CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1502978-1572171
- Date
- 8 novembre 2005
- Publication
- 8 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Gongadzé c. Ukraine (requête n o 34056/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du fait que les autorités ukrainiennes ont manqué à protéger la vie du mari de la requérante, Guéorgui Gongadzé   ; à la violation de l’article 2 de la Convention en raison du caractère ineffectif de l’enquête menée sur le décès de M.   Gongadzé   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention dans le chef de la requérante   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 100   000   euros pour dommage matériel et moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Miroslava Gongadzé, est une ressortissante ukrainienne née en 1972 et résidant à Arlington (Etats-Unis d’Amérique).   Guéorgui Gongadzé, le mari de la requérante, était journaliste politique et rédacteur en chef du journal Ukrainskaya Pravda paraissant sur Internet. Il s’occupait activement, sur les plans tant national qu’international, de sensibiliser au manque de liberté d’expression en Ukraine. Il faisait par exemple état de la corruption sévissant parmi les hauts fonctionnaires.   Pendant les mois ayant précédé sa disparition, M. Gongadzé s’était plaint d’être menacé et surveillé. Le 14 juillet 2000, il avait écrit une lettre ouverte au procureur général pour se plaindre que sa famille, ses amis et ses collègues étaient interrogés à son sujet par des agents de la force publique au sujet d’un incident dont il ne savait rien, et qu’il était suivi par des personnes non identifiées conduisant un véhicule immatriculé 07309 KB. Il demandait au procureur général de le protéger ainsi que de trouver et punir ces personnes.   M. Gongadzé disparut le 16 septembre 2000. Le lendemain, la requérante en informa le service de police du district de Moskovski, à Kiev.   Le 2 novembre 2000, le corps décapité d’un inconnu fut découvert aux abords de la ville de Tarachtcha, dans la région de Kiev. Le 15 novembre 2000, des proches de M. Gongadzé trouvèrent sur le corps des bijoux appartenant à celui-ci ainsi que les traces d’une vieille blessure.   Le 28 novembre 2000, le président du parti socialiste ukrainien, M. Moroz, annonça publiquement l’existence de bandes magnétiques audio (les «   bandes Melnitchenko   ») contenant des enregistrements réalisés en secret dans le bureau du président Koutchma et impliquant celui-ci et d’autres hauts fonctionnaires dans la disparition de M. Gongadzé. Dans l’une des conversations enregistrées, qui se serait tenue entre le président et Iouri Kravtchenko, ministre de l’Intérieur, le président demandait que M. Gongadzé soit menacé. Le ministre avait alors proposé certains individus, qu’il appelait de «   véritables aigles   », prêts à tout, pour exécuter le travail.   En décembre 2000, le procureur général annonça que le cadavre de Tarachtcha n’était pas celui de M. Gongadzé. Puis, le 10 janvier 2001, il déclara publiquement qu’il était fortement probable que ce corps fût celui de M. Gongadzé, tout en indiquant en même temps que des personnes avaient vu M. Gongadzé vivant après sa disparition. Trois jours plus tard, le parquet général informa la requérante qu’aucun élément de preuve n’indiquait que le cadavre fût celui de son mari. Quinze jours plus tard, la requérante fut reconnue comme une partie lésée au motif que suffisamment d’éléments de preuve portaient à croire que le cadavre était celui de son mari.   Le 15 janvier 2001, le rédacteur en chef du journal Grani rendit public le nom de quatre policiers qui auraient pris part à la surveillance de M. Gongadzé.   Le 11 mars 2003, Reporters sans Frontières annonça qu’à la suite d’un test d’ADN, le corps avait été identifié comme étant celui de M. Gongadzé.   Le 22 octobre 2003, le lieutenant-général Poukatch, fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, fut arrêté car il était soupçonné d’être impliqué dans la disparition de M. Gongadzé. Il était accusé d’avoir ordonné la destruction de documents importants du dossier. Le 29 octobre 2003, le procureur général, M. Piskoune, fut congédié par le président. Le 6 novembre 2003, le tribunal de Kiev libéra M. Poukatch, qui s’était engagé à ne pas prendre la fuite.   Après son élection à la présidence de l’Ukraine le 26 décembre 2004, Victor Iouchtchenko promit de rouvrir l’enquête sur l’affaire Gongadzé. La presse rapporta le 2 mars 2005 que le procureur général avait annoncé l’arrestation de trois policiers, en liaison avec l’affaire portée par la requérante devant la Cour européenne. Le 4 mars 2005, on annonça la mort de Iouri Kravtchenko, qui se serait suicidé. Celui-ci devait être interrogé par le parquet général le matin même.   En août 2005, la requérante fut autorisée à consulter le dossier. En septembre 2005, le parquet général annonça que les derniers tests d’ADN effectués en Allemagne prouvaient que le corps trouvé à Tarachtcha était celui de M. Gongadzé.   Le 15 septembre 2005, M. Tourtchinov, démis de son poste de chef des services de sécurité, informa les journalistes notamment de ce que les résultats provisoires des examens en laboratoire des «   bandes Melnitchenko   » n’avaient pas permis de d’établir l’existence d’altérations et avaient permis d’identifier les voix enregistrées sur les bandes.   Le 20 septembre 2005, le Parlement ukrainien entendit le rapport du président de son comité ad hoc chargé d’enquêter sur le meurtre de M. Gongadzé. Le rapport concluait que l’enlèvement et le meurtre de M. Gongadzé avaient été organisés par l’ancien président Koutchma et M. Kravtchenko, et que le président du Parlement alors en fonction, M.   V.   Litvine, ainsi qu’un député, M. L. Derkatch, avaient participé à ces forfaits. Le rapport notait enfin que le parquet général n’avait pas pris de mesure ni réagi face aux conclusions du comité ad hoc .   Le parquet général a récemment annoncé que l’enquête pénale concernant les auteurs des crimes est terminée et que le rapport y afférent sera envoyé à la Cour.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 16 septembre 2002 et déclarée recevable le 22 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), Danute Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Sur le terrain des articles 2, 3 et 13 de la Convention, la requérante se plaignait que les autorités de l’Etat n’avaient pas protégé la vie de son mari ni enquêté sur la disparition et le décès de celui-ci, ce qui lui avait causé de grandes souffrances morales. Elle alléguait également que les dernières informations fournies par le Gouvernement ukrainien confirmaient que des agents de l’Etat avaient été directement impliqués dans le meurtre de son mari, mais que les poursuites semblaient se circonscrire aux auteurs directs des crimes sans porter sur les personnes qui les avaient ordonnés et organisés.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Allégation d’absence de protection du droit à la vie La Cour note que les récents développements intervenus dans l’affaire montrent avec un fort degré de probabilité que des policiers seraient impliqués dans la disparition et le meurtre de M.   Gongadzé. La question à trancher est celle de savoir si les autorités ont ou non satisfait à l’obligation positive qui leur incombait de protéger M. Gongadzé d’un risque connu menaçant sa vie.   La Cour relève tout d’abord que le mari de la requérante, dans sa lettre ouverte du 14 juillet 2000, fournissait au parquet général des renseignements tant sur l’interrogatoire de sa famille et de ses collègues par des policiers que sur la surveillance dont il faisait l’objet. Il y demandait aussi l’ouverture d’une enquête et des mesures de protection à son égard. Deuxièmement, les autorités, et en premier lieu les procureurs, auraient dû être conscients de la vulnérabilité d’un journaliste qui couvrait des sujets politiquement sensibles. A cette date, en effet, 18 journalistes avaient été assassinés en Ukraine depuis 1991. Troisièmement, le parquet général était habilité à contrôler les activités de la police et à enquêter sur la régularité des actions de celle-ci, et était dans l’obligation de le faire. Alors que M. Gongadzé indiquait clairement dans sa lettre faire l’objet d’un intérêt inexplicable de la part de membres des forces de l’ordre, le parquet général a non seulement réagi de manière purement formaliste, mais a en outre fait preuve d’une négligence flagrante. Quinze jours plus tard, M.   Gongadzé disparaissait.   La Cour constate que les griefs formulés par M. Gongadzé puis les événements ultérieurs, qui ont mis au jour l’éventualité que des fonctionnaires de l’Etat soient impliqués dans sa disparition et sa mort, ont été négligés voire purement niés sans donner lieu à une enquête adéquate, et ce pendant un temps considérable. La révélation publique, par le rédacteur en chef du journal Grani , de la possibilité que des policiers soient impliqués dans la disparition n’a suscité aucune réaction. Le fait que les auteurs présumés des crimes, parmi lesquels figuraient deux policiers en activité, aient été identifiés et inculpés de l’enlèvement et du meurtre du journaliste quelques jours seulement après le changement intervenu à la tête du pays conduit à douter sérieusement de ce que les autorités du précédent régime aient sincèrement cherché à enquêter de manière approfondie sur cette affaire.   La Cour conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 2 en raison du fait que les autorités ont manqué à protéger la vie du mari de la requérante.   Absence d’enquête effective La Cour estime que durant l’enquête, et jusqu’en décembre 2004, les autorités de l’Etat se sont préoccupées plutôt de prouver l’absence d’implication de hauts fonctionnaires dans l’affaire que de rechercher la vérité quant aux circonstances dans lesquelles le mari de la requérante avait disparu et trouvé la mort. La Cour conclut donc à la violation de l’article 2 en raison de l’absence d’enquête effective sur l’affaire.   Article 3 de la Convention   La Cour observe que le mari de la requérante a disparu en septembre 2000 mais que, selon cette dernière, ce n’est en qu’en mars 2003 qu’elle a reçu des informations convaincantes selon lesquelles le cadavre décapité retrouvé à Tarachtcha en novembre 2000 était celui de son mari. Entre-temps, elle avait reçu de nombreuses déclarations contradictoires de la part des autorités au sujet du sort de son mari. Cette incertitude s’est poursuivie   : les autorités de l’Etat ont émis des doutes quant à l’identité du corps retrouvé à Tarachtcha, et donc quant au sort de son mari, et ont en même temps constamment refusé de lui donner plein accès aux différentes pièces du dossier. Ce n’est qu’en août 2005 qu’elle a été autorisée à consulter le dossier. En septembre 2005, le parquet général a annoncé que les derniers tests d’ADN effectués en Allemagne prouvaient que le corps retrouvé à Tarachtcha était celui du mari de la requérante.   La Cour juge donc que l’attitude des autorités chargées de l’enquête envers la requérante et sa famille ont à l’évidence causé à l’intéressée de grandes souffrances s’analysant en des traitements dégradants interdits par l’article 3.   Article 13 de la Convention   La Cour rappelle que nul ne conteste que les autorités étaient tenues de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles le mari de la requérante a été assassiné. Or la Cour estime qu’aucune enquête pénale effective de nature à satisfaire aux exigences de l’article 13 n’a été menée pendant plus de quatre ans. La Cour conclut dès lors que la requérante n’a pas disposé d’un recours effectif s’agissant du décès de son mari.   De plus, l’absence de conclusion de la procédure pénale principale a également privé la requérante de la possibilité d’obtenir une indemnisation, étant donné qu’en pratique, une demande civile en dommages et intérêts ne peut être examinée avant l’adoption d’une décision définitive établissant les faits dans le cadre d’une procédure pénale en cours. Il y a donc eu aussi à cet égard violation de l’article 13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1502978-1572171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel