérant et émit un mandat d'arrêt.   Le 1 er février 2000, le procureur de la région de Novgorod infirma la décision d’inculper le requérant et annula le mandat. Dans l’intervalle, le 9 février 2000, la police criminelle de Borovitchi avait inscrit le nom du requérant sur la liste fédérale des personnes recherchées. En avril 2000, un magistrat instructeur de rang supérieur prononça un non-lieu en faveur de l’intéressé.   Le 14 juin 2000, son nom figurant toujours sur la liste fédérale des personnes recherchées, le requérant fut détenu à l’hôtel Izmaïlovo de Moscou. Au cours de ses 12 heures de détention, il fut interrogé, fouillé et il aurait été insulté par les officiers de police. Il fut relâché lorsque la police régionale de Novgorod confirma que le mandat d’arrêt avait été annulé.   Le 6 juin 2000, le requérant fut détenu une nouvelle fois à Moscou parce que son nom figurait encore sur la liste des personnes recherchées. Il fut menotté et emmené au commissariat de police «   Rostokino   ». Il fut élargi le lendemain, après confirmation que le mandat avait été annulé. Au cours des 22 heures qu’il passa en détention, il ne reçut ni eau ni alimentation solide et n’eut pas accès à des toilettes.   En octobre 2000, un substitut du procureur de la région de Novgorod indiqua au requérant que son nom avait été supprimé le 5 mai 2000 de la liste des personnes recherchées et que la base de données centrale du ministère de l’Intérieur avait été mise à jour le 16 mai 2000. Toutefois, un magistrat instructeur avait omis de signaler à la direction de la police de Borovitchi que le mandat d’arrêt avait été annulé   ; c’est pourquoi l’intéressé avait été arrêté une seconde fois.   Après que la requête de M. Fedotov devant la Cour européenne des Droits de l’Homme eut été communiquée au gouvernement russe, le parquet interdistrict d'Ostankinski procéda à l’instruction des plaintes que le requérant avait déposées en 2000. En mars 2004, il rendit une décision de non-lieu en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements qu’avait formulées l’intéressé, parce qu’il n’existait aucune preuve que tel ou tel officier de police eût eu une conduite délictueuse. Le procureur de la ville de Moscou infirma cette décision et ordonna un complément d’enquête.   Au début de 2001, le requérant assigna le ministère des Finances, le procureur général et le ministère de l’Intérieur en dommages-intérêts pour le préjudice moral et matériel que les poursuites pénales et son arrestation irrégulières lui avaient causé.   Le tribunal de district de Basmanny de Moscou invita le commissariat de police «   Rostokino   » à lui communiquer les documents concernant la détention du requérant les 6 et 7 juillet 2000   ; ces pièces ne lui furent apparemment jamais envoyées. Le 18 septembre 2001, le tribunal estima que les poursuites pénales diligentées contre le requérant avaient été irrégulières puisqu’elles avaient finalement débouché sur un non-lieu faute de preuves. «   [Le requérant] s’étant engagé à ne pas quitter la ville et n’ayant pas été effectivement placé en détention   », le tribunal de district accorda à l’intéressé une petite indemnité pour dommage moral et rejeta ses prétentions pour le surplus.   Le requérant interjeta appel   ; il allégua en particulier que le tribunal de district avait délibérément fait un compte rendu incomplet des circonstances de la cause et que les demandes de réparation qu’il avait formulées pour avoir été détenu irrégulièrement en juin et juillet 2000 n’avaient pas été examinées. Le tribunal de la ville de Moscou confirma toutefois le jugement du tribunal de district.   En janvier 2002, le requérant sollicita auprès du tribunal de district de Basmanny une ordonnance d’exécution. Un certain nombre d’échanges eurent alors lieu entre le requérant, le tribunal de district et d’autres autorités. Au cours de cette période, le requérant fut informé à plusieurs reprises que les ordonnances d’exécution avaient été adressées aux huissiers de justice du tribunal pour exécution. La direction principale du ministère de la Justice, à Moscou, lui signala toutefois qu’on ne pouvait trouver aucune trace de pareilles ordonnances.   En décembre 2004, le tribunal de district de Basmanny rendit une nouvelle ordonnance et la communiqua directement au ministère des Finances. Dans sa lettre au requérant, le président du tribunal reconnut que les ordonnances qui avaient été émises précédemment n’étaient pas conformes aux dispositions relatives aux voies d’exécution.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 18 décembre 2001 et déclarée en partie recevable le 23 novembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Giovanni Bonello (Maltais), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Anatoli Kovler (Russe), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant dénonçait sa détention des 14-15 juin et 6-7 juillet 2000, ainsi que les conditions de celle-ci. Il invoquait les articles 3 et 5.   La Cour a décidé d’examiner d’office la non-exécution prolongée du jugement du tribunal de district de Basmanny du 18 septembre 2001 sous l’angle de l’article 6 §   1 et de l’article 1 du Protocole n°   1.   Décision de la Cour   Article 3 En ce qui concerne la détention du requérant les 14-15 juin 2000, la Cour constate que l’intéressé n’a été privé de sa liberté que pendant 12 heures. Elle estime en conséquence que le traitement auquel il a été soumis n’a pas atteint le degré minimum de gravité voulu pour que l’article 3 trouve à s’appliquer. Il n’y a donc pas eu violation de cette disposition.   Quant à la détention qui a eu lieu les 6-7 juillet 2000, la Cour relève que le requérant a été détenu toute la nuit dans une cellule inadaptée à une détention pendant un tel laps de temps, sans alimentation liquide ou solide et sans avoir librement accès à des toilettes. La description qu’il fait de ses conditions de détention concorde avec les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants (CPT) qui a établi en 2001 que les conditions de détention dans les cellules de détention administrative aux commissariats de police de Moscou étaient totalement inacceptables en cas de périodes prolongées de privation de liberté.   La Cour considère que les conditions insatisfaisantes dans lesquelles le requérant a été détenu ont aggravé le désarroi que lui a causé la nature illégale de sa détention et s’analysent en un traitement inhumain contraire à l’article 3.   Elle note en outre que les autorités internes n’ont pas instruit les plaintes du requérant concernant les conditions de sa détention. L’enquête qui a commencé en 2004 – après que la Cour eut communiqué la requête de l’intéressé au gouvernement russe – n’a pas conduit à l’identification des responsables des conditions inhumaines de détention.   La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 3.   Article 5 Il ne prête pas à controverse que, après le 1 er février 2000, une fois que le mandat d’arrêt décerné contre le requérant eut été annulé, il n’y eut plus d’autres décisions autorisant l’arrestation ou la détention de l’intéressé. Il s’ensuit qu’en juin et juillet 2000, l’arrestation ne respecta pas «   les voies légales   », que ce soit au regard du droit interne ou de la Convention.   La Cour est préoccupée de noter que l’arrestation du requérant est due uniquement à un manque de coopération entre les autorités étatiques compétentes. La police de Borovitchi a omis de vérifier s'il existait un mandat d’arrêt valide avant de mettre le nom du requérant sur la liste fédérale des personnes recherchées   ; à cela vint s’ajouter le fait que la police de Novgorod ne signala pas rapidement le non-lieu. Une autre source de préoccupation réside dans le fait que la police de Moscou et le parquet n’ont pas réagi avec une diligence suffisante à la plainte du requérant concernant son arrestation illégale, ce qui a permis la nouvelle arrestation d’une personne dont on savait qu’elle était innocente.   Enfin, la Cour relève qu’aucune mention des arrestations du requérant qui ont eu lieu en juin et juillet 2000 ne semble avoir été consignée et que le fonctionnaire responsable du commissariat de police a expressément opposé un refus à la demande de l’intéressé qui sollicitait cette mention. Ce fait constitue en soi un manquement des plus graves, puisque la Cour ne cesse de dire que la détention non reconnue d’un individu constitue une négation complète des garanties d’une importance fondamentale énoncées à l’article 5 et s’analyse en une très grave violation de cette disposition. L’absence d’indications telles que la date, l’heure et l’endroit de la détention, le nom du détenu, les motifs de la détention et le nom de la personne qui y procède doit être considérée comme incompatible avec l’exigence de légalité et avec la finalité même de l’article 5. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 §   1 et que, eu égard à ce constat, aucune question distincte ne se pose sur le terrain des paragraphes 2, 3 et 4 de ce même article.   La Cour note par ailleurs que le requérant a eu gain de cause dans l’action en dommages-intérêts qu’il avait intentée pour détention irrégulière. Or les tribunaux internes n’en ont pas tenu compte. Le tribunal de district de Basmanny a aussi formulé des constats de fait arbitraires, puisqu’il a indiqué dans son jugement que le requérant «   n’avait pas été effectivement placé en détention   », en dépit d’abondants éléments prouvant le contraire. La Cour conclut que le requérant s’est vu dénier un droit exécutoire à réparation pour arrestation irrégulière et qu’il y a eu violation de l’article 5 §   5.   Article 6 § 1 et article 1 du Protocole n° 1 La Cour considère que toutes les lenteurs de la procédure d’exécution sont imputables à des manquements des autorités internes.   Ainsi, les deux première années, le tribunal de district de Basmanny a refusé de rendre à l’intention du requérant une ordonnance d’exécution, ce qui a empêché l’intéressé de la signifier au ministère des Finances. Parallèlement, il a donné des informations inexactes d’après lesquelles l’ordonnance avait été envoyée pour exécution. En outre, à deux occasions, il a émis des ordonnances d’exécution qui ne respectaient pas les conditions du droit interne.   D’autres retards sont dus au comportement du ministère des Finances qui a gardé par devers lui l’ordonnance pendant plusieurs mois, l’a rendue au requérant de façon qu’il y rectifiât certaines erreurs que, selon le ministère, elle contenait. Bien que l’ordonnance ait été représentée en décembre 2004, le jugement n’avait toujours pas été exécuté en février 2005.   La Cour a souvent constaté des violations de l’article 6 §   1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n°   1 dans des affaires soulevant des questions semblables à celles qui se présentent dans l’affaire du requérant. Après avoir examiné les documents en sa possession, elle estime que, faute de s’être conformées au jugement exécutoire rendu en faveur du requérant, les autorités internes ont empêché celui-ci de percevoir l’argent auquel il avait droit. Il y donc eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n°   1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1492426-1560842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel