CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 17 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1506991-1580894
- Date
- 17 novembre 2005
- Publication
- 17 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 9707/02)   Règlement amiable Le requérant, Dragoslav Andrić, est un ressortissant croate né en 1934 et résidant à Križevici (Croatie).   En février 1992, sa maison sise à Bjelovar fut détruite par une explosion provoquée par des inconnus. L’intéressé engagea contre l’Etat une action civile en réparation, qui fut suspendue le 16 septembre 1999 en vertu de la loi de 1996 portant modification de la loi sur les obligations civiles.   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant alléguait la violation de son droit de saisir la justice et de son droit à un recours effectif du fait de la promulgation de la loi de 1996 portant modification de la loi sur les obligations civiles.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel le requérant percevra 6   000   EUR pour le préjudice matériel et moral éventuel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Binotti c. Italie   (n° 1) (n o 63632/00) Istituto Diocesano Per Il Sostentamento Del Clero c. Italie (n o 62876/00) La Rosa et Alba c. Italie (n° 7) (n o 63241/00) Pia Gloria Serrilli et autres c. Italie   (n os 77823/01, 77827/01 et 77829/01) Dans ces quatre affaires, les requérants sont tous propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). M me   Binotti alléguait en outre la violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans chacune de ces quatre affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. Elle estime en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief que M me   Binotti tire de l’article 6 §   1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (Les arrêts n’existent qu’en français).     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Bobrova c. Russie (n o 24654/03) Bratchikova c. Russie (n o 66462/01) Guerassimenko c. Russie (n o 24657/03) Ivannikova c. Russie (n o 24659/03) Kazartseva et autres c. Russie (n o 13995/02) Kortchaguina et autres c. Russie (n o 27295/03) Mikhaïlova et autres c. Russie (n o 22534/02) Chestopalova et autres c. Russie (n o 39866/02) Sountsova c. Russie (n o 55687/00) Tolokonnikova c. Russie (n o 24651/03) Valentina Vassilieva c. Russie (n o 7237/03) Tous les requérants sont des ressortissants russes, résidant en Russie. Ils se plaignaient tous de l’inexécution, en raison de l’absence de fonds publics, de jugements leur accordant les prestations sociales qui leur étaient dues.   Les requérants invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   En ce qui concerne l’article 6 §   1, la Cour observe qu’une autorité publique ne saurait prétexter de l’absence de fonds pour ne pas honorer un jugement. Elle relève que les jugements en question sont restés un temps considérable sans être exécutés, situation pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 et de l’article 1 du Protocole n o   1 dans les 11 affaires. Elle estime que le constat d’une violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par les requérants dans les affaires Bratchikova et Sountsova . Environ 14 010,60 EUR sont alloués aux requérants pour dommage matériel. La Cour octroie pour frais et dépens 500 EUR dans l’affaire Chestopalova et autres , et 20 EUR à chacun des autres requérants. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 17 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1506991-1580894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel