CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 18 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1508059-1584387
- Date
- 18 novembre 2005
- Publication
- 18 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Estonie (requête n o 13249/02) Le requérant, Hermo Taal, est un ressortissant estonien né en 1954 et résidant à Tallinn.   Il se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable et allègue la violation de ses droits de la défense puisqu’il n’a pas pu interroger ou faire interroger les témoins à charge, ni durant l’enquête ni au procès. Il invoque l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit à obtenir la convocation et l’interrogation des témoins) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Freymuth et   Golinelli c. France (n os 65823/01 et 65273/01) Les requérants, Patrick Golinelli et Patrick Freymuth, sont des ressortissants français nés en 1951 et 1954 respectivement et résidant en France à Lantefontaine et Marly. En 1996, ils furent condamnés pour avoir fait entrer sur le territoire français des déchets dont l’importation était interdite. La Cour de cassation confirma cette condamnation en 2000.   Les requérants soutiennent n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour de cassation. Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Reigado Ramos c. Portugal (n o 73229/01) Le requérant, José Manuel Reigado Ramos, est un ressortissant portugais né en 1964 et résidant à Lisbonne. Il est le père d’une petite fille née en 1995, dont la garde fut confiée à sa mère en 1997, le requérant bénéficiant d’un droit de visite. L’intéressé intenta une procédure afin d’obtenir l’exécution forcée de l’accord sur l’autorité parentale qui avait été conclu.   Le requérant allègue que l’absence de mise en œuvre de son droit de visite a emporté violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   Belkiza Kaya et autres c. Turquie (n os 33420/96 et 36206/97) Les dix requérants sont   les proches de Neytullah İlhan, Abdullah İlhan, Halit Kaya, Ahmet Kaya, Ali Nas, Lokman Özdemir, Hamit Yılmaz, Abdulhalim Yılmaz et Beşir Nas. Ces six personnes, qui avaient été placées en garde à vue en janvier 1996 car elles étaient soupçonnées d’appartenir au PKK, trouvèrent la mort dans l’attaque du minibus les transportant dans une autre gendarmerie.     Les requérants soutiennent que leurs proches ont été victimes d’une exécution extrajudiciaire et que les autorités n’ont pas mené d’enquête sérieuse au sujet de leur décès. Ils dénoncent en outre les souffrances endurées par leurs proches et soutiennent que ceux-ci ont fait l’objet d’une détention arbitraire. Les requérants invoquent les articles 2 (droit à la vie) 3 (interdiction des traitement inhumains et dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie familiale), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).   Emire Eren Keskin c. Turquie (n o 49564/99) La requérante, Emire Eren Keskin, est une ressortissante turque née en 1959 et résidant à Istanbul. Elle était avocate à l’époque des faits. En 1997, elle fut condamnée à un an et quatre mois d’emprisonnement pour propagande séparatiste, pour avoir donné une interview à la revue bimestrielle Medya Güneşi .   La requérante se plaint que sa condamnation pénale a emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention. Elle se plaint également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable en violation de l’article 6 § 1.   Kakoulli c. Turquie (n o 38595/97) Les requérants, Chriso Kakoulli, Andreas Kakoulli, Martha Kakoulli et Kyriaki Kakoulli sont des ressortissants chypriotes nés en 1944, 1969, 1972 et 1970 respectivement. Ils résident tous à Avgorou, à l’exception d’Andreas Kakoulli, qui vit à Paralini. Chriso Kakoulli est la veuve de Petros Kyriakou Kakoulli, un ressortissant chypriote grec décédé le 13 octobre 1996. Les autres requérants sont les enfants du défunt.   Les requérants allèguent que leur mari et père, Petros Kakoulli, a été intentionnellement tué par balles par un soldat turc de garde dans la zone frontière, sur le territoire de la République turque de Chypre-Nord. Ils invoquent les articles 2 (droit à la vie), 8 (droit au respect de la vie familiale) et 14 (interdiction de la discrimination).   Antonenkov et autres c. Ukraine (n o 14183/02) Les requérants, Alexeï Anatolievitch Antonenkov, Alexeï Anatolievitch Dioukine et Vladimir Petrovitch Stolitni sont des ressortissants ukrainiens nés en 1967, 1959 et 1970 respectivement et résidant à Kiev.   Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénoncent la durée de la procédure pénale dirigée contre eux pour escroquerie et vol et, sous l’angle de l’article 2 du Protocole n o 4 (liberté de circulation), ils se plaignent de la restriction prolongée apportée à leur liberté de circulation du fait de leur engagement de ne pas prendre la fuite.   Affaires répétitives   Bulut c. Turquie (n o 49892/99) Ebru Demir c. Turquie (n o 60262/00) Yağiz et autres c. Turquie (n o 57344/00) Dans les trois affaires turques ci-dessus, les requérants furent accusés d’appartenir ou d’avoir porté aide et assistance à une organisation illégale, et furent condamnés par une cour de sûreté de l’Etat. Ils se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. En outre, dans l’affaire Yağiz et autres , les requérants se plaignent de la durée de la procédure dirigée contre eux. Ils invoquent l’article 6 (droit à un procès équitable).   Gaïdaï c. Ukraine (n o 18949/03) Kojhanova c. Ukraine (n o 27349/03) Kroutko c. Ukraine (n o 22246/02) Litovokina c. Ukraine (n o 35741/04) Melnikova c. Ukraine (n o 24626/03) Mirochnitchenko c. Ukraine (n o 29420/03) Ovtcharenko c. Ukraine (n o 5578/03) Romantchenko c. Ukraine (n o 5596/03) Tsanga c. Ukraine (n o 14612/03) Les requérants se plaignent tous de l’inexécution prolongée, en raison de l’absence de fonds publics, de jugements leur accordant une indemnité. Ils invoquent tous l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), à l’exception du requérant dans l’affaire Tsanga , qui invoque uniquement l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention. Dans les affaires Gaïdaï, Kojhanova, Litovokina, Melnikova et Romantchenko , les requérants invoquent également l'article 1 du Protocole n o 1 et dans l’affaire Ovtcharenko , le requérant formule des griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 et de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Affaires de durée de procédure   Dans les cinq affaires suivantes, les requérants se plaignent de la durée excessive de procédures civile ou administrative. Ces affaires ne feront pas l’objet d’un communiqué de presse.   Kántor c. Hongrie (n o 458/03) Kármán c. Hongrie (n os 6444/02 et 26579/04) Szikora c. Hongrie (n o 2441/02) Szoboszlay c. Hongrie (n o 16348/02) Karakullukçu c. Turquie (n o 49275/99)     Jeudi 24 novembre 2005   Capital Bank AD c. Bulgarie (n o 49429/99) La requérante, Capital Bank AD, est une société en liquidation qui avait son siège social à Sofia. La requête a été introduite au nom de la société par Anguel Ivanov Parvanov et Mantcho Markov Markov, président et vice-président du conseil d’administration. Le formulaire de requête a également été signé par trois actionnaires, First Financial AD, société ayant son siege social à Sofia, TOO Royal Flash, société ayant son siège social à Moscou (Russie), et OOO Rontadent Trade, société ayant son siège social à Tver (Russie).   La requérante allègue que les tribunaux qui ont statué sur la demande en liquidation n’ont pas examiné en substance si elle était en fait insolvable, que la procédure dans laquelle cette question a été tranchée n’a pas revêtu un caractère contradictoire, et que la décision de la Banque nationale bulgare de révoquer son autorisation n’était pas prévue par la loi. Elle invoque l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   Ivanov et autres c. Bulgarie (n o 46336/99) Les requérants, Kiril Kostadinov Ivanov, Vladimir Ivanov Kotzelov, Dimtcho Dimitrov Hristov et Anguel Gueorguiev Charov, sont des ressortissants bulgares nés en 1942, 1939, 1955 et 1934 respectivement. Au 15 janvier 1999, ils résidaient tous à Blagoevgrad, en Bulgarie, à l’exception de M. Hristov, qui était décédé.   Les requérants allèguent que les interdictions de deux rassemblements qu’ils prévoyaient d’organiser à Sofia n‘étaient pas prévues par la loi et ne constituaient pas des mesures nécessaires dans une société démocratique, en violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association). Ils soutiennent en outre que les tribunaux ont refusé abusivement d’examiner l’appel contre la décision imposant la deuxième interdiction et les ont donc privés d’un recours effectif à cet égard, au mépris de l’article 13 (droit à un recours effectif). Invoquant l’article 14 (interdiction de la discrimination), ils affirment également que les mesures des autorités étaient influencées par le fait qu’ils proclamaient avoir une conscience ethnique macédonienne.   Tourancheau et July c. France (n o 53886/00) Les requérants, Patricia Tourancheau et Serge July, sont des ressortissants français nés respectivement en 1959 et 1942.   En 1996, le quotidien «   Libération   », dont M. July est directeur, publia un article de M me   Tourancheau intitulé «   Amour d’ados planté d’un coup de couteau   », relatant les circonstances du meurtre d’une jeune fille tuée d’un coup de couteau. Poursuivis pour avoir publié des extraits d’actes de procédure pénale avant leur lecture en audience publique, les requérants furent condamnés pénalement à une peine d’amende.   Invoquant l’article 10 (liberté d’expression) seul et combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination), les requérants soutiennent que leur condamnation pénale a porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression.   Katsoulis et autres c. Grèce (n o 66742/01)   Satisfaction équitable Les requérants sont 39 ressortissants grecs. Un ancien litige les opposait à l’Etat grec au sujet de la propriété d’un terrain connu sous le nom d’«   Omorphokklisia   », sis à Galatsi, dans la banlieue d’Athènes.   Ils alléguaient la violation de leur droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Sur le terrain de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient également la durée de la procédure – cinq ans, six mois et 25 jours – qu’ils avaient engagée devant le Conseil d’Etat.   Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 8 juillet 2004, la Cour a dit à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 6 § 1. Elle a réservé la question de la satisfaction équitable.   Ouzounoglou c. Grèce (n o 32730/03) La requérante, Stavroula Ouzounoglou, est une ressortissante grecque née en 1938 et résidant à Igoumenitsa (Grèce). En 1997, une partie du terrain sur lequel elle avait construit sa résidence fut expropriée afin d’aménager la route nationale desservant le port de Igoumenitsa. Les autorités estimèrent que l’intéressée ne devait percevoir aucune indemnisation pour l’expropriation d’une partie de son bien car elle devait être considérée comme avantagée par la construction de la route. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), la requérante se plaint de n’avoir pas obtenu d’indemnisation intégrale pour l’expropriation de son bien. Elle allègue par ailleurs la violation de l’article 8 (droit au respect du domicile).   Proïos c. Grèce (n o 35765/03) Le requérant, Christos Proïos, est un ressortissant grec né en 1956 et résidant à Salonique (Grèce). Il est officier de l’armée à la retraite.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonce la durée et l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui et ayant abouti en 2003 à sa condamnation à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour instigation au détournement de fonds publics.   Chofman c. Russie (n o 74826/01) Le requérant, Leonid Mikhaïlovitch Chofman, est un ressortissant allemand né en 1957 et résidant à Gross-Rohrheim (Allemagne). Il avait la nationalité russe à l’époque des événements dont il se plaint.   Il allègue la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), en ce qu’on lui a opposé la forclusion, en vertu de la loi alors en vigueur, quant à la procédure visant à contester sa paternité présumée.     Affaires répétitives   Enrico Cecere c. Italie (n° 70585/01) Paolo Cecere c.Italie (n° 68344/01) Dans ces deux affaires, les requérants se plaignent de l’impossibilité prolongée où ils se sont trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leurs appartements ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquent l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.     Affaire de durée de procédure   Dans l’affaire suivante   la requérante se plaint de la durée excessive d’une procédure civile. Cette affaire ne fera pas l’objet d’un communiqué de presse.   Posedel-Jelinović c. Croatie (n o 35915/02)   ***   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 18 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1508059-1584387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel