CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 10 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1502011-1576874
- Date
- 10 novembre 2005
- Publication
- 10 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Allemagne (requête n° 65745/01)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Dževdet Dželili, est un ressortissant de «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » né en 1971. Il était détenu à Oldenbourg (Allemagne) au moment de l’introduction de sa requête et vit actuellement à Hambourg (Allemagne).   Le requérant fut arrêté le 6 juin 1996 et resta en détention provisoire jusqu’au 20 mars 2001, date à laquelle il fut reconnu coupable de vol qualifié et d’atteinte grave à l’intégrité physique. La procédure est toujours pendante.   Le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire (quatre ans et huit mois) et de la procédure pénale engagée contre lui (plus de neuf ans et un mois). Il invoquait l’article 5 §§ 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et 3 (droit à être aussitôt traduit devant un juge) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 concernant la détention du requérant. Elle estime, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 5 § 1, et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1, le requérant ayant perdu sa qualité de victime. La Cour considère, à l’unanimité, que le constat de violation de l’article 5 § 3 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant, et lui alloue 3   000 EUR pour frais et dépens, dont il y a lieu de déduire 824 EUR (reçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 8 Süss c. Allemagne (n°1) (n° 40324/98)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Werner Süss, est un ressortissant allemand né en 1940 et résidant à Berlin.   En 1989, la femme du requérant le quitta en emmenant leur fille avec elle. Une procédure fut engagée devant le tribunal du district de Charlottenburg. Dans un premier temps, le couple parvint à plusieurs règlements amiables prévoyant que le requérant pouvait voir sa fille.   Plus tard, lors de la procédure de divorce, la femme du requérant obtint la garde de leur fille, alors âgée de dix ans, et le droit de visite du requérant fut suspendu. Pour statuer, le tribunal prit en compte les rapports des psychologues et les souhaits de l’enfant. Le requérant vit sa fille pour la dernière fois en décembre 1992. Par la suite, la mère s’opposa à tout contact entre le père et la fille. En novembre 2002, celle-ci atteignit l’âge de la majorité.   Le requérant se plaignait des décisions de la justice allemande suspendant son droit de visite à l’égard de sa fille. Il dénonçait aussi le manque d’équité de la procédure judiciaire correspondante. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour estime que les décisions des juridictions nationales de suspendre le droit de visite du requérant à l’égard de sa fille ont été prises dans l’intérêt supérieur de l’enfant, compte tenu des relations difficiles entre les parents, qui ont beaucoup affecté leur fille et l’ont amenée à rejeter son père. En conséquence, la Cour est convaincue que les juridictions allemandes ont avancé des motifs pertinents pour justifier leurs décisions de refuser au requérant de voir sa fille.   La Cour considère par ailleurs que la procédure suivie par la justice allemande était raisonnable et a permis de rassembler suffisamment d’éléments pour prendre une décision motivée quant à la question du droit de visite du requérant à l’égard de son enfant.   Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8.   Pour ce qui est des griefs du requérant concernant le manque d’équité de la procédure judiciaire, la Cour estime que rien n’indique que les décisions de justice aient été arbitraires, déraisonnables ou partiales. Elle conclut donc, dans la mesure où une question distincte se pose sur le terrain de l’article 6 § 1, qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Schelling c. Autriche (n° 55193/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Richard Schelling, est un ressortissant autrichien résidant à Langenegg (Autriche).   En août 1988, le requérant déposa des demandes en application de la loi sur l’eau et de la loi sur la protection du paysage afin d’obtenir l’autorisation d’installer un dispositif de drainage sur son terrain. Elles furent rejetées le 21 juin 1990 par l’administration du district de Bregenz. Le requérant contesta cette décision.   S’ensuivirent plusieurs procédures devant le gouvernement provincial du Vorarlberg et la Cour administrative.   En juillet 1999, la Cour administrative débouta le requérant de son recours contre la décision rendue par l’administration du district le 21 juin 1990 au sujet de la demande d’autorisation formée en application de la loi sur la protection du paysage. Par ailleurs, elle jugea inutile de tenir une audience et d’organiser une inspection du terrain du requérant, puisque la procédure s’était déroulée correctement et que les faits, dans la mesure où ils étaient pertinents au regard du droit applicable, n’étaient pas contestés.   Le requérant alléguait que la procédure administrative le concernant était inéquitable car la juridiction saisie n’organisa pas d’audience publique. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 en raison de l’absence d’audience publique devant la Cour administrative, et alloue au requérant 3   500 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 3   Violation de l’article 8 Argenti c. Italie (n° 56317/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Emanuele Argenti, est un ressortissant italien né en 1956. Il est actuellement détenu à la prison de Terni (Italie) où il purge la peine de réclusion criminelle à perpétuité à laquelle il a été condamné en 1997 pour homicide qualifié, cambriolage, extorsion aggravée, violation de la loi sur les armes et association de malfaiteurs de type mafieux.   De juillet 1992 à mars 2005, il fut soumit au régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire, qui déroge aux conditions fixées par la loi sur l’administration pénitentiaire. L’application de ce régime fut prorogée à 21 reprises et le requérant introduisit 13 recours contre l’application de celui-ci.   Le requérant soutenait que l’application prolongée du régime de l’article 41 bis constituait pour lui un traitement contraire à l’article 3 (interdiction des traitements ou peines inhumains ou dégradants) et avait emporté violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) du fait des restrictions aux visites familiales et du contrôle de sa correspondance. Il invoquait en outre l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève que les arguments invoqués pour justifier le maintien des limitations des droits n’étaient pas disproportionnés par rapport aux faits précédemment reprochés au requérant, qui avait été condamné à de lourdes peines pour des faits très graves. De ce fait la souffrance ou l’humiliation qu’il a pu ressentir ne sont pas allées au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement – en l’espèce prolongé – ou de peine légitime. Le requérant n’a d’ailleurs pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que la prorogation des restrictions ne se justifiait manifestement pas en l’espèce. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3.   Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà jugé que le régime prévu à l’article 41 bis était compatible avec l’article 8 de la Convention. Elle note en l’espèce que pour justifier le maintien des restrictions, le ministre de la Justice a fait référence dans chaque arrêté à la situation personnelle du requérant telle qu’elle avait évolué depuis le précédent arrêté. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8 concernant les restrictions aux visites de sa famille.   Quant au contrôle de la correspondance du requérant, la Cour rappelle avoir déjà jugé par le passé que l’article 18 de la loi sur l’organisation pénitentiaire permettant de contrôler la correspondance des détenus ne peut-être considéré comme étant une loi au sens de l’article 8 de la Convention. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de cette disposition.   Par ailleurs, la Cour note que le requérant se plaint en substance de la méconnaissance de son droit à un tribunal, garanti l’article 6   § 1, et décide de l’examiner sous cet angle. Elle relève que les juridictions n’ont jamais statué sur le fond des quatre réclamations du requérant et ne peut que constater que l’absence de toute décision sur le fond des recours a annulé l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice. Par ailleurs, si la loi impose à la juridiction saisie de se prononcer dans un délai de dix jours, c’est, selon la Cour, en raison de la gravité de l’impact du régime spécial sur les droits du détenu, et de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée. Par conséquent, l’absence de décision des juridictions saisies sur les recours du requérant a violé le droit de celui-ci à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. La Cour conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour estime que les constats de violation constituent une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 conjointement avec Bocos-Cuesta c. Pays-Bas (n° 54789/00)   l’article 6 § 3 d) Le requérant, Martin Bocos-Cuesta, est un ressortissant espagnol né en 1957 et vivant à Barcelone (Espagne).   Le 27 avril 1998, la cour d’appel ( gerechtshof ) d’Amsterdam reconnut le requérant coupable d’abus sexuels et d’actes indécents sur quatre enfants âgés de 6 à 11 ans, et le condamna à une peine d’emprisonnement.   Pour statuer, la cour prit en compte, entre autres, les déclarations des quatre enfants recueillies par la police. Elle estima que faire comparaître les enfants comme témoins risquait de les obliger à revivre une expérience très traumatisante, et que leur intérêt l’emportait sur celui du requérant à cet égard. La Cour suprême invoqua la même raison pour rejeter le recours du requérant.   Le requérant alléguait n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable car la défense n’avait pas eu la possibilité d’interroger les quatre mineurs dont les déclarations servirent d’éléments de preuve à sa charge. Il invoquait l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit à obtenir la convocation et l’interrogation des témoins).   La Cour note que le requérant n’a pas eu la possibilité de voir comment la police recueillait les déclarations des enfants (par exemple, on ne lui a pas proposé de suivre l’entretien depuis une autre pièce, au moyen de dispositifs techniques) ni de leur soumettre des questions, au moment de l’interrogatoire ou plus tard. En outre, comme les dépositions des enfants n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement vidéo, ni le requérant ni les juges du fond n’ont pu observer leurs réactions aux questions de la police, et ils n’ont donc pas pu se former leur propre opinion concernant la fiabilité de leurs déclarations. Certes, les juges du fond ont examiné attentivement les propos des enfants et le requérant a eu amplement l’occasion de les contester, mais la Cour estime que cela ne remplace pas le fait d’observer personnellement un témoin en train de faire sa déposition.   Concernant l’argument que les juridictions internes ont avancé pour refuser de faire comparaître les victimes comme témoins, à savoir que l’intérêt des enfants l’emportait sur celui du requérant, la Cour estime que cet argument ne reposait pas sur des éléments suffisants et qu’il était spéculatif dans une certaine mesure.   Par conséquent, de l’avis de la Cour, on ne peut considérer que le requérant ait eu une occasion adéquate et suffisante de contester les dépositions de témoins qui étaient déterminantes pour sa condamnation. Partant, la Cour conclut qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 d). Notant que, sur la base de ce constat, le requérant a droit à un nouveau procès en vertu du code de procédure pénale néerlandais, elle rejette la demande d’indemnisation de l’intéressé pour préjudice matériel et moral, et lui alloue 4   190 EUR pour les frais et dépens exposés dans la procédure devant la Cour de Strasbourg. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Ionescu c. Roumanie (n° 38608/97)   Satisfaction équitable Le requérant, Paul Ionescu, est un ressortissant roumain né en 1934 et résidant à Craiova (Roumanie). En sa qualité d’héritier, il intenta une action en revendication immobilière d’une maison et du terrain adjacent situés à Bucarest. Les juridictions roumaines firent droit à sa demande en rendant une décision définitive et irrévocable, laquelle fut toutefois annulée par la Cour suprême sur un recours formé par le procureur général.   Par un arrêt du 2 novembre 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme avait conclu, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) du fait de l’absence d’un procès équitable et du refus du droit d’accès à un tribunal. Elle avait en outre conclu à la violation de l’article 1   du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et estimé que la question de la satisfaction équitable ne se trouvait pas en état.   Dans l’arrêt qu’elle rend ce jour, la Cour dit à l’unanimité que l’immeuble litigieux et le terrain y afférent doivent être restitués au requérant dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, la Roumanie devra verser à l’intéressé 100   000   EUR à titre de dommage matériel. La Cour lui octroie également 7   500 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 10 Abdullah Aydın c. Turquie (n° 2) (n° 63739/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Abdullah Aydın, est un ressortissant turc né en 1944 et résidant à Ankara. A l’époque des faits, il était secrétaire général et membre de l’assemblée générale de l’association «   la Maison du Peuple   » de Keçiören.   En 1993, le requérant participa, en tant que présentateur, à un rassemblement ayant pour thème «   Les droits et libertés   », organisé à Ankara par le bureau de l’association. A cette occasion, il s’adressa à la foule présente. Ses propos portaient en particulier sur la question des droits et libertés, et il critiqua le coup d’Etat militaire de 1980   ; il affirma en outre qu’il existait en Turquie un problème national, à savoir «   la question de la nationalité et de la lutte kurdes   ».   Poursuivi pour propagande séparatiste, le requérant fut condamné notamment à un an d’emprisonnement en juillet 1998. Statuant sur renvoi après cassation, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul confirma cette peine mais l’assortit d’un sursis.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait enfreint son droit à la liberté d’expression. Sur le fondement de l’article 6 (droit à un procès équitable), il dénonçait en outre l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation en raison de l’impossibilité pour lui de répondre à l’avis que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi.   La Cour relève que l’usage de mots tels que «   lutte   » et «   combat   » confère une certaine virulence aux propos du requérant. Toutefois, il s’agit sans aucune ambiguïté d’un combat «   pour les droits et libertés   ». Par conséquent, «   la lutte   » ou «   la résistance kurde   » étaient considérées comme étant une composante de ce combat et ne sauraient, lus dans ce contexte, passer pour une incitation à l’usage de la violence, à l’hostilité ou à la haine entre citoyens. Ils n’appellent pas à une vengeance sanglante   ; ils ne visent pas à attirer la haine et la viol ence. En outre, la Cour estime que les motifs développés par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10.   La Cour rappelle avoir déjà jugé que la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit, emportait violation de l’article 6 § 1. Ne voyant aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette conclusion, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Au titre de la satisfaction équitable, elle alloue au requérant 5   000 EUR pour dommage matériel et 4   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 5 § 1 Çelik et Yıldız c. Turquie (n° 51479/99)   Violation de l’article 5 § 3 Les requérants, Feridun Çelik et Mehmet Salih Yıldız, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1966 et 1949 et résidant à Diyarbakır et Ankara. A l’époque des faits, M.   Çelik était maire de Diyarbakır et M. Yıldız membre du conseil d’administration du HADEP (Parti de la démocratie du peuple, Halkin Demokrasi Partisi ).   Soupçonnés d’organiser une manifestation illégale le lendemain de l’arrestation d’Abdullah Öcalan, chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), les requérants furent placés en garde à vue le 16 février 1999. Ils furent alors interrogés par la police sur leurs relations avec Abdullah Öcalan et le PKK.   M.   Çelik fut libéré le 22 février 1999 et M. Yıldız le 26 février 1999. Aucunes poursuites ne furent engagées contre eux.   Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants dénonçaient l’illégalité et la durée de leur garde à vue.   La Cour note qu’à l’époque des faits, le gouvernement turc avait reçu plusieurs informations spécifiques et alertes qui pouvaient objectivement être prises au sérieux eu égard aux circonstances particulières de l’époque. Les soupçons nourris par les autorités étaient fondés sur des faits concrets (dénonciations et enregistrement des appels télévisés à des manifestations violentes). La privation de liberté des requérants avait donc pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur eux.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 1.   En revanche, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir M.   Çelik pendant six jours et M. Yıldız pendant dix jours avant qu’ils ne soient «   traduits devant un juge   ». Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3. Elle alloue 1   500 EUR à M. Çelik et 3   500 EUR à M. Yıldız   pour dommage moral, ainsi que 500 EUR conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 5 § 3 (concernant M. Gezici) Gezici et İpek c. Turquie (n° 71517/01)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Abdulcelil Gezici et Kutbettin İpek, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1968 et 1953 et résidant à Van (Turquie). Soupçonnés d’appartenir et de porter aide et assistance au PKK, les requérants furent arrêtés en juillet 1994. En novembre 1999, ils furent condamnés respectivement à 12 ans et six mois, et trois ans et neuf mois d’emprisonnement.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient la durée et l’iniquité de la procédure ayant abouti à leur condamnation. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 5 § 3 (droit d’être aussitôt traduit devant un juge), M.   Gezici dénonçait la durée de sa détention provisoire.   La Cour déclare le grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat irrecevable et recevables ceux tirés de la durée de la procédure et de la détention provisoire de M. Gezici.   La Cour relève que la détention provisoire de M.   Gezici s’est étendue sur plus de cinq ans et trois mois. Il apparaît que la cour de sûreté de l’Etat rejeta les demandes d’élargissement du requérant et prononça son maintien en détention en se fondant sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles «   la nature ou/et la qualification de l’infraction reprochée   », «   l’état des preuves   » ou «   le contenu du dossier   ». Par quatre fois, elle prononça le maintien du requérant en détention, sans indiquer de motifs. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de six ans et trois mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue pour préjudice moral 8   000 EUR à M.   Gezici et 4   000 EUR à M. İpek, ainsi que 2 000 EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.       Violation de l’article 8   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 2 du Protocole n°4 Forte c. Italie (n° 77986/01)   Violation de l’article 13 Antonio Forte est un ressortissant italien né en 1933 et résidant à Cassino (Italie). En février 1986, le tribunal de Cassino déclara la faillite personnelle du requérant en tant qu’administrateur d’une société commerciale.   Invoquant les articles 8 (droit au respect de la correspondance) de la Convention, 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation), le requérant se plaignait de la violation de son droit au respect de sa correspondance, de ses biens et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Il invoquait en outre l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour constate que la durée de la procédure de faillite, qui s’étend sur environ 15 ans et deux mois, a entraîné la rupture du juste équilibre devant régner entre l’intérêt général au paiement des créanciers de la faillite et les intérêts individuels du requérant, à savoir le droit au respect de ses biens et de sa correspondance ainsi que sa liberté de circulation. Les ingérences dans ses droits et libertés se sont révélées disproportionnées à l’objectif poursuivi. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, de l’article 8 et de l’article 2 du Protocole n o 4.   Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 33 000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Akkoç c. Turquie (n° 50037/99)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Talattin Akkoç, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Kocaeli (Turquie).   Le 14 décembre 1995, l’administration provinciale de Kocaeli ( Kocaeli İl Özel İdare Müdürlüğü ) expropria le requérant d’un terrain. Un comité d’experts évalua la valeur du bien et la somme correspondante fut versée au requérant le 22 novembre 1996.   Le 20 février 1998, le tribunal civil de première instance de Gebze ordonna à l’administration de verser au requérant 4   619   997   360 livres turques (TRL), plus les intérêts moratoires au taux légal courus depuis le 22 novembre 1996, date du transfert de propriété à l’administration. La somme due et les intérêts furent payés le 29 juillet 1999.   Le requérant se plaignait du faible taux d’intérêt appliqué à l’indemnité complémentaire qui lui avait été accordée au titre de l’expropriation du terrain, et du retard avec lequel l’administration expropriante fixa les montants correspondants. Il invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que le retard de paiement de l’indemnité complémentaire allouée par les juridictions internes était imputable à l’administration expropriante et causa au requérant une perte supplémentaire, qui s’ajouta à celle du terrain exproprié. Compte tenu de ce retard et de la durée de la procédure dans son ensemble, la Cour considère que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Le requérant a été invité à présenter ses demandes de satisfaction équitable, mais ne l’a pas fait dans les délais impartis. En conséquence, la Cour n’accorde pas de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Dede Taş c. Turquie (n° 62877/00) Doğru c. Turquie (n° 62017/00) Dede Taş est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Albertslund (Danemark)   ; Ali Doğru est un ressortissant turc né en   1972 et résidant à Izmir (Turquie). En 1999, M. Taş fut condamné à neuf ans d’emprisonnement pour trafic de drogue et M. Doğru se vit infliger en 1998 trois ans et neuf mois d’emprisonnement pour appartenance à une bande armée.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient de l’iniquité de la procédure ayant abouti à leur condamnation, en raison notamment de la présence d’un juge militaire au sein des cours de sûreté de l’Etat les ayant jugés.   La Cour juge, à l’unanimité dans ces deux affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs soulevés par M. Doğru et tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   La Cour estime que les présents arrêts constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. Au titre des frais et dépens, elle alloue 500 EUR à M.   Taş et 1   500 EUR à M. Doğru . (Les arrêts n’existent qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 10 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1502011-1576874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel