CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 10 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1506301-1575701
- Date
- 10 novembre 2005
- Publication
- 10 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PAYS-BAS   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Ramsahai c. Pays-Bas (requête n o 52391/99).   La Cour conclut, par cinq voix contre deux   : à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du fait que Moravia Ramsahai a été tué par balle par un policier ; et à la violation de l’article 2 en raison de l’enquête menée sur le décès.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour décide, par cinq voix contre deux, d’allouer aux requérants 20   000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 8   000   EUR (moins les 701 EUR versés par la Cour au titre de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Renee Ramsahai, Mildred Ramsahai et Ricky Ramsahai, de nationalité néerlandaise, sont respectivement le grand-père, la grand-mère et le père de Moravia Ramsahai, qui était né le 6 décembre 1979 et fut tué par balle par un policier en juillet 1998. Renee et Mildred Ramsahai sont nés en 1938 et Ricky Ramsahai est né en 1960. Ils habitent tous trois à Amsterdam.   Dans la soirée du dimanche 19 juillet 1998, pendant le festival «   Kwakoe   » qui se tenait dans le quartier de Bijlmermeer d’Amsterdam (à l’occasion duquel la communauté d’immigrants du Surinam célébrait l’abolition de l’esclavage qui avait eu lieu dans ce pays 135 ans plus tôt), Moravia Ramsahai vola un scooter en menaçant son propriétaire avec un pistolet et s’enfuit avec.   La police fut informée du vol. Deux policiers en uniforme qui patrouillaient, les agents Brons et Bultstra, repérèrent au volant d’un scooter une personne correspondant à la description qu’on leur avait transmise – personne qu’on identifia plus tard comme étant Moravia Ramsahai – et tentèrent de l’arrêter.   L’agent Bultstra vit Moravia Ramsahai sortir un pistolet de sa ceinture. Il dégaina son pistolet de service et ordonna à Moravia Ramsahai de poser son arme. Ce dernier n’obtempéra pas. L’agent Brons s’approcha alors. Moravia Ramsahai leva son arme et la dirigea sur l’agent Brons, qui dégaina et tira. Moravia Ramsahai fut atteint au cou. A 22 h 03, l’agent Brons appela une ambulance. Lorsque celle-ci arriva, vers 22 h 15, Moravia Ramsahai était déjà décédé.   Une enquête pénale fut ouverte. Elle fut menée en partie par le service de police auquel appartenaient les agents Brons et Bultstra (police d’Amsterdam/Amstelland), à savoir l’examen technique des lieux, la recherche de témoins de porte en porte et les premiers interrogatoires des témoins, dont des policiers appartenant aussi au service d’Amsterdam/Amstelland. Celui-ci conserva la responsabilité de l’enquête pendant les 15 premières heures et demie, après quoi il n’y participa plus que sous l’autorité d’un agent de la police judiciaire ( Rijksrecherche ).   Le procureur conclut que l’agent Brons avait agi par légitime défense et décida qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir des poursuites.   Le 26 avril 1999, la cour d’appel rejeta le recours formé par les requérants contre la décision du procureur. Sa décision ne fut pas rendue publique.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 septembre 1999 et déclarée recevable le 3 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [1] , Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de l’«   ex-République yougoslave de Macédoine »), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), David Thór Björgvinsson (Islandais), juges , Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), juge ad hoc , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .     3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2, 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants dénonçaient les conditions dans lesquelles Moravia Ramsahai avait été tué ainsi que l’absence d’enquête effective et indépendante sur son décès.   Décision de la Cour   Faits établis par la Cour La Cour note que l’enquête officielle paraît avoir été approfondie et que ses conclusions ont été exposées de manière très détaillée. L’enquête a comporté l’audition des policiers impliqués dans l’affaire et d’un grand nombre de témoins civils, dont certains cités au nom des requérants, ainsi que le recueil d’éléments de preuve d’ordre technique. La Cour a fondé son examen de l’affaire sur les renseignements factuels qu’elle a recueillis dans les documents officiels qu’elle a reçus, lus à la lumière des informations provenant d’autres sources.   La Cour admet que les agents Brons et Bultstra ne savaient pas au départ que Moravia Ramsahai était armé. Lorsqu’ils tentèrent d’arrêter ce dernier, celui-ci se montra réfractaire et chercha à fuir. L’agent Bultstra s’efforça de l’empoigner. A la suite d’une brève lutte, Moravia Ramsahai réussit à s’échapper. Lorsqu’il eut fait quelques mètres, il adopta une attitude menaçante et dégaina son pistolet. Voyant cela, l’agent Bultstra sortit son pistolet et ordonna au moins une fois d’une voix forte à Moravia Ramsahai de déposer son arme. Celui-ci dirigea son arme vers le sol, mais d’une manière que l’agent Bultstra trouva menaçante, et chercha à s’éloigner.   A ce moment-là, après avoir garé et fermé la voiture de police, l’agent Brons arriva à la rescousse. Il vit Moravia Ramsahai tenir un pistolet malgré l’ordre qui lui avait été donné de le poser. Il se trouve que ce pistolet était chargé de cinq cartouches et armé.   Les agents Brons et Bultstra virent Moravia Ramsahai tourner et lever la main qui tenait le pistolet. L’agent Brons vit Moravia Ramsahai diriger le pistolet vers lui. Il sortit alors son pistolet et tira une balle sans viser une partie du corps de Moravia Ramsahai en particulier car il n’avait pas l’intention de le tuer mais de mettre fin sur le champ à une situation de danger. La balle transperça l’artère brachiocéphalique (innominée), qui part de l’arc aortique pour apporter la moitié du sang irriguant le cerveau, ainsi qu’une importante veine du cou. Moravia Ramsahai perdit conscience dans les secondes qui suivirent ; quelques minutes plus tard, il était mort, vidé de son sang.   Article 2 de la Convention   Le décès par balle de Moravia Ramsahai La Cour n’accepte pas l’allégation des requérants selon laquelle les agents Brons et Bultstra auraient recouru à une force excessive car meurtrière pour arrêter une personne soupçonnée d’une infraction aussi peu grave que le vol d’un scooter. Il ressort des faits que la tentative faite par l’agent Bultstra pour maîtriser Moravia Ramsahai n’a donné lieu à rien d’autre qu’une brève lutte entre eux, sans utilisation d’armes à feu.   La Cour n’admet pas non plus que les policiers auraient mal préparé l’opération. Force est de reconnaître que les agents Brons et Bultstra ignoraient totalement que Moravia Ramsahai était armé et n’avaient ainsi aucune raison de penser qu’ils seraient amenés à procéder à autre chose qu’à une arrestation de routine. Dans ces conditions, on ne saurait affirmer qu’ils auraient dû demander des renseignements complémentaires ou des renforts.   L’agent Bultstra n’a dégainé son arme de service qu’après que Moravia Ramsahai eut lui-même sorti son pistolet. Quant à l’agent Brons, il a sorti son arme de service et tiré seulement après que Moravia Ramsahai, sans obtempérer à l’ordre clairement donné de poser son arme, eut commencé à la diriger sur lui. La Cour estime que l’agent Brons était en droit de penser qu’il était en danger de mort ; sachant que l’arme de Moravia Ramsahai était chargée et armée, on ne saurait critiquer cette appréciation, même après coup.   De plus, il faut également admettre que les agents Brons et Bultstsra ont agi conformément aux instructions visant à réduire au minimum les dangers découlant de l’utilisation d’armes par les policiers, que les armes et munitions qui leur ont été distribuées étaient spécialement conçues pour prévenir les accidents mortels et que l’agent Brons avait reçu une formation appropriée à l’usage de son arme de service en vue de la défense personnelle.   La Cour considère dès lors que le recours à la force meurtrière n’a pas dépassé ce qui était «   absolument nécessaire   » en vue de procéder à l’arrestation de Moravia Ramsahai et de protéger la vie des agents Brons et Bultstra   ; dans ces conditions, le fait que l’agent Brons ait tué Moravia Ramsahai par balle n’emporte pas violation de l’article 2.   L’enquête sur la fusillade La Cour estime que le procureur et la cour d’appel n’ont pas agi de manière déraisonnable en ne faisant pas comparaître l’agent Brons devant un tribunal.   Toutefois, la procédure d’enquête sur le décès de Moravia Ramsahai n’a pas respecté les normes applicables, notamment au motif que l’enquête a été en partie effectuée par le service de police auquel appartenaient les agents Brons et Bultstra – à savoir le service d’Amsterdam/Amstelland – et que la décision de la cour d’appel du 26 avril 1999 n’a pas été communiquée au public.   Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 en raison de l’enquête menée sur la fusillade.   Articles 6 § 1 et 13 de la Convention   La Cour considère que l’article 6 ne trouve pas à s’appliquer dans cette affaire et qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13.     Les juges Thomassen et Zagrebelsky ont exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     Juge élu au titre du Liechtestein. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 10 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1506301-1575701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel