CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1506608-1578236
- Date
- 15 novembre 2005
- Publication
- 15 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (requête n o 67175/01)   Non-violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Karl Reinprecht, est un ressortissant autrichien né en 1966 et résidant à Graz (Autriche).   Le 6 mai 2000, le tribunal régional pénal de Graz ordonna le placement en détention provisoire du requérant, qui était soupçonné de tentative d’agression sexuelle. Il estima, eu égard au casier judiciaire de l’intéressé, que celui-ci risquait de commettre une autre infraction analogue.   Le 19 mai 2000, le tribunal régional de Graz, à l’issue d’une audience tenue en présence du procureur, du requérant et de son avocat, ordonna le maintien en détention de l’intéressé. Il rejeta les recours de ce dernier lors de deux autres audiences, dont seulement l’une se déroula en présence des parties. La cour d’appel de Graz, siégeant à huis clos, débouta le requérant de ses appels contre les décisions du tribunal régional, et la Cour suprême, siégeant elle aussi à huis clos, écarta le recours de l’intéressé concernant la violation de ses droits fondamentaux.   En octobre 2000, le tribunal régional condamna le requérant pour tentative d’agression sexuelle à une peine de deux ans d’emprisonnement.   Invoquant les articles 5 § 4 (droit à faire statuer à bref délai par un tribunal sur la légalité de sa détention) et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de l’absence de publicité des audiences concernant son maintien en détention provisoire.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que l’article 5 § 4, bien qu’exigeant la tenue d’une audience lorsqu’il s’agit de contrôler la légalité d’une détention provisoire, n’impose pas, en règle générale, la publicité d’une telle audience. Elle n’exclut pas que des circonstances particulières puissent dicter la publicité des débats. Toutefois, l’existence de pareilles circonstances n’est pas démontrée en l’espèce. Aucune autre lacune dans le contrôle de la légalité de la détention provisoire du requérant n’est établie.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 4 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Lammi c. Finlande (n o 53835/00)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Markus Lammi, est un ressortissant finlandais né en 1936 et résidant à Vantaa (Finlande). A l’époque des faits, il était l’associé unique d’une société qui était sur le point d’être dissoute.   En 1987, il refusa de se conformer à la demande de l’administrateur judiciaire de la société qui l’invitait à remettre les parts d’une société de logement dont il était détenteur. Par la suite, le tribunal d’arrondissement de Vantaa lui ordonna de remettre les parts sociales à l’administrateur judiciaire. La Cour suprême confirma le jugement en juin 1989. Le requérant interjeta en vain une série d’appels. Le 13 octobre 1989, il refusa d’indiquer à l’huissier où se trouvaient les parts sociales. En décembre 1989 et en février 1990, la police perquisitionna son appartement sans rien y trouver. Le requérant forma alors un certain nombre de recours en annulation et sollicita plusieurs renvois. En mars 1998, la Cour suprême le condamna finalement pour abus de confiance aggravé à une peine d’emprisonnement avec sursis.   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour observe que la procédure pénale, qui a duré plus de sept ans et dix mois, était certes longue. Elle note toutefois que la question de la propriété avait été définitivement réglée en juin 1989 et que le requérant, au lieu de se conformer à l’ordonnance du tribunal lui enjoignant de remettre les parts sociales, a entravé l’enquête pénale et l’inculpation. Etant donné que le requérant ne résidait pas à son adresse officielle, il a été plus difficile pour les autorités et les tribunaux de le contacter. En outre, l’intéressé a sollicité plusieurs renvois, formé plusieurs recours en annulation et présenté des plaintes non fondées pour partialité. Il semblerait que le requérant a largement contribué à l’allongement de la durée de la procédure pénale.   La Cour estime que l’allongement de la durée de la procédure est imputable au requérant et dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Bzydra c. Pologne (n o 49035/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mirosław Bzdyra, est un ressortissant polonais âgé de 68 ans qui réside à Varsovie. Soupçonné de vendre des objets volés sur le marché des antiquités, le requérant fut arrêté en juillet 1989.   La procédure dirigée contre lui aboutit à sa relaxe en juillet 1998.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant dénonçait notamment la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de huit ans et trois mois. Elle ne peut cependant prendre en compte que la période postérieure au 1 er mai 1993, date de reconnaissance par la Pologne du droit de recours individuel, à savoir cinq ans et deux mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour n’alloue aucune satisfaction équitable au requérant, celui-ci n’ayant présenté aucune demande sur ce point. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dominici c. Italie   (n o 64111/00) Gravina c. Italie   (n o 60124/00) La Rosa et Alba c. Italie (n° 3) (n o 58386/00) Lanteri c. Italie   (n o 56578/00) Dans ces quatre affaires, les requérants sont tous propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels celle-ci entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans chacune de ces quatre affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (Les arrêts n’existent qu’en français).     Violation de l’article 6 § 1 Baibarac c. Moldova (n o 31530/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Victor Baibarac, est un ressortissant moldave né en 1931 et résidant à Edineţ (Moldova).   Le 27 septembre 2002, le tribunal de district d’Edineţ rendit une décision en faveur du requérant dans le cadre de la procédure que celui-ci avait engagée contre le Trésor public local pour refus de l’indemniser pour ses biens qui avaient été nationalisés sous le régime soviétique. Le jugement fut exécuté le 20 février 2004 après la communication de la requête au gouvernement moldave.   Le requérant alléguait que l’inexécution du jugement par les autorités, du 27 septembre 2002 au 20 février 2004, avait emporté violation de son droit à obtenir une décision d’un tribunal sur des contestations sur ses droits de caractère civil.   Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Concernant l’article 6 § 1, la Cour observe qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer un jugement. Elle note que le jugement en question est demeuré inexécuté pendant 17 mois, situation pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible. Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue au requérant 1   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1506608-1578236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel