CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1503003-1572198
- Date
- 8 novembre 2005
- Publication
- 8 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sCFF87D65 { margin-left:27.6pt; padding-left:8.4pt; font-family:serif; font-size:10pt } .s8408AAD1 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-weight:bold } .s4B4B41EE { font-family:Arial; font-size:12pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   601 8.11.2005   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE KHOUDOYOROV c. RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Khoudoyorov c. Russie (requête n o 6847/02).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu   : violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne les conditions de détention du requérant dans la maison d’arrêt n°   OD-1/T-2   ; violation de l’article 3 en ce qui concerne les conditions du transfert du requérant du lieu de sa détention provisoire au tribunal   ; violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) en ce qui concerne deux périodes de détention provisoire du requérant   ; violation de l’article 5 § 3 (droit à être traduit aussitôt devant un juge)   ; violation de l’article 5 § 4 (droit à obtenir à bref délai une décision sur la légalité de sa détention) en ce qui concerne la durée de certaines procédures   ; violation de l’article 5 § 4 , certains recours du requérant n’ayant pas été examinés au fond   ; violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 50   000   euros pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Ressortissant du Tadjikistan né en 1965, le requérant, Doniyor Tochpoulotovitch Khoudoyorov, réside à Kourgan (Tadjikistan).   Il fut placé en garde à vue le 22 janvier 1999 pour acquisition et possession illégales de haschich (d’autres infractions à la législation sur les stupéfiants furent ajoutées par la suite). Un complément d'instruction ayant été ordonné, la détention fut prolongée jusqu'au 28 mai 2004, jour où l'intéressé fut élargi. La détention a donc duré cinq ans, quatre mois et six jours. L'intéressé fut acquitté le 18 juin 2004.   Le requérant fut détenu du 16 février 2000 au 28 mai 2004 à la maison d’arrêt n°   OD-1/T-2 de la région de Vladimir.   Les conditions de sa détention prêtent à controverse entre les parties. Celles-ci sont toutefois d’accord sur la taille des cellules. Les détenus, y compris le requérant, devaient se partager les lits, qu’ils occupaient à tour de rôle. Dans les cellules de petite taille, 12 m 2 ou 24 m 2 , où le requérant demeura jusqu’en décembre 2000, les détenus disposaient de moins de 2 m 2 d'espace personnel, et dans les dortoirs de plus grande capacité, où l’intéressé resta jusqu’à sa libération en mai 2004, ils disposaient de moins de 3 m 2 d’espace personnel. Les parties sont aussi d’accord pour dire que, à l’exception d’une heure quotidienne de promenade en plein air, le requérant était le reste de la journée enfermé dans sa cellule où se trouvaient toutes les installations utilisées quotidiennement par les détenus, telles que lavabo, toilettes et couverts pour les repas. Le requérant a été détenu dans ces conditions plus de quatre ans et trois mois.   Selon le gouvernement russe, les conditions sanitaires étaient satisfaisantes. Le requérant soutient en revanche que des détenus ayant la tuberculose, une hépatite, la gale ou le virus d’immunodéficience humaine (VIH) ont parfois été logés dans sa cellule   ; que les cellules étaient infestées de poux, de punaises, de mouches, de moustiques, de cafards, de rats et de souris   ; que les détenus ne recevaient aucun article de toilette   ; et que les cellules n’étaient dotées d’aucun système d’aération, étaient froides en hiver et chaudes et humides en été.   Le requérant dit que la nourriture était extrêmement mauvaise   ; le Gouvernement affirme quant à lui qu’elle répondait aux «   normes fixées par la loi   ».   Selon le requérant, les volets métalliques qui empêchaient la lumière du jour de pénétrer dans les cellules ne furent enlevés que le 28 décembre 2002 après la visite d’une délégation qui comprenait un représentant du Conseil de l’Europe. Le Gouvernement ne conteste pas cette information.   Les proches du requérant ne furent pas autorisés à venir le voir pendant tout le temps que dura l’instruction préliminaire. Une fois que le procès commença, l’intéressé eut droit à quatre brèves visites de son épouse, de ses enfants, de sa sœur et de son frère. Lors de ces rencontres, interdiction était faite au requérant et à sa famille de s’entretenir dans une autre langue que le russe. De même, le requérant ne pouvait correspondre avec ses proches qu’en russe   ; l’administration de la maison d’arrêt refusa d’envoyer ou de remettre des lettres écrites en tadjik. Le Gouvernement explique ces restrictions par le fait qu’il n’y avait pas à la maison d’arrêt d’interprètes pouvant traduire le tadjik.   Le requérant fut transféré à 205 occasions de la maison d’arrêt au tribunal régional de Vladimir dans le fourgon de l’établissement. Selon lui, il se trouvait dans un compartiment individuel avec un autre détenu. Faute de place, l’un d’eux s’asseyait sur le banc et prenait l’autre sur les genoux. Le voyage durait une heure car le fourgon s’arrêtait à d'autres maisons d'arrêt sur le chemin. Le requérant ne revenait normalement à la maison d'arrêt que vers 18 ou 20 heures. Pendant la journée, il ne recevait pas de nourriture et ne pouvait prendre de l’exercice à l’extérieur et risquait de manquer la douche à laquelle il avait droit de temps à autre. Le Gouvernement soutient que le requérant était transféré dans des fourgons spéciaux de la maison d’arrêt qui répondaient aux normes et que le trajet durait 30 minutes.       2.     Procédure et composition de la Cour   Introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 29 janvier 2002, la requête a été déclarée partiellement recevable le 22 février 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Giovanni Bonello (Maltais), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Anatoli Kovler (Russe), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait des conditions de sa détention à la maison d’arrêt n°   OD-1/T-2 et des conditions de son transfert de celle-ci au tribunal   ; il invoquait l’article 3. Il alléguait aussi, sur le terrain de l’article 5 §§   1, 3 et 4, que sa détention provisoire était devenue illégale après un certain temps, qu’elle avait été excessivement longue et que les demandes de libération qu’il avait formées après une date donnée n’avaient pas été examinées «   à bref délai   », voire pas du tout. Il soutenait que la durée de la procédure pénale avait été excessive et emportait violation de l’article 6 §   1.   Décision de la Cour   Article 3   Conditions de détention à la maison d’arrêt n°   OD-1/T-2 La Cour note que les parties contestent les conditions réelles de la détention du requérant à la maison d’arrêt n°   OD-1/T-2. Elle n’estime toutefois pas devoir établir l’exactitude de chaque allégation parce qu’elle constate une violation de l’article 3 sur la base des faits tels qu’ils ont été exposés ou qui n’ont pas été contestés par le gouvernement russe.   La Cour considère que le fait que le requérant ait été obligé de vivre, de dormir et d’aller aux toilettes dans une seule et même cellule en disposant d’aussi peu d’espace personnel l’a en soi soumis à une détresse ou une épreuve d’une intensité excédant le niveau de souffrance inévitable inhérent à la détention, et a provoqué en lui des sentiments d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir. Ces sentiments ont encore été exacerbés par la durée excessive de sa détention.   Par ailleurs, s’il ne peut être établi «   au-delà de tout doute raisonnable   » que l’aération, le chauffage, l’éclairage ou les conditions sanitaires de la maison d’arrêt étaient inacceptables sous l’angle de l’article 3, la Cour note avec préoccupation que les toilettes étaient dépourvues de chasse d’eau, que jusqu’en décembre 2002 les vitres de la cellule étaient oblitérées par des volets métalliques empêchant l’air et la lumière du jour de pénétrer et que le requérant ne pouvait s’entretenir avec ses proches que dans une langue qu’ils ne maîtrisaient pas, ce qui rendait plus difficiles les contacts avec sa famille. Le Gouvernement n’avance pas pour justifier ces restrictions des soucis de sécurité qui soient notables. Cela étant et compte tenu du manque d’espace personnel, la Cour estime que les conditions de la détention du requérant à la maison d’arrêt n°   OD-1/T-2 ont emporté violation de l’article 3.   Les conditions de transfert de la maison d’arrêt n°   OD-1/T-2 et le tribunal La Cour note que le seul exposé des conditions de transfert de la maison d’arrêt au tribunal régional de Vladimir émane du requérant. Le récit de celui-ci est corroboré par les déclarations écrites de quatre anciens compagnons de cellule. Certes, le requérant n’a pu mesurer exactement les compartiments du fourgon de la prison ou obtenir des certificats attestant du taux d’occupation. Il reste que le gouvernement russe aurait aisément pu fournir des détails venant étayer ses thèses, mais qu’il ne l’a pas fait et qu’il n’a pas expliqué pourquoi il ne communiquait pas ces informations. Il s’est en réalité borné à affirmer que les conditions se conciliaient avec les normes applicables et que la durée du trajet était moitié moindre que ce que disait le requérant. Il n’a produit aucun exemplaire des normes ou de la réglementation sur les fourgons de la maison d’arrêt. Dès lors, la Cour examine le fond du grief sur la foi des observations du requérant.   Le requérant affirme que, les jours d’audience, il était transféré au tribunal dans un fourgon de la maison d’arrêt dans lequel il partageait un mètre carré de compartiment «   individuel   » avec un autre détenu. Il ne recevait pas de nourriture de la journée, manquait la promenade en plein air et, parfois, la chance d’avoir une douche.   Comme elle n’a pas eu précédemment à examiner la compatibilité des conditions de transfert en tant que telles avec les exigences de l’article 3, la Cour s’est référée aux constatations du Comité du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants (CPT). Pour ce qui est du transport des détenus, le CPT estime que des compartiments individuels mesurant 0,4 m 2 , 0,5 m 2 , voire 0,8 m 2 sont inadaptés au transfert d’une personne, quelque brève que soit la durée du trajet. Dans le cas du requérant, les compartiments individuels du fourgon (1 m 2 ) ne sembleraient pas contraires aux normes du CPT, à supposer que leur capacité ne fût pas dépassée et qu’ils fussent suffisamment éclairés, aérés et chauffés et équipés de sièges et de poignées adéquats pour que les détenus ne perdissent pas l’équilibre lorsque le véhicule se déplaçait. Or, le requérant devait partager le compartiment individuel avec un autre détenu, chacun d’eux devant s’asseoir tour à tour sur les genoux de l’autre. Les conclusions du CPT donnent à penser qu’il n’aurait pas jugé cette situation acceptable. La Cour considère elle aussi que placer deux détenus dans un compartiment d’un mètre carré doté d’un seul siège est inacceptable. Ces modalités de transfert ne sont pas tolérables, quelle que soit la durée du trajet.   La Cour relève que le requérant a eu à endurer cette exiguïté deux fois par jour, à l’aller et au retour, et qu’il a été ainsi transféré dans un fourgon pas moins de 200 fois en quatre années de détention. Ces jours-là, il ne recevait aucune nourriture et manquait la promenade en plein air. Il importe aussi de noter que le requérant a continué à subir ce traitement pendant son procès ou lors des audiences consacrées aux demandes de prorogation de sa détention, c’est-à-dire au moment où il avait le plus besoin de toute sa faculté de concentration et de toute sa vivacité d’esprit.   La Cour estime que le traitement que le requérant a subi au cours de son transfert de la maison d’arrêt au tribunal régional de Vladimir était contraire à l’article 3.   Article 5 § 1   La Cour, qui distingue entre les décisions de placement en détention selon qu’elles étaient manifestement invalides ou semblaient valides à moins ou jusqu’à ce qu’elles aient été infirmées par une juridiction supérieure, dit que le fait qu’une décision ait été annulée par la suite ne rend pas automatiquement irrégulière la détention du requérant dans l’intervalle si les motifs donnés à son appui n’étaient pas arbitraires et si le tribunal n’a pas agi de mauvaise foi lorsqu’il a rendu la décision. Par contre, l’autorisation d’une période de détention avec effet rétroactif et maintenant l’accusé en détention une fois expirée la période de détention autorisée pendant l’instruction sont deux pratiques qui se heurtent à la Convention. La Cour constate d’autres violations du fait des prolongations accordées au-delà de la période maximale permise par le droit interne et, pour une période de détention, faute d’une base légale claire.   La Cour conclut en conséquence à la non-violation de l’article 5 §   1 en ce qui concerne la détention provisoire du requérant du 4 mai au 8 août 2001 et du 9 janvier au 13 mars 2002, mais à la violation de l'article 5 §   1 en ce qui concerne la détention provisoire du requérant du 8 août 2001 au 9 janvier 2002 et du 13 mars 2002 au 4 décembre 2002.   Article 5 § 3   La détention du requérant a duré cinq ans, quatre mois et six jours, dont certaines périodes n’étaient pas conformes à l’article 5 §   1 de la Convention.   La Cour estime que, faute d’avoir examiné les faits concrets ou d’avoir envisagé d'autres «   mesures préventives   » et pour s’être fondées essentiellement sur la gravité des accusations, les autorités ont prolongé la détention du requérant pour des motifs qui ne peuvent être considérés comme «   pertinents et suffisants   ».   La Cour note aussi que les retards de la procédure ont été causés plusieurs fois par des défaillances des autorités et que les autorités internes ont donc manqué à faire preuve d’une «   diligence spéciale   » dans la conduite de la procédure. En conséquence, il y a eu violation de l’article 5   §   3.   Article 5 § 4   La Cour constate une violation de l'article 5 §   4 en raison de   : la durée de la procédure portant sur le recours du requérant contre la décision du 28 avril 2001   ; le défaut d’examiner «   à bref délai   » la demande d’élargissement formée par l’intéressé le 4 septembre 2001 et le recours de celui-ci contre la décision du 13 mars 2002   ; le défaut d’examiner les recours contre l’ordre de prolongation de la détention du 9 janvier 2002   ; et le défaut d’examiner au fond les recours contre les décisions des 18 novembre et 4 décembre 2002. (Pour de plus amples détails, veuillez vous reporter à l'arrêt.)       Article 6 § 1   La Cour note que la période à prendre en considération dans le cas du requérant a débuté le 22 janvier 1999, date du début de la garde à vue de l’intéressé. Elle a pris fin le 21 mars 2005, date à laquelle la Cour suprême a rendu ses décisions sur les recours. La procédure a donc duré six ans et deux mois.   Estimant que les lenteurs de la procédure sont essentiellement dues à la conduite des autorités internes, la Cour estime que la durée de la procédure n’a pas répondu à l’exigence du «   délai raisonnable   » et qu’il y a donc eu violation de l’article 6 §   1.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1503003-1572198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel