CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 22 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1512077-1581864
- Date
- 22 novembre 2005
- Publication
- 22 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Kakoulli c. Turquie (requête n o 38595/97).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne la mort du proche des requérants causée par un soldat turc dans la zone tampon entre le Nord et le Sud de Chypre ; à la violation de l’article 2 faute d’une enquête adéquate sur le décès   ; à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue pour dommage moral 20   000   euros   (EUR) à Chriso Kakoulli et 3   500   EUR à chacun des autres requérants. Elle accorde aussi aux intéressés conjointement 20   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Ressortissants chypriotes, les requérants, Chriso Kakoulli, Andreas Kakoulli, Martha Kakoulli et Kyriaki Kakoulli, sont nés respectivement en 1944, 1969, 1972 et 1970. A l’exception d’Andreas Kakoulli, qui habite Paralini, ils résident tous à Avgorou.   L’affaire concerne la mort par balles de Petros Kakoulli, Chypriote grec, infligée par un garde-frontière turc le 13 octobre 1996. Chriso Kakoulli est la veuve de Petros Kakoulli, dont les autres requérants sont les enfants.   Les faits sont controversés par les parties.   Selon les requérants, Petros Kyriakou Kakoulli et Panikos Hadjiathanasiou s’étaient rendus dans une zone du nom de Syrindjieris près de la base aérienne souveraine britannique (SBA) de Dhekelia pour chercher des escargots. Panikos Hadjiathanasiou voulait retrouver Petros Kakoulli, qu’il repéra sur le territoire de Chypre-Nord. Il allègue qu’il entendit des soldats sommer Petros Kakoulli de s’arrêter, que celui-ci obtempéra et mit les mains en l’air. Deux soldats turcs en uniforme de combat se placèrent alors en position de combat au sol et visèrent Petros Kakoulli avec leur fusil. Immédiatement après, Panikos Hadjiathanasiou entendit deux coups de feu et vit Petros Kakoulli tomber à terre. Quelques minutes plus tard, alors que Petros Kakoulli gisait encore au sol, Panikos Hadjiathanasiou vit l’un des soldats turcs se déplacer et tirer un troisième coup à une distance de sept à huit mètres de l’endroit où Petros Kakoulli gisait.   Le gouvernement turc affirme que Petros Kakoulli avait traversé la ligne de cessez-le-feu et que, bien qu'il eût reçu des avertissements en paroles et par gestes, il ne s’était pas arrêté mais avait couru en direction de la ligne de démarcation. L’un des soldats s’était approché de lui et avait tiré des coups de sommation en l’air et au sol. Comme Petros Kakoulli poursuivait sa course, un troisième coup avait été tiré sur lui au-dessous de la ceinture, ce qui avait apparemment causé la blessure mortelle. Selon le Gouvernement, on trouva sur le corps de Petros Kakoulli une baïonnette et un garrot.   Des enquêteurs se rendirent sur les lieux. Ils établirent un croquis de l’endroit, prirent des photographies et recueillirent les dépositions d’un certain nombre de policiers, de fonctionnaires ainsi que des soldats qui étaient de faction, dont celui qui avait tiré sur la victime.   Le rapport d’une autopsie pratiquée à l’hôpital général de Famagouste conclut que Petros Kakoulli était mort des suites d’une hémorragie interne causée par une balle dans le cœur. Une seconde autopsie, pratiquée à l’hôpital de Larnaca, mit en évidence trois blessures par balles dans le corps   ; le rapport conclut que certaines d’entre elles résultaient d’un coup de feu tiré alors que Petros Kakoulli avait les mains en l’air et que d’autres résultaient probablement d’un coup tiré sur le corps alors que Petros Kakoulli gisait sur le sol ou était en train de ramper.   L’enquête ne déboucha sur aucune procédure pénale ou disciplinaire contre le soldat qui avait tiré sur Petros Kakoulli, car les autorités compétentes estimèrent que l’homicide était justifié dans les circonstances. L’affaire fut classée «   sans suite   », ce qui signifiait qu’il n’y aurait pas d’autre enquête ni de poursuites pénales.   2.     Procédure et composition de la Cour   Introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 mars 1997, la requête a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable par une décision du 4 septembre 2001. Le gouvernement chypriote a déposé des observations en qualité de tiers intervenant.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Giovanni Bonello (Maltais), Riza Türmen (Turc), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Lech Garlicki (Polonais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Les requérants alléguaient que des soldats turcs en poste à Chypre avaient tiré sur Petros Kakoulli et l’avaient abattu intentionnellement alors qu’il cherchait des escargots. Selon eux, l’homicide sur la personne de Petros Kakoulli s’analysait aussi en une discrimination, car il était Chypriote grec et chrétien. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 8 (droit au respect de la vie familiale) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.   Décision de la Cour   Épuisement des voies de recours internes Le gouvernement turc soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes car ils ont déposé leur requête sans avoir usé des voies de recours que leur offrait le système judiciaire de la République turque de Chypre-Nord (RTCN).   La Cour relève que, au regard de la Convention, les voies de recours existant en RTCN peuvent être considérées comme des «   recours internes   ». Il reste qu’on ne saurait nullement voir dans cette décision une remise en cause de la position de la communauté internationale en ce qui concerne l’établissement de la RTCN ou du fait que le gouvernement de la République de Chypre demeure le seul gouvernement légitime de Chypre.   La Cour estime que la question de savoir si l’enquête pénale peut être tenue pour effective aux fins de la Convention est étroitement liée au fond des griefs des requérants. Elle décide donc de l’envisager en examinant les griefs sur le terrain de l’article 2.   Article 2   L’homicide sur la personne de Petros Kakoulli La Cour, qui relève qu’à l’époque où Petros Kakoulli a été abattu la zone tampon entre les deux parties de Chypre n’était pas très pacifique, admet que le maintien de l’ordre aux lignes de démarcation posait sans aucun doute des problèmes particuliers aux autorités, tels que des passages illégaux ou des manifestations violentes le long des lignes. Cela ne donnait toutefois pas aux représentants de la loi carte blanche pour utiliser des armes à feu toutes les fois qu’ils se trouvaient confrontés à de pareils problèmes. Ils étaient au contraire tenus d’organiser leurs actions avec soin en vue de réduire au minimum les risques d’infliger la mort ou des blessures corporelles. Les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme ont le devoir d’assurer une formation efficace aux représentants de la loi exerçant dans les zones frontières et de leur donner des instructions claires et précises quant à la manière dont ils doivent utiliser les armes à feu et les circonstances dans lesquelles ils peuvent le faire, afin de respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme et de maintien de l’ordre. En conséquence, la Cour ne saurait accepter l’argument que le gouvernement turc avance pour justifier le recours à la force meurtrière contre des civils qui n’observent pas les lignes de démarcation.   La Cour ne juge pas nécessaire de rechercher si Petros Kakoulli était en possession d’un garrot et d’une baïonnette avant sa mort ou si les forces de sécurité turques les ont placés là après le décès. Les forces de sécurité turques étaient tenues d’éviter d’utiliser une force disproportionnée dans l’intention de causer la mort ou dans un total mépris pour la vie de Petros Kakoulli.   Même si l’on a découvert par la suite qu’un garrot et une baïonnette se trouvaient dans les bottes de M. Kakoulli, rien n’autorisait raisonnablement les soldats de faction à considérer qu’il était nécessaire de se servir de leurs armes pour arrêter l’intéressé dans sa course et le neutraliser.   En outre, même à supposer que M. Kakoulli ne se soit pas arrêté rapidement lorsque les soldats le sommèrent oralement de le faire alors qu’il traversait la ligne de démarcation, rien n’autorisait à recourir à une force dont les effets ont été meurtriers, que ce soit délibérément ou faute d’une action avisée. Les troubles qui agitaient alors la région ne donnaient pas en soi aux soldats le droit d’ouvrir le feu sur des personnes qui leur paraissaient suspectes.   Le soldat en cause a recouru à la force meurtrière alors qu’il n’existait pas de risque imminent de mort ou de grave dommage pour lui-même ou autrui. La Cour est particulièrement frappée par le fait que le dernier coup à été tiré plusieurs minutes après les deux premiers, qui avaient déjà blessé et neutralisé la victime, à un moment où il aurait été possible de procéder à une arrestation.   La Cour conclut donc que le recours à la force contre Petros Kakoulli n’était ni proportionné ni absolument nécessaire pour «   assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   » ou «   effectuer une arrestation régulière   ». Il y a donc eu violation de l’article 2.   Caractère effectif de l’enquête La Cour constate qu’il y a eu plusieurs omissions importantes qui suscitent des doutes quant à l’effectivité et l’impartialité de l’enquête menée sur le décès de Petros Kakoulli.   Elle note en particulier que le second rapport d’autopsie n’indique pas de manière exhaustive les blessures de Petros Kakoulli, ce qui empêche d’apprécier à quel point celui-ci a été pris dans la fusillade, pas plus que la position qu’il avait par rapport aux soldats qui étaient de faction. En outre, les autorités d’enquête ont fondé leurs conclusions uniquement sur le récit que les soldats ont fait des événements et n’ont recherché aucun autre témoin oculaire. Elles ne se sont pas enquises de savoir si l’homme qui a été victime pouvait représenter une grave menace pour les soldats à une longue distance avec les armes qu'il aurait eues sur lui ou si les soldats auraient pu éviter de recourir à la force meurtrière. Les enquêteurs n’ont pas non plus recherché si le soldat en cause s’était conformé aux règles relatives à l’engagement d’un combat énoncées dans les instructions militaires pertinentes.   Vu ce qui précède, la Cour estime que l’enquête menée par les autorités de la RTCN sur l’homicide perpétré sur la personne de Petros Kakoulli n’a été ni effective ni impartiale. Elle rejette donc l’exception de non-épuisement formulée par le Gouvernement et dit qu’il y a eu violation de l’article 2.   Article 8 La Cour dit, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 8.   Article 14 Après avoir examiné l’allégation des requérants à la lumière des éléments de preuve produits, et l’estimant sans fondement, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 combiné avec les articles 2 et 8.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 22 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1512077-1581864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel