CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 27 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1492469-1560885
- Date
- 27 octobre 2005
- Publication
- 27 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s3133A7C8 { font-family:Arial; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   573 27.10.2005   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE WIRTSCHAFTS-TREND ZEITSCHRIFTEN-VERLAGS GMBH c. AUTRICHE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Autriche (requête n o   58547/00).   La Cour juge, à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour estime que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par la société requérante, mais elle alloue à l’intéressée au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, 9   103,02   euros   (EUR) pour dommage matériel et 5   364,60   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh, est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Vienne. Elle est propriétaire et assure la publication du magazine hebdomadaire Profil .   En novembre 1998, Profil publia une critique d’un livre appelé «   Le complexe Antifa   », écrit par un membre du Parlement européen pour le Parti de la liberté autrichien. L’article critiquait l’auteur du livre pour la manière dont il s’était exprimé au sujet de Jörg Haider, l’ancien chef du Parti de la liberté autrichien. Il lui reprochait plus précisément d’avoir dans son livre absous Jörg Haider pour sa «   minimisation des camps de concentration au travers de l’utilisation du terme «   camps punitifs   ».   Le mois suivant, M. Haider introduisit avec succès contre Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh une demande de réparation au titre de la loi sur les médias. En juillet 1999, le tribunal régional de Wiener Neustadt enjoignit à la société requérante de verser 50   000 shillings autrichiens (ATS – environ 3   633 EUR) en guise de réparation à M. Haider et de rembourser à ce dernier les frais exposés par lui dans la procédure. Il ordonna par ailleurs la confiscation du numéro en cause du magasine et la publication du jugement par la société. Dans ses motifs, le tribunal précisa que les termes utilisés par M. Haider avaient été sortis de leur contexte et que l’article donnait l’impression que M. Haider avait minimisé l’étendue des crimes commis dans les camps de concentration en utilisant le terme «   camps punitifs   » et qu’il avait de ce fait enfreint les articles 3 g) et 3 h) de la loi sur l’interdiction du national-socialisme. La société requérante interjeta appel du jugement mais fut déboutée de son recours.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 mai 2000 et déclarée recevable le 22 juin 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Loukis Loucaides (Cypriote), président , Françoise Tulkens (Belge), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La société requérante allègue que les décisions des juridictions autrichiennes l’ayant condamnée à verser une réparation à l’auteur du livre litigieux et à publier le jugement de condamnation et ayant prononcé la confiscation du numéro litigieux de Profil ont violé son droit à la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention.   Décision de la Cour   La Cour n’est pas convaincue par l’argument des juridictions internes selon lequel la déclaration qui figurait dans l’article concernant la minimisation des camps de concentration revenait pratiquement à accuser M. Haider d’un comportement criminel contraire à la loi sur l’interdiction du national-socialisme. La Cour juge cette conclusion excessive, les critères à appliquer pour apprécier les opinions politiques d’une personne différant sensiblement de ceux applicables à l’appréciation de la responsabilité d’un accusé au regard du droit pénal.   La Cour admet avec les parties que la déclaration en cause constituait un jugement de valeur. Il y a toutefois controverse entre les parties sur la question de savoir si la requérante avait fourni une base factuelle suffisante à l’appui de ses allégations. A cet égard, la Cour relève que la nécessité d’exposer les faits sous-jacents à un jugement de valeur est moins impérieuse lorsque ces faits sont déjà connus du public en général. Elle considère que l’utilisation du terme «   camps punitifs   », qui impliquait que les personne qui se trouvaient détenues dans les camps avaient commis des actes répréhensibles, pouvait raisonnablement être critiquée comme constituant une minimisation des camps de concentration, d’autant que le terme était utilisé par quelqu’un dont l’ambiguïté à l’égard de l’ère nazie était bien connue. Le fait non controversé que M. Haider avait utilisé le terme de «   camps punitifs   » au lieu de celui de camps de concentration constituait une base factuelle suffisante pour la déclaration de la requérante, qui n’était donc pas excessive au regard des circonstances.   La Cour réaffirme que les limites de la critique admissible sont plus amples à l’égard d’un homme politique qu’à l’égard d’un simple particulier. M. Haider était un homme politique de premier plan, connu depuis des années pour ses déclarations ambiguës au sujet du régime national-socialiste et de la seconde guerre mondiale, lesquelles lui avaient valu des critiques acerbes tant en Autriche qu’au niveau européen. La Cour estime dans ces conditions que l’intéressé devait faire preuve d’un degré de tolérance particulièrement élevé à cet égard.   En conclusion, la Cour estime que les motifs livrés par les juridictions internes n’étaient ni pertinents ni suffisants pour justifier l’ingérence litigieuse. De surcroît, la Cour relève que non seulement la société requérante se vit enjoindre de payer une indemnité à M. Haider et de publier le jugement la reconnaissant coupable de diffamation, mais que les juridictions prononcèrent également la confiscation du numéro litigieux de Profil , ce qui constitue une atteinte grave et disproportionnée au droit à la liberté d’expression.   En conséquence, l’ingérence incriminée n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   », au sens de l’article 10 §   2 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 27 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1492469-1560885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel