CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1512636-1582443
- Date
- 24 novembre 2005
- Publication
- 24 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Shofman c. Russie (requête n o 74826/01).   La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 6 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3   299 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Leonid Mikaïlovitch Shofman, a la double nationalité russe et allemande. Il   est né en 1957 et réside à Gross-Rohrheim (Allemagne).   Le 12 mai 1995, son épouse donna naissance à un garçon. L’intéressé fut enregistré comme le père de l’enfant.   En mars 1996, il s’installa en Allemagne. Au mois de septembre de l'année suivante, sa femme l’informa qu'elle entendait mettre un terme à leur mariage et qu’elle lui demanderait de contribuer à l’entretien de l’enfant. Vers cette époque, le requérant apprit par des proches que ce dernier n’était pas de lui. Le 16 décembre 1997, il demanda le divorce et engagea une action en désaveu de paternité.   Le tribunal de district de Jeleznodorojni déclara que les tests ADN subis par l’intéressé démontraient que celui-ci ne pouvait être le père de l'enfant. Il jugea toutefois que l'affaire relevait du Code du mariage et de la famille du 30 juillet 1969, dont l’une des dispositions soumettait la procédure en contestation de paternité à un délai de prescription d’un an, et que l’action du requérant était prescrite   parce qu’elle avait été introduite en décembre 1997.   Cette décision ayant été confirmée en appel, la demande de contribution à l’entretien de l'enfant formée par l’ex-épouse de l’intéressée fut accueillie en septembre 2002.        2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 5 septembre 2001 et déclarée en partie recevable le 25 mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Grief   Le requérant allègue que le fait que son action en contestation de la présomption de paternité mise à sa charge a été jugée prescrite en application du droit applicable à l'époque pertinente emporte violation de l'article 8 de la Convention.     Décision de la Cour   Article 8   La Cour rappelle que l’institution d’un délai pour l’engagement d'une action en désaveu de paternité peut se justifier par le souci de garantir la sécurité juridique des rapports familiaux et de protéger les intérêts de l'enfant. Toutefois, les affaires dont elle a eu à connaître jusqu’ici ne concernaient que des cas où, dès la naissance de l'enfant, le requérant savait ou avait des raisons de penser qu’il n’en était pas le père et s’était pourtant abstenu – pour des raisons extra-juridiques – d’entreprendre des démarches pour désavouer sa paternité dans les délais légaux.   Telle n’était pas en l’espèce la situation de l’intéressé qui, après la naissance de l'enfant, l’avait élevé pendant environ deux ans comme si celui-ci avait été son fils, sans se douter qu’il n’en était pas le père.      La Cour relève que le système juridique russe offrait au requérant la possibilité de contester la paternité de l'enfant à condition que l’action en désaveu fût exercée dans le délai d'un an à partir de la naissance de celui-ci. Contrairement aux dispositions en vigueur dans d’autres Etats membres, qui reconnaissent aux tribunaux ou au ministère public le pouvoir d’autoriser, à titre exceptionnel, l’exercice d’une action après l'expiration du délai légal, le Code du mariage et de la famille russe ne prévoyait rien pour l’époux qui apprenait qu’il n’était pas le père de l’enfant plus d’un an après la naissance de celui-ci. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication propre à justifier que l’institution d'un délai de prescription auquel il ne pouvait être dérogé fût «   nécessaire dans une société démocratique   ».      La Cour estime que la mesure litigieuse, qui a empêché l'intéressé d’exercer une action en désaveu de paternité, faute pour lui d’avoir pris conscience dans l’année suivant la naissance de l’enfant qu’il pouvait ne pas être le père de celui-ci, n'était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis.   La Cour conclut que la Russie a manqué à son obligation de garantir au requérant le droit au respect de la vie privée reconnu par la Convention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.     Le juge Lorenzen a exprimé une opinion concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1512636-1582443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel