CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1499374-1572929
- Date
- 8 novembre 2005
- Publication
- 8 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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France (requête n° 3/02)   Radiation La requérante, D.D., est une ressortissante algérienne née en 1942 et résidant en France.   En 1960, la requérante épousa en France G., un ressortissant algérien avec lequel elle eut six enfants de nationalité française. En 1988, son mari retourna en Algérie mais la requérante refusa de le suivre. Celui-ci fut condamné à lui verser une pension alimentaire et une contribution à l’entretien de leur enfant mineur. En 1990, il demanda le divorce pour faute, mais les juridictions françaises rejetèrent sa demande   : parallèlement, il contracta un second mariage en Algérie.   A l’issue d’une procédure à laquelle la requérante fut représentée et défendue, les juridictions algériennes prononcèrent le divorce de la requérante selon la «   volonté exclusive   » de G., «   détenteur de la puissance maritale   ». A la demande de G., les juridictions françaises prononcèrent   l’exequatur de ce jugement au motif que, bien que s’agissant d’une répudiation de la femme par son mari, les effets de celle-ci se trouvaient limités dans la mesure où des avantages financiers avaient été garantis à l’épouse et qu’elle avait pu faire valoir ses prétentions au cours de la procédure.   Le pourvoi en cassation introduit par la requérante fut rejeté le 3 juillet 2001.   Invoquant l’article 5 du Protocole n o   7 (égalité entre époux) à la Convention européenne des Droits de l’Homme, la requérante se plaignait que les juridictions françaises avaient accordé l’exequatur au jugement prononçant la dissolution de son mariage compte tenu de la volonté unilatérale de son époux.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les effets en France des répudiations. Depuis des arrêts rendus le 17 février 2004, la Cour de cassation a désormais établi que «   même si elle résultait d’une procédure loyale et contradictoire, [une] décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du Protocole n o   7 à la Convention que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international ».   Par ailleurs, en juillet 2005, la Cour a été informée par la représentante de la requérante de la volonté de cette dernière de se désister de sa requête. Relevant qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention, la Cour décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Saliba c. Malte (n° 4251/02)   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Benny Saliba, est un ressortissant maltais né en 1941 et vivant à Gozo (Malte).   Au début des années 80, le requérant devint propriétaire d’un terrain à Gozo, sur lequel un entrepôt avait été construit. Ultérieurement, à deux occasions, la police lui reprocha d’avoir réalisé des travaux de construction sur son terrain sans avoir obtenu les permis nécessaires. Il fut mis hors de cause dans la première procédure, mais reconnu coupable dans la seconde. L’intéressé fut condamné à payer une amende et à démolir l’entrepôt. Il fit appel.   En octobre 1992, la cour d’appel siégeant en matière pénale annula la seconde décision mais ordonna que le bâtiment fût détruit car il avait été bâti sans le permis requis. La cour fondait sa décision sur l’article 17 (9) du chapitre 10 des lois de Malte (code de lois sur la police). Le requérant saisit le tribunal civil siégeant en matière constitutionnelle, devant lequel il fit valoir que cette disposition avait été modifiée le 6 juin 1988 et qu’avant cette date un ordre de démolition ne pouvait être imposé à une personne mise hors de cause. Il soutint en outre que, puisque l’infraction alléguée aurait été commise avant le 6 juin 1988, la sanction prononcée à son encontre n’était pas prévisible.   Le tribunal civil rejeta le recours formé par le requérant   ; celui-ci s’adressa à la Cour constitutionnelle, qui le débouta à son tour. La Cour estima qu’une infraction pénale avait été commise et que, quel que fût son auteur, il était nécessaire de rétablir la légalité. Le seul moyen d’y parvenir était d’ordonner la démolition du bâtiment construit illégalement.   Le requérant dénonçait l’ordre de démolition de son entrepôt. Il invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que les juridictions internes n’ont pas agi de manière arbitraire en appliquant l’article 17(9) du code de lois sur la police. De plus, elle considère que, après l’entrée en vigueur des amendements, le requérant aurait pu prévoir que, si la construction de son entrepôt était jugée illégale, il risquait de devoir le démolir, qu’il soit reconnu coupable d’une infraction pénale ou non.   La Cour note que le fait d’ordonner la démolition d’une construction totalement illégale a pour effet de rétablir la situation qui aurait prévalu en l’absence de manquement aux exigences de la loi et que cet ordre n’est pas disproportionné au but légitime poursuivi. La mise hors de cause du requérant au début de la procédure pénale ne change pas ce constat. En juger autrement équivaudrait à obliger les autorités internes à tolérer les constructions illégales chaque fois que leur propriété est transférée à un tiers de bonne foi.   Par conséquent, la Cour conclut que la mesure incriminée est conforme à la loi et n’est pas disproportionnée au but poursuivi. Elle dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kaniewski c. Pologne (n° 38049/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Andreas Kaniewski, est un ressortissant polonais né en 1940 et résidant à Cologne (Allemagne).   En octobre 1993, il s’adressa à la commune de Varsovie Śródmieście afin de se voir accorder à titre temporaire la propriété d’un terrain et d’une maison. En août 1995, son dossier fut communiqué à la ville de Varsovie.   En novembre 1995, le requérant forma le premier d’une longue série de recours auprès de la commission de recours de l’assemblée régionale pour dénoncer le manque de diligence du maire de Varsovie dans le traitement de son affaire. La procédure est toujours pendante.   Le requérant se plaignait de la durée de la procédure. Il invoquait l’article 6 § 1 (durée d’une procedure civile) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour note que la procédure en question a duré plus de 12 ans. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne remplit pas la condition du «   délai raisonnable   ». En conséquence, après avoir déclaré la requête recevable, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Compte tenu de ce constat, la Cour juge inutile de déterminer s’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue au requérant 8   000   EUR pour préjudice moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Wojda c. Pologne (n° 55233/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Bogdan Wojda, est un ressortissant polonais né en 1958 et résidant à Płock (Pologne).   Deux procédures pénales furent engagées contre le requérant   ; la première concernant un vol de bétail aboutit en avril 1999 à sa condamnation à un an d’emprisonnement, et la seconde portant sur une agression et le vol d’une camionnette au sujet de laquelle l’intéressé se vit infliger en février 2001 sept ans et six mois de prison.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée des procédures pénales dirigées contre lui.   La Cour relève que la première procédure s’est étendue sur près de trois ans et sept mois et demi et la seconde sur environ cinq ans et trois mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la première procédure et à la violation de cette disposition quant à la seconde procédure. Elle alloue au requérant 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Zielonka c. Pologne (n° 49913/99)   Violation de l’article 5 § 1 Le requérant, Sławomir Zielonka, est un ressortissant polonais né en 1954 et résidant à Łódź (Pologne).   En novembre 1997, il fut arrêté car il était soupçonné de recel et de vente de biens volés et fut mis en détention provisoire jusqu’au 21 février 1998. Le 24 février 1998, le tribunal de district de Łódź prolongea la détention du requérant. Celui-ci fit appel, alléguant avoir été détenu illégalement entre le 21 et le 24 février 1998. Son appel fut rejeté.   Par la suite, le tribunal de district de Łódź reconnut son erreur et admit qu’aucune décision de justice valable n’avait autorisé la détention provisoire du requérant entre le 21 et le 24 février 1998.   Le requérant se plaignait de l’illégalité de sa détention provisoire. Il invoquait l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour note qu’il n’est pas contesté que la détention du requérant du 21 au 24 février 1998 était dénuée de toute base légale. Selon le tribunal de district de Łódź, aucune décision de justice valable n’avait autorisé la détention provisoire du requérant durant ces trois jours.   La Cour dit par six voix contre une qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 et alloue au requérant 500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   H.F. c. Slovaquie (n° 54797/00)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, H.F., est une ressortissante slovaque née en 1959 et résidant à Bratislava.   En février 1996, la clinique psychologique de l’hôpital de la faculté de Bratislava et l’ex-époux de la requérante saisirent le tribunal de district de Bratislava d’une demande tendant à priver cette dernière de sa capacité juridique. Le 13 novembre 1997, le tribunal fit droit à leur demande au motif que la requérante souffrait de schizophrénie paranoïaque ayant un caractère constant et qu’elle n’était pas capable d’assumer la responsabilité de ses actes juridiques et de prendre soin de ses affaires. Le tribunal, qui n’avait pas entendu l’intéressée, fonda sa décision sur le rapport d’expertise psychiatrique établi en juillet 1996 par un expert qui travaillait en même temps pour la clinique demanderesse, ainsi que sur les déclarations de l’ex-époux de la requérante et de témoins qu’il avait proposés.   La requérante interjeta appel. Sans avoir entendu l’intéressée ni ordonné de contre-expertise comme l’avait demandé son avocate, le tribunal régional confirma le jugement entrepris par un arrêt du 25 septembre 1998.   La requérante retrouva sa capacité juridique en juillet 2001.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante alléguait avoir été privée de sa capacité juridique à l’issue d’une procédure inéquitable. Elle soutenait que les tribunaux n’avaient pas dûment établi les faits et suffisamment motivé leurs décisions. L’intéressée se plaignait également des défaillances de la tutrice désignée par le tribunal pour la représenter.   Elle alléguait en outre la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour constate que le code de procédure civile oblige le tribunal à désigner un tuteur à la personne dont la capacité juridique est en jeu, ce qui s’applique   même si celle-ci bénéficie de l’assistance d’un avocat. Or, en l’espèce, il semble que la requérante n’ait pas été représentée par un tuteur devant le tribunal de première instance et qu’elle ne l’ait été que formellement devant la juridiction d’appel. La Cour renvoi sur ce point à la recommandation du Comité des ministres n o R (99) 4, concernant la protection juridique des majeurs incapables, et considère avec l’intéressée que le but de la tutelle n’a pas été rempli en l’espèce.   Quant au rapport d’expertise, la Cour estime qu’on ne peut le considérer comme «   récent   », au sens de la recommandation, qui parle également de «   au moins   » un expert qualifié. Selon la Cour il aurait été non seulement dans l’intérêt de la requérante, dont l’état psychique était susceptible de changer en fonction du traitement suivi, mais aussi dans l’intérêt de la vérité que le tribunal se devait de rechercher d’office, qu’un autre expert en psychiatrie soit désigné ultérieurement afin d’élaborer une contre-expertise. Sur la base d’un tel rapport, le tribunal aurait pu aussi mieux évaluer si la recommandation de l’expert de ne pas auditionner la requérante, datant de 1996, était toujours valable au moment de l’adoption de la décision.   La Cour estime que la procédure, qui présentait un enjeu très sérieux pour la requérante, aurait dû s’entourer des garanties procédurales appropriées permettant de protéger les droits de l’intéressée et de prendre en compte ses intérêts. Or, les tribunaux slovaques n’ont pas procédé avec la diligence nécessaire et n’ont pas rassemblé suffisamment d’éléments pour évaluer les facultés de la requérante et pour prévenir d’éventuelles injustices. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Eu égard à cette conclusion, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 8 et alloue à la requérante 5   000   EUR pour dommage matériel et moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 §§ 1 et 4   Non-violation de l’article 3 Dağ et Yaşar c. Turquie (n° 4080/02) Karagöz c. Turquie (n° 78027/01) Les requérants, Remziye Dağ, Mustafa Yaşar et Emrullah Karagöz, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1940, 1972 et 1978 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Soupçonnés d’appartenir ou de porter aide et assistance au PKK, les requérants furent arrêtés par les forces de l’ordre et placés en garde à vue. M me Dağ fut interpellée le 11 novembre 2001 et M. Karagöz et Yaşar les 28 et   29 octobre 2001 respectivement.   Le 15   novembre 2001 en ce qui concerne M me Dağ et le 1 er novembre 2001 pour ce qui est de MM. Yaşar et Karagöz, les requérants furent présentés à un juge qui ordonna leur mise en détention provisoire; ils furent alors conduits à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Quelques heures après leur admission en prison, le juge assesseur, en application du décret n°430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence, ordonna que les requérants soient placés dans les locaux de la gendarmerie pour y subir un interrogatoire complémentaire. M me Dağ ne réintégra la maison d’arrêt que le 29 novembre 2001, M. Yaşar le 22 novembre 2001 et M. Karagöz le 12 décembre 2001.   A chaque sortie et retour à la maison d’arrêt, les requérants furent examinés par un médecin. Les rapports établis ne mentionnèrent aucune trace de coups et blessures sur leurs corps.   Soutenant avoir été torturés dans les locaux de la gendarmerie, les requérants portèrent plainte auprès du procureur de la République. M me Dağ affirmait avoir été battue, menacée, injuriée et privée de nourriture   ; M. Yaşar aurait été battu, soumis à la pendaison palestinienne et avoir reçu des électrochocs et des jets d’eau froide   ; M. Karagöz soutenait notamment avoir été battu, aspergé d’eau froide et avoir eu les testicules écrasés. La plainte de M me Dağ aboutit à un non-lieu et celles de MM. Yaşar et Karagöz ne donnèrent pas lieu à l’engagement de poursuites, faute de preuves suffisantes.   Les requérants alléguaient avoir été détenus en violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté). En outre, invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) ils dénonçaient les traitements leur ayant été infligés durant leur garde à vue.   La Cour relève que M me Dağ est restée entre les mains des gendarmes durant 18 jours, et MM.   Yaşar et Karagöz plus de 40 jours. Le placement des requérants dans les locaux du commandement de la gendarmerie, après leur détention provisoire, constitue une situation qui a échappé à un contrôle judiciaire efficace. La Cour estime, par ailleurs, que le placement d’un détenu déjà en prison entre les mains des gendarmes pour interrogatoire revient à contourner la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue. Ce qui a été le cas des requérants qui ont subi de nouveaux interrogatoires quelques heures après avoir été placés en détention provisoire. De plus, ces placements ont été prolongés sans motif apparent. Ce fait même doit être tenu pour une défaillance, contraire aux exigences de régularité aux fins de l’article 5 § 1, annulant ainsi toutes les garanties dont doivent bénéficier les personnes interrogées, surtout l’accès aux conseils juridiques. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 5 § 1. Eu égard à cette conclusion, elle n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 5 § 3.   Par ailleurs, la Cour estime que l’article 8 du décret-loi n o 430 exclut tout contrôle judicaire efficace des décisions prises en vertu de ce décret-loi. Par conséquent, elle conclut,   à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 5 §   4.   Quant aux allégations de mauvais traitements des requérants, la Cour relève que les rapports médicaux ne mentionnent aucune trace de mauvais traitements sur le corps des requérants. Elle constate également que les requérants n’ont pas porté à la connaissance des médecins les auscultant les traces de sévices qu’ils auraient subis. Par conséquent, la Cour estime que les allégations de mauvais traitements n’ont pas été établies «   au-delà de tout doute raisonnable   » et elle conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la non-violation de l’article 3.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue pour dommage moral 4   000   EUR à Mme   Dağ, 8   000   EUR à M Yaşar ainsi que 1   000   EUR conjointement pour frais et dépens. Elle octroie à M. Karagöz 8   000   EUR pour dommage moral et 1   000   EUR pour frais et dépens, moins les   685   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Daş c. Turquie (n° 74411/01)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Ali Daş, est un ressortissant turc né en 1953. Au moment de l’introduction de sa requête, il purgeait une peine à la prison de Nazilli (Turquie).   Le 23 mai 2001, il fut arrêté et placé en garde à vue à la direction de la sûreté de Diyarbakır car il était soupçonné d’entretenir des liens avec le PKK. Plus tard, il fut transféré à la direction de la sûreté de l’Etat d’İzmir, où on lui demanda d’identifier sur des photos d’autres suspects qu’il avait mentionnés dans ses déclarations.   Le 28 mai 2001, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ordonna sa mise en détention provisoire, estimant qu’il risquait de s’enfuir. Par la suite, il fut reconnu coupable d’appartenir à une organisation terroriste et condamné à 12 ans et six mois d’emprisonnement.   Le requérant se plaignait de la durée de sa garde à vue. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à être aussitôt traduit devant un juge).   Le requérant est resté en garde à vue quatre jours et vingt heures avant d’être traduit devant un juge. La Cour estime que le fait que la police a recueilli les déclarations du requérant et l’a transféré à İzmir pour qu’il identifie des suspects ne justifie pas le retard avec lequel il a été traduit devant un juge.   A l’unanimité, la Cour déclare la requête recevable et conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle alloue au requérant 500   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 10 Haydar Kaya c. Turquie (n° 48387/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Haydar Kaya, est un ressortissant turc né en 1942. A l’époque des faits, il était président de la section départementale d’Ankara du Parti de la main-d’œuvre ( Emeğin Partisi ).   En juillet 1997, le requérant fit une déclaration à la presse et à l’opinion publique par laquelle, en usant de mots à connotation marxiste, il condamnait la politique de l’Etat et mettait en cause certaines personnalités politiques et militaires qu’il qualifiait de «   putschistes   » et de «   bandes   ». Il donnait une explication de la recrudescence de la violence au cours des dernières années dans le Sud-Est de la Turquie et critiquait les programmes économiques et sociaux des dirigeants. Sa thèse essentielle semblait être que les «   travailleurs, prolétaires, progressistes et démocrates   » devaient s’unir afin de mener une action unie pour la liberté et la démocratie.   Poursuivi pour avoir incité le peuple à la haine et à l’hostilité en créant une discrimination fondée sur l’appartenance à une classe sociale et à une race, le requérant fut condamné, en novembre 1997, à deux ans d’emprisonnement et à une amende ; la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara l’ayant condamné décida de surseoir à l’exécution de la peine. En outre, à la demande du procureur, le conseil d’administration du parti prononça l’exclusion du requérant.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant se plaignait que sa condamnation pénale avait enfreint son droit à la liberté d’expression. Sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation. Enfin, il soutenait que son exclusion du parti à la suite de sa condamnation constitue une violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association).   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Le requérant s’exprimait en sa qualité de président de la section départementale d’Ankara du Parti de la main d’œuvre, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, et sa déclaration revêtait la forme d’un discours politique, aussi bien par son contenu que par les termes utilisés. Il s’agit là d’un reflet de l’attitude intransigeante adoptée par l’une des parties au conflit plutôt que d’une incitation à la violence. La Cour relève en outre la sévérité de la sanction infligée à l’intéressé, dont la condamnation a d’ailleurs eu pour conséquence son exclusion du Parti.   Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10.   D’autre part, comme elle a déjà eu l’occasion de le faire dans nombre d’affaires similaires, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   Enfin, la Cour relève que l’exclusion du requérant du parti est une conséquence directe et automatique de sa condamnation en application de l’article   312 du code pénal. Eu égard à sa conclusion selon laquelle il y a eu violation de l’article   10, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner ce grief séparément.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 3   048   EUR pour dommage moral et 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Gorchkov c. Ukraine (n° 67531/01)   Violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Viktor Petrovitch Gorchkov, est un ressortissant ukrainien né à Orenbourg (Russie) en 1954 et résidant actuellement à Simferopol (Crimée).   Le 9 avril 1991, après avoir constaté que le requérant avait tenté de commettre un viol, le tribunal de district de Jeleznodorojni, à Simferopol, lui imposa l’obligation de suivre un traitement médical sous étroite surveillance dans un hôpital psychiatrique.   En janvier 1999, à la demande de l’hôpital psychiatrique de la République de Crimée (le HPRP), le même tribunal décida que, vu l’amélioration de son comportement, le requérant devait faire l’objet d’une surveillance ordinaire dans l’hôpital psychiatrique.   Le psychiatre en chef du ministère de la Santé de la Crimée et le psychiatre du HPRP formèrent en vain plusieurs recours pour demander que fût levée l’obligation de traitement médical imposée au requérant et que celui-ci fût soumis à un régime de surveillance ordinaire, compte tenu des rapports médicaux indiquant que sa santé s’était améliorée.   En septembre 2001, le tribunal accueillit une demande déposée par le chef du service médical du HPRP et décida que le requérant pouvait être traité dans le cadre d’un régime de surveillance ordinaire en dehors de l’hôpital psychiatrique, puisque sa santé s’était améliorée.   Le requérant fut libéré de l’hôpital psychiatrique le 8 novembre 2001.   Le requérant se plaignait de n’avoir disposé d’aucun recours effectif contre son internement en hôpital psychiatrique. En particulier, il alléguait avoir été libéré près de deux ans après que sa santé se soit améliorée. Il invoquait l’article 5 § 4 (droit d’obtenir à bref délai une décision d’un tribunal sur la légalité de sa détention).   La Cour note que l’accès à un juge ne doit pas dépendre du bon vouloir de l’instance qui a ordonné la détention, librement activé par le service de santé ou l’administration hospitalière. Le droit ukrainien en vigueur qui prévoit que tout malade mental est automatiquement traduit devant un juge n’est pas suffisant en soi et ne supprime pas la nécessité de garantir aux patients un droit indépendant à former un recours individuel.   La Cour conclut que le requérant n’a pas disposé du droit, garanti par la Convention, de saisir un tribunal pour qu’il statue sur la légalité de son maintien en détention aux fins d’un traitement médical obligatoire. Elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ketchko c. Ukraine (n° 63134/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Alexander Ketchko, est un ressortissant ukrainien né en 1945 et résidant à Donetsk (Ukraine).   En avril 1999, il engagea une procédure civile devant le tribunal de district de Leninski, à Donetsk, contre le département de l’éducation pour réclamer les prestations auxquelles il estimait avoir droit à la suite d’une modification apportée à la loi sur l’éducation le 23 mars 1996. Le requérant déclara qu’il remplissait l’unique condition précisée dans la loi, puisqu’il pouvait justifier de plus de dix ans de service, et qu’il avait donc droit à une augmentation de salaire de 20 % à compter du 1 er janvier 1997.   Le tribunal rejeta sa demande de paiement des prestations non versées en 1997 et 1998 et sa demande de paiement de prestations au titre de la période postérieure au 1 er juin 1999. Il lui accorda cependant l’augmentation de salaire pour la période allant du 1 er janvier au 1 er juin 1999. Cette décision fut annulée par la juridiction d’appel, qui releva que la loi sur l’enseignement secondaire était entrée en vigueur le 23 juin 1999 et que le tribunal de première instance avait oublié par erreur la période comprise entre le 1 er et le 23 juin 1999.   Lors de son second examen de l’affaire, le tribunal de district de Leninski, à Donetsk, débouta le requérant. Il estima que, compte tenu des clauses transitoires de la loi sur l’enseignement secondaire, la disposition ouvrant au requérant le droit à des prestations n’entrerait de nouveau en vigueur que le 1 er septembre 2001. Par conséquent, à l’époque où elle fut examinée, la demande de l’intéressé ne reposait sur aucune base juridique.   Le requérant dénonçait le refus de lui verser les prestations auxquelles il avait droit en vertu de la loi, pour la période de 1997 à 1999. Il invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour observe que la demande adressée par le requérant aux autorités internes au sujet de la période comprise entre le 1 er janvier et le 23 juin 1999 reposait sur le droit interne en vigueur à l’époque. Puisque l’intéressé remplissait la condition requise pour bénéficier de l’augmentation de salaire, il pouvait raisonnablement s’attendre – voire avait un droit – à toucher cette prestation.   La Cour ne comprend pas pourquoi les juridictions internes ont appliqué la loi sur l’enseignement secondaire au cas du requérant alors que cette loi ne comporte aucune disposition rétroactive. En conséquence, elle estime que le refus des autorités internes de reconnaître le droit du requérant à percevoir ces prestations est arbitraire et dénué de base légale. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1 concernant la période du 1 er janvier au 23 juin 1999.   Concernant la période antérieure au 1 er janvier 1999 et la période postérieure au 23 juin 1999, la Cour ne décèle rien d’arbitraire dans les décisions des juridictions internes et conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à cet égard.   La Cour alloue au requérant 1 500 EUR pour préjudice moral et préjudice matériel et 200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Strijak c. Ukraine (n° 72269/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Alexander Guéorguiyevitch Strijak, est un ressortissant ukrainien né en 1938 et résidant à Dnipropetrovsk (Ukraine).   Le 5 septembre 1938, le père du requérant, qui avait été impliqué dans un vol, fut qualifié d’   «   élément socialement dangereux   » et condamné à cinq ans d’emprisonnement dans un camp de rééducation par le travail par un collège de trois juges («   troïka   ») du département du NKVD [2] de la République socialiste soviétique ukrainienne pour la région de Dnipropetrovsk ( Трійка Управління Народного Комісаріату Внутрішніх Справ УPСР по Дніпропетровській області ).   En mars 1980, le tribunal régional de Dnipropetrovsk annula cette décision et mit fin à la procédure, ce dont le requérant fut informé par écrit. Le requérant tenta de faire rectifier dans cette déclaration écrite des précisions sur l’erreur judiciaire dont son père avait été victime car il estimait que la mémoire de son père avait été diffamée. Il tenta également d’engager une procédure pénale contre le vice-président du tribunal régional de Dnipropetrovsk.   Le président du tribunal régional de Dnipropetrovsk refusa à plusieurs reprises d’annuler la déclaration écrite ou de la reformuler. Le requérant déposa des recours auprès du tribunal de district de Jovtnevi, à Dnipropetrovsk, en vue de faire déclarer ces refus illégaux et de contester les informations figurant dans la déclaration. Il demanda aussi à être indemnisé pour préjudice moral. Cependant, le tribunal de district, dans une décision du 2 juin 2000, refusa d’examiner les demandes du requérant au motif qu’elles échappaient à sa compétence, puisqu’elles concernaient les actes accomplis par un juge dans le cadre de l’administration de la justice.   Le 27 juillet 2000, le tribunal de district prorogea le délai dont disposait le requérant pour se pourvoir en cassation devant le tribunal régional. Le même jour, selon le Gouvernement, le tribunal de district notifia au requérant que le tribunal régional de Dnipropetrovsk tiendrait une audience dans son affaire le 14 août 2000. Le requérant allégua n’avoir pas reçu cette convocation. Le 14 août 2000, le tribunal régional, statuant en l’absence du requérant, confirma la décision du 2 juin 2000.   Le requérant se plaignait de ne pas avoir été averti de la tenue de l’audience du 14 août 2000 et de ne pas avoir pu y participer. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour juge improbable que le requérant ait reçu notification de la date et de l’heure de l’audience le 27 juillet 2000, car c’est seulement à cette date que le tribunal de district de Jovtnevi, à Dnipropetrovsk, l’autorisa à se pourvoir en cassation (cette décision devint définitive dix jours plus tard). De plus, le tribunal régional de Dnipropetrovsk tint l’audience du 14 août 2000 en supposant que la convocation du 27 juillet 2000 avait été dûment adressée au requérant. Le Gouvernement n’a présenté à la Cour aucun élément prouvant que la convocation avait été envoyée ou que le requérant l’avait reçue.   La Cour conclut que les dispositions prises en vue de notifier au requérant la tenue de l’audience étaient insuffisantes et que l’intéressé a donc été privé d’une occasion de présenter ses arguments au cours d’une audience. De l’avis de la Cour, cette audience était importante, puisque le défendeur était le vice-président du tribunal.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait que les autorités internes ont manqué à informer le requérant de la date et de l’heure de l’audience. Elle alloue au requérant 2   000 EUR pour préjudice moral et 200 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 Authouart c. France (n° 45338/99) Bozon c. France (n° 71244/01) de Sousa c. France (n° 61328/00) Géniteau c. France (n° 4069/02) Dans ces quatre affaires, les requérants sont tous des ressortissants français   : Auguste Authouart est né en 1942 et réside en Arabie-Saoudite, André et Patrick Bozon sont nés respectivement en 1928 et 1954 et résident à La Baule et Andilly, Mauricio de Sousa est né en 1975 et réside à Tourcoing et Alain Géniteau est né en 1949 et réside à Brest.   Dans chacune de ces affaires, les requérants se pourvurent en cassation dans le cadre de procédures auxquelles ils étaient parties. Le pourvoi de M. Authouart était relatif à sa condamnation pénale pour abus de confiance, celui de MM. Bozon à leur condamnation pour contrebande de marchandise, celui de M. de Sousa à sa condamnation pour agressions sexuelles sur mineur, tandis que le pourvoi de M. Géniteau était relatif à une procédure à caractère commercial.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient notamment de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation. Tous dénonçaient l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation alors que ce document avait été transmis à l’avocat général. Dans les affaires Bozon c. France , de Sousa c. France et Géniteau c. France , les requérants se plaignaient en outre de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général, et MM. Bozon dénonçaient en outre la présence de ce dernier au délibéré de la Cour de cassation. Par ailleurs, M. Authouart dénonçait la durée de la procédure dirigée contre lui et MM. Bozon et de Sousa soulevaient d’autres griefs tirés de l’iniquité des procédures pénales.   La Cour déclare ces requêtes partiellement recevables en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 6 et irrecevables pour le surplus.   Se référant à sa jurisprudence, la Cour rappelle que le défaut de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, créée un déséquilibre incompatible avec les exigences du procès équitable. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces quatre affaires, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point. Elle conclut par ailleurs à la violation de l’article 6 § 1 dans l’affaire Bozon c. France en raison de la présence de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation et dans l’affaire de Sousa c. France du fait de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du sens des conclusions de l’avocat général. Enfin, dans l’affaire Authouart c. France , la Cour conclut à la violation de l’article 6   § 1 en raison de la durée excessive de la procédure pénale, à savoir neuf ans et 13 jours.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M. Authouart   6   000 EUR pour dommage moral et estime dans les autres affaires que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants. Par ailleurs, elle octroie pour frais et dépens 2   357,42   EUR à M. Authouart , 3   000   EUR à MM.   Bozon , 1   000   EUR à M. de Sousa   et 300   EUR à M. Géniteau. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Asito c. Moldova (n°40663/98)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante est une société d’assurances moldave à responsabilité limitée qui a son siège à Chişinau.   En octobre 1992, elle se vit retirer l’agrément qui lui permettait de se livrer à des activités bancaires en sus de ses activités d’assurance. En novembre 1994, elle conclut avec une autre société un contrat sous la forme d'une «   transaction commerciale conjointe   ».   Le 23 septembre 1997, la chambre des pourvois du tribunal économique accueillit une demande dont l’avait saisie le procureur général en vertu de l’article 38 §   3 de la loi sur les juridictions économiques et annula un jugement définitif que la société requérante avait obtenu pour l’exécution du contrat. La chambre considéra que celui-ci ne respectait pas la loi sur les banques et les activités bancaires.   Dans une procédure distincte, le procureur général chercha à faire annuler le contrat. Le 24 décembre 1997, la Cour suprême de justice annula une décision définitive qui avait été rendue en faveur de la société requérante et qualifia le contrat d’opération de crédit déguisée.   Par la suite, le tribunal économique de la république de Moldova enjoignit à Asito de verser à l’Etat la somme de 186   945 lei (MDL) (l’équivalent de 18   765 EUR à l’époque), censée équivaloir au profit engrangé par la société grâce à l’exercice d’une activité illégale. La décision devint définitive le 25 octobre 2000.   Devant la Cour, la société se plaignait que le procureur général fût intervenu dans un litige entre deux parties privées et que deux jugements définitifs rendus en faveur d’Asito eussent ultérieurement été annulés. Elle voyait dans l’annulation de ces jugements et dans la confiscation subséquente de 186   945 MDL une privation de biens qui ne reposait pas sur une cause d’utilité publique et qui n’avait pas donné lieu à une juste et préalable indemnité. Elle invoquait l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention et l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   La Cour relève que des jugements définitifs et contraignants rendus en faveur de la société requérante ont été écartés par une juridiction supérieure à la suite d’une demande formée par un procureur, dont la compétence pour ce faire n’était assortie d’aucune condition de délai, si bien que les décisions de justice restaient indéfiniment susceptibles de réformation. La Cour juge qu’en appliquant les dispositions de l’article 38 §   3 de la loi sur les juridictions économiques la chambre des pourvois du tribunal économique et la Cour suprême de justice ont méconnu le principe de la sécurité juridique, violant ainsi le droit à un procès équitable de la société requérante. A l'unanimité, elle juge qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1.   La Cour juge que la somme allouée à la société requérante par le premier jugement annulé constituait un bien. Quant au deuxième jugement annulé, elle considère que la société requérante avait une espérance légitime de retirer un profit du contrat qu’elle avait passé avec l’autre société et que ce droit contractuel à réaliser un profit constituait lui aussi un bien au sens de l’article 1 du Protocole n°   1. En conséquence, l’annulation de ces jugements après qu’ils étaient devenus définitifs s’analyse en une atteinte non justifiée par une cause d’utilité publique au droit de la société requérante au respect de ses biens.   La Cour conclut également qu’eu égard aux constatations ci-dessus le jugement du 25   octobre 2000 portant confiscation du profit engrangé par la société requérante a également porté atteinte au droit de l’intéressée au respect de ses biens. A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1.   Elle alloue à la société requérante 237 EUR pour frais et dépens et juge que les autres questions concernant l’application de l’article 41 de la Convention ne sont pas en état d’être tranchées. Elle invite par conséquent le gouvernement moldave et la société requérante à lui soumettre des observations écrites à cet égard. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Şeyhmus Yaşar et autres c. Turquie (n° 44763/98)   Violation de l’article 14 Sınırlı Sorumlu Özulaş Yapı Kooperatifi c. Turquie (n° 42913/98) Les requérants sont 17 ressortissants turcs et une société coopérative turquCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1499374-1572929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel