CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1512494-1582295
- Date
- 24 novembre 2005
- Publication
- 24 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Ivanov et autres c. Bulgarie (requête n o 46336/99).   La Cour conclut,   par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association)   de la Convention européenne des Droits de l’Homme; et à l’unanimité, à la violation de l’article 13 (droit à recours effectif) de la Convention.   La Cour décide en outre, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne Dimcho Hristov (décédé).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue conjointement aux requérants restants 2   000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Kiril Ivanov, Vladimir Kotzelov, Dimcho Hristov et Angel Sharov, sont des ressortissants bulgares d’origine macédonienne nés en 1942, 1939, 1955 et 1934 respectivement et résidant à Blagoevgrad (Bulgarie).   Ils étaient tous membres de l’Organisation macédonienne unie Ilinden - PIRIN («   OMU Ilinden-PIRIN   »).   Cette organisation (qui obtint ultérieurement d’être enregistrée comme parti politique avant d’être déclarée inconstitutionnelle et dissoute [1] ) avait apparemment des liens étroits avec l’Organisation macédonienne unie Ilinden, implantée dans le Sud-Ouest de la Bulgarie, qui s’efforçait d’organiser en différents lieux de Macédoine du Pirin des événements commémoratifs qui, à quelques exceptions mineures près, furent systématiquement interdits par les autorités bulgares entre 1994 et 2003 [2] .   Les 3 août 1998 et 1 er septembre 1998 respectivement, MM. Kotzelov et Ivanov informèrent le maire de Sofia au nom de l’UMO Ilinden-PIRIN que des rassemblements pacifiques étaient prévus pour le 10 août 1998 (anniversaire du traité de Bucarest de 1913) et le 12   septembre 1998 en souvenir du «   génocide perpétré contre les Macédoniens   ».   Le maire prit des ordonnances interdisant les deux rassemblements en vertu de l’article 12 § 2 al. 2 de la loi sur les réunions et manifestations, au motif que ces événements «   créeraient les conditions pour qu’apparaissent des troubles de l’ordre public   ».   Aucun appel n’a apparemment été émis contre l’ordonnance relative au rassemblement du 10   août 1998 mais M. Ivanov forma un recours contre l’interdiction du rassemblement du 12   septembre 1998.   Le 8 septembre 1998, le tribunal de Sofia, réuni en chambre du conseil, décida qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur le recours. En effet, le recours contre l’ordonnance du maire devait tout d’abord être adressé au comité exécutif du conseil du peuple, conformément à l’article 12 § 4 de la loi sur les réunions et manifestations. Le tribunal classa l’affaire et transmit l’appel au conseil municipal (considéré comme le successeur du comité exécutif du conseil du peuple, qui n’existait plus).   M. Ivanov attaqua en vain la décision du 8 septembre. Il faisait notamment valoir que, comme le conseil municipal ne se réunissait que rarement, le recours ne pourrait être examiné à temps pour que le rassemblement prévu puisse avoir lieu.   La Cour de cassation rejeta son dernier appel, sans toutefois souscrire au raisonnement du tribunal de Sofia.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 janvier 1999 et déclarée recevable le 9 septembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Les requérants alléguaient que les ordonnances interdisant les deux rassemblements en cause n’étaient pas prévues par la loi ni nécessaires dans une société démocratique, au mépris de l’article 11. Ils soutenaient de plus que les tribunaux avaient indûment refusé d’examiner le recours dirigé contre la seconde interdiction, ce qui les avait privés d’un recours effectif, en violation de l’article 13.   Décision de la Cour   Article 11 La Cour constate que les autorités bulgares ont commis une ingérence dans le droit des requérants à la liberté de réunion en interdisant les événements en question.   Les interdictions étaient prévues par la loi (la loi sur les réunions et manifestations). S’agissant du but et de la nécessité de l’ingérence, toutefois, la Cour note que les deux ordonnances du maire se sont bornées à faire brièvement référence à une menace supposée pour l’ordre public, sans indiquer sur quoi reposait cette conclusion ni donner de détails. Même à supposer que les autorités visaient à protéger la sûreté publique et à défendre l’ordre, on peut difficilement conclure qu’elles ont fourni une motivation pertinente et suffisante et qu’ainsi les interdictions étaient nécessaires dans une société démocratique. Le gouvernement bulgare s’est contenté de déclarer que les autorités avaient agi conformément au droit interne et que leurs actions étaient dénuées d’arbitraire.   Même s’il n’était pas déraisonnable de la part des autorités de soupçonner certains dirigeants de l’UMO Ilinden-PIRIN (déclarée ultérieurement inconstitutionnelle), ou de petits groupes formés à partir de celle-ci, de professer des opinions séparatistes et d’avoir inscrit à leur programme politique la notion d’autonomie de la Macédoine du Pirin voire la sécession de celle-ci de la Bulgarie, et donc de penser que des slogans séparatistes seraient lancés par certains participants aux rassemblement prévus, pareille probabilité ne saurait en soi suffire à justifier les interdictions.   Partant, il y a eu violation de l’article 11 de la Convention.     Article 13 La Cour observe qu’aucune disposition du droit interne n’énonce la possibilité de saisir le conseil municipal d’un recours. La possibilité de s’adresser à un organe qui n’existe pas, le comité exécutif du conseil du peuple, ne saurait non plus constituer un recours effectif.   Le recours prévu à l’article 12 § 6 de la loi sur les réunions et manifestations (à savoir la possibilité de demander au tribunal de district compétent de contrôler l’interdiction du maire) revêt en théorie un caractère effectif. Toutefois, il a été privé d’effectivité dans le cas des requérants de par les décisions des tribunaux selon lesquelles les autorités judiciaires n’avaient compétence pour examiner un recours dirigé contre une telle interdiction qu’après que le comité exécutif du conseil du peuple l’aurait tout d’abord rejeté.   Bien que la Cour de cassation ait en fin de compte indiqué qu’elle ne partageait pas ce point de vue, sa décision n’a été rendue que quatre ans et demi environ après la date à laquelle l’événement en cause devait se tenir. De même, sachant que la date des rassemblements était cruciale pour les organisateurs et participants et que les organisateurs avaient prévenu à temps les autorités compétentes, la Cour considère que, dans ces conditions, la notion de recours effectif impliquait la possibilité d’obtenir une décision avant la date des événements. Or cela ne s’est pas produit en l’espèce.   Etant donné qu’aucun autre recours ne paraît avoir été disponible, la Cour conclut à la violation de l’article 13 de la Convention.     Article 14 La Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’allégation de violation de l’article 14 de la Convention.     Les juges Botoucharova et Hajiyev ont exprimé une opinion en partie concordante et en partie dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     Voir l’arrêt de la Cour Organisation macédonienne unie Ilinden-PIRIN et autres c. Bulgarie (n°   59489/00). [2] .     Voir les arrêts de la Cour Stankov et l’Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie (n os 29221/95 et 29225/95) et Organisation macédonienne unie Ilinden et Ivanov c. Bulgarie (n° 44079/98). [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1512494-1582295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel