CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 25 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1492450-1560866
- Date
- 25 octobre 2005
- Publication
- 25 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces deux arrêts n’existent qu’en anglais.)     Violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 Niedzwiecki c. Allemagne (requête n o 58453/00) Okpisz c. Allemagne (n o 59140/00) Les requérants, Jaroslaw Niedzwiecki et Zbigniew et Halina Okpisz, sont des ressortissants polonais âgés de 44, 59 et 48 ans respectivement. M. Niedzwiecki réside à Swidnica (Pologne), les deux autres à Dortmund (Allemagne).   Tous se plaignent tous de s’être vu refuser le bénéfice des allocations familiales au motif qu’en vertu de l’article 1 §   3 de la loi fédérale sur les allocations familiales – dans sa version résultant d’un amendement entré en vigueur le 1 er janvier 1994 – les étrangers ne pouvaient percevoir des allocations familiales que s’ils étaient en possession d’un permis de séjour permanent ( Aufenthaltsberechtigung ) ou d’un permis de séjour provisoire ( Aufenthaltserlaubnis ).   Niedzwiecki M. Niedzwiecki est arrivé en Allemagne en février 1997. En janvier 1991, il se vit délivrer une autorisation de séjour temporaire pour motifs exceptionnels ( Aufenthaltsbefugnis ), qui fut ensuite renouvelée tous les deux ans. En juillet 1995, il eut une fille.   Il s’adressa alors à l’office du travail d’Aschaffenburg pour obtenir des allocations familiales. Sa demande fut rejetée au motif qu’il ne possédait pas le permis de séjour requis par l’article 1 §   3 de ladite loi. Il forma alors un recours dont il fut débouté.   En avril 1997, il obtint un permis de séjour permanent.   Okpisz En 1985, Zbigniew Okpisz et son épouse Halina arrivèrent en Allemagne avec leur fille. Leur fils les y rejoignit l’année suivante. En 1987, ils demandèrent à être reconnus comme immigrants d’origine allemande ( Vertriebene ) mais furent déboutés de leur requête. On leur délivra des titres de séjour pour motifs exceptionnels, dont ils ont depuis obtenu le renouvellement périodique.   En décembre 1993, M. Okpisz, qui percevait des allocations familiales depuis 1986, fut informé qu’à la suite d’un changement intervenu dans la législation (l’article 1 §   3 de la loi fédérale sur les allocations familiales) le versement de ses allocations familiales serait interrompu à compter du 1 er janvier 1994.   Le requérant forma alors en vain un recours devant le tribunal de la sécurité sociale. La procédure de recours fut suspendue dans l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale sur une série d’affaires pilotes.   Le 6 juillet 2004, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant sur les affaires pilotes, jugea que l’article 1 §   3 de la loi sur les allocations familiales dans sa version applicable de janvier 1994 à décembre 1995 était incompatible avec le droit à l’égalité de traitement que consacrait l’article 3 §   1 de la loi fondamentale allemande. Elle invita le législateur à amender la loi sur les allocations familiales dans un délai expirant le 1 er janvier 2006. Elle considéra en particulier que la distinction entre parents qui étaient et parents qui n’étaient pas en possession d’un permis de séjour permanent ne reposait pas sur une justification suffisante. Dès lors que l’octroi d’allocations familiales avait trait à la protection de la vie familiale au sens de l’article 6 §   1 de la loi fondamentale, il fallait des raisons vraiment impérieuses pour justifier une inégalité de traitement. Or de telles raisons n’avaient pas été avancées. Le fait qu’une personne était en possession d’un permis de séjour provisoire ne fournissait pas une base suffisante pour prédire la durée de son séjour en Allemagne. La Cour constitutionnelle déclara n’apercevoir aucun autre motif justifiant l’inégalité de traitement en cause.   En décembre 2004, à la suite d’une demande de l’intéressé, la procédure dans la cause de M.   Okpisz fut rouverte. Elle fut suspendue en mars 2005 dans l’attente de la modification de la loi sur les allocations familiales.   Les requérants alléguaient devant la Cour européenne des Droits de l’Homme que le refus par les autorités allemandes de leur verser des allocations familiales s’analysait en une discrimination contraire à l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Dans les deux affaires, la Cour relève que selon sa jurisprudence une différence de traitement est discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un «   but légitime   » ou s’il n’existe pas un «   rapport de proportionnalité raisonnable entre les moyens employés et le but recherché   ». Cela dit, les Etats qui ont ratifié la Convention jouissent d’une certaine latitude pour déterminer si et dans quelle mesure des différences dans des situations par ailleurs analogues justifient une différence de traitement.   La Cour n’est pas appelée à décider d’une manière générale dans quelle mesure il est justifié de distinguer, en matière de prestations sociales, entre les titulaires de différentes catégories de permis de séjour   ; elle doit se limiter à la question de savoir si la législation allemande en matière d’allocations familiales telle qu’elle s’est appliquée dans les affaires des requérants a violé les droits des intéressés garantis par la Convention. Comme la Cour constitutionnelle fédérale, la Cour ne discerne pas de motifs propres à justifier la différence établie, pour la reconnaissance du droit à percevoir des allocations familiales, entre, d'une part, les étrangers titulaires d'un permis de séjour permanent et d'autre part les étrangers non titulaires de pareil permis de séjour. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 dans les deux affaires.   La Cour juge pour le reste que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par M.   Niedzwiecki, mais elle accorde à l’intéressé 1   400   euros (EUR) pour dommage matériel et pour frais et dépens. Elle alloue par ailleurs à Zbigniew et Halina Okpisz 2   500   EUR pour dommage matériel.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 25 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1492450-1560866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel