CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 3 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1493452-1567924
- Date
- 3 novembre 2005
- Publication
- 3 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 45980/99)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 4 Kiril Konstantinov Kostov est un ressortissant bulgare âgé de 46 ans qui réside à Plovdiv (Bulgarie).   Le 10 décembre 1997, le requérant fut arrêté suite à une plainte déposée par sa fille et son ex-épouse. Il fut mis en examen pour avoir violé, à trois reprises, sa fille âgée de 16 ans. Mis en détention provisoire, il déposa deux recours contre la mesure de détention prise à son encontre   : le premier fut déclaré irrecevable pour tardiveté car il n’avait pas été introduit dans le délai légal, et le second recours n’aurait, selon ses dires, pas été examiné.   Le 16 juin 1998, le requérant fut reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et fut condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis. Il fut remis en liberté le 18 juin 1998.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de n’avoir pas été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation et de l’absence d’examen de ses recours concernant son placement en détention provisoire.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle qu’elle a déjà jugé dans un certain nombre d’affaires concernant le système de détention provisoire tel qu’il existait en Bulgarie jusqu’au 1 er janvier 2000, que les enquêteurs et les procureurs qui ordonnaient et approuvaient le placement en détention provisoire, ne pouvaient être considérés comme suffisamment indépendants et impartiaux au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 quant au droit du requérant à être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   Quant aux recours du requérant, la Cour note que le premier d’entre eux a été rejeté car il avait omis de le former dans le délai imparti de sept jours. Selon la Cour, ni le droit et la pratique bulgares, ni la décision de rejet de son recours, n’indiquaient au requérant quelles étaient les conséquences de ce rejet. Il ne pouvait donc pas prévoir combien de temps il lui fallait rester en détention pour obtenir un contrôle juridictionnel de sa détention qui, au moment de l’examen du recours en cause, durait déjà depuis quatre mois et n’avait pas encore été contrôlée par un magistrat indépendant en raison des défaillances du système de détention provisoire en vigueur à cette époque. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4. Eu égard à cette conclusion, elle n’estime nécessaire d’examiner si l’intéressé a également été privé de l’accès à un tribunal concernant son second recours.   La Cour alloue au requérant 1   500   euros   (EUR) pour dommage moral et 815   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Violations de l’article 5 § 3 Violation de l’article 5 § 4 Nedyalkov c. Bulgarie (n o 44241/98)   Violation de l’article 6 § 1 Ivo   Metodiev Nedyalkov est un ressortissant bulgare âgé de 39 ans qui réside à Sofia. Il est le fondateur de la société «   East West International   » dont la chute du cours des actions en 1994 priva des milliers de petits porteurs de tout bénéfice et du capital investi.   Soupçonné d’avoir détourné plusieurs millions de dollars, le requérant fut mis en examen pour abus de confiance et abus des biens de la société «   East West International   ». L’intéressé, qui avait quitté la Bulgarie en 1994, fut arrêté par la police française à Cannes le 20 août 1996 et extradé vers la Bulgarie le 17 juin 1997, où il fut placé en détention provisoire.   Le requérant intenta six recours contre sa détention provisoire, arguant de l’absence de danger de fuite ou du caractère excessif de la durée de la détention au regard de la Convention   ; cinq d’entre eux furent rejetés en raison notamment du risque de fuite de l’intéressé. Le 24 février 1999, le tribunal de Sofia ordonna la mise en liberté du requérant.   Le 15 septembre 2004, le requérant fut reconnu coupable d’escroquerie de montants considérables au préjudice de plus de cinq mille victimes, constituant un cas d’une particulière gravité, et condamné à huit ans d’emprisonnement. La procédure est pendante devant les juridictions d’appel.   Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant se plaignait de n’avoir pas été traduit devant un juge aussitôt après son arrestation   ; il dénonçait la légalité et la durée de sa détention et soutenait n’avoir pas eu accès à un contrôle juridictionnel de celle-ci. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), il dénonçait la durée de la procédure dirigée contre lui.   La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé dans un certain nombre d’affaires concernant le système de détention provisoire tel qu’il existait en Bulgarie jusqu’au 1 er janvier 2000, que les enquêteurs et les procureurs qui ordonnaient et approuvaient le placement en détention provisoire, ne pouvaient être considérés comme suffisamment indépendants et impartiaux au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 quant au droit du requérant à être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   Quant à la durée de la détention provisoire, la Cour relève qu’elle s’élève à un an et huit mois. Les autorités nationales n’ayant pas justifié son maintien en détention par des raisons pertinentes et suffisantes, la Cour conclut également, par cinq voix contre deux à la violation de l’article 5 § 3 quant à la durée de la détention provisoire et sa justification.   Par ailleurs, la Cour estime qu’en s’abstenant de réaliser un examen, fut-il sommaire, des arguments soulevés par le requérant à l’appui de ses recours, le tribunal a procédé à un contrôle juridictionnel dont la nature et la portée ont emporté violation de l’article 5 § 4.   D’autre part, la Cour relève que le tribunal de Sofia a refusé de se prononcer sur un recours dans lequel le requérant arguait du dépassement de la durée maximale de la détention, en estimant qu’il ne revenait pas au tribunal d’examiner le respect de ce délai, auquel le procureur était tenu de veiller d’office. Elle constate que le requérant n’a pas eu accès à un tribunal pour examiner ses arguments, et le procureur qui s’est finalement prononcé, ne réunissait manifestement pas les qualités d’un «   tribunal   » au sens de l’article 5 § 4. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   Quant à la durée de la procédure, la Cour note qu’elle s’est étendue à ce jour sur plus de huit ans et un mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 6 § 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant de 3   000   EUR pour dommage moral et 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 Koukalo c. Russie (n o 63995/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Mikhail Mikhaïlovitch Koukalo, est un ressortissant russe né en 1941 et résidant à Kourgan (Russie).   En février 1999, l’intéressé, dont la santé s’était détériorée à la suite de sa participation aux opérations de secours sur le site de la catastrophe nucléaire à Tchernobyl, contesta avec succès le montant de l’indemnité mensuelle qui lui avait été accordée. Un certain nombre de jugements furent rendus en sa faveur, dont l’un est demeuré inexécuté pendant deux ans et deux mois.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait de l’inexécution prolongée de jugements définitifs rendus en sa faveur.   Concernant l’article 6 § 1, la Cour observe qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer un jugement. Elle note que les jugements en question sont demeurés inexécutés pendant une longue période, situation pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 relativement à l’exécution de certains jugements rendus en faveur du requérant. Elle alloue à celui-ci 3   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 3 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1493452-1567924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel