CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1512673-1582480
- Date
- 24 novembre 2005
- Publication
- 24 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Tourancheau et July c. France (requête n o 53886/00).   La Cour conclut, par quatre voix contre trois,   à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     1.     Principaux faits   Les requérants, Patricia Tourancheau et Serge July, sont des ressortissants français âgés respectivement de 46 et 62 ans et résidant à Paris.   Le 28 octobre 1996, le quotidien «   Libération   », dont M. July est directeur de publication, publia un article de M me   Tourancheau intitulé «   Amour d’ados planté d’un coup de couteau   », relatant les circonstances du meurtre d’une jeune fille tuée d’un coup de couteau en mai 1996. L’instruction criminelle était alors en cours et les deux suspects, un garçon et une fille alors âgés de 19 et 17 ans, B. et sa petite amie A., avaient été mis en examen. Tous deux s’accusaient mutuellement du crime, mais le jeune homme avait été remis en liberté tandis que la jeune fille était en détention provisoire.   L’article relatait les circonstances dans lesquelles le meurtre s’était déroulé et détaillait les relations qu’entretenaient les deux suspects avant le meurtre. Il reproduisait notamment des extraits des déclarations faites par A. à la police ou au juge d’instruction et des propos de B. figurant au dossier de l’instruction ou recueillis lors de l’interview qu’il avait accordée à la journaliste.   Sur le fondement de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, des poursuites pénales furent engagées contre les requérants pour publication d’actes de procédure pénale avant leur lecture en audience publique. Les requérants ne contestèrent pas, qu’à quelques exceptions près, l’ensemble des citations et retranscriptions étaient strictement identiques à celles figurant dans le dossier d’instruction. Cependant, M me   Tourancheau affirma n’avoir jamais vu le dossier et avoir retranscrit les extraits d’audition et de pièces judiciaires sur la base des notes prises par B. à partir du dossier.   En premier instance, les requérants furent déclarés coupables des faits qui leur étaient reprochés et se virent infliger chacun une amende de 10   000 francs français, soit environ 1   524,49 euros. Cette condamnation fut confirmée en appel, mais la peine d’amende fut assortie du sursis. Par un arrêt du 22 juin 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants.   Dans l’intervalle, le 10 juin 1998, A. fut condamnée à huit ans d’emprisonnement pour homicide volontaire et B. à se vit infliger cinq ans de prison pour non-assistance à personne en danger.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 décembre 1999 et déclarée recevable le 2 octobre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Jean-Paul Costa (Français), Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [1]   Griefs   Invoquant l’article 10 seul et combiné avec l’article 14, les requérants soutenaient que leur condamnation pénale avait porté atteinte à leur droit à la liberté d’expression.   Décision de la Cour   Article 10   La Cour constate que la condamnation des requérants s’analyse en une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression.   Les requérants ont été condamnés sur le fondement de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, laquelle ayant été publiée peut être considérée comme accessible. D’autre part, les intéressés ne pouvaient ignorer cette disposition   : M me   Tourancheau a reconnu connaître la loi de 1881 au cours de la procédure et M. July a fait l’objet de poursuites sur ce fondement quelques temps avant la publication de l’article litigieux.   Par ailleurs, la Cour note que les termes de l’article 38 de la loi de 1881 définissent avec clarté et précision l’étendue de l’interdiction légale, aussi bien dans son contenu que dans sa durée, puisqu’il s’agit de prohiber la publication de tous les actes de procédure criminelle ou correctionnelle jusqu’au jour de l’audience. De plus, la jurisprudence a précisé qu’une telle interdiction s’étendait aux extraits d’actes de procédure. Cette disposition fait donc partie intégrante du droit en vigueur en matière de presse.   Dans ces conditions, les requérants, professionnels de la presse, devaient être au fait de la loi et de la jurisprudence applicables en la matière et pouvaient bénéficier de conseils d’avocats spécialisés. Le caractère non systématique des poursuites engagées sur le fondement de l’article 38 de la loi de 1881, celles-ci étant laissées à l’initiative du seul ministère public, ne permet pas aux requérants d’exclure tout risque à cet égard, alors qu’ils connaissaient la loi ou en tout cas son principe, comme en attestent d’ailleurs les notes qu’ils avaient pris la précaution de publier en bas de l’article litigieux. Ils pouvaient donc prévoir, à un degré raisonnable, que les extraits d’actes de procédure publiés dans l’article en question ne les mettaient pas à l’abri de toute poursuite judiciaire. Par conséquent, l’ingérence litigieuse peut être considérée comme étant «   prévue par la loi   ».     La Cour estime que les buts poursuivis par cette ingérence correspondent à la protection de «   la réputation et des droits d’autrui   » et à la garantie de «   l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire   ».   Reste pour la Cour à déterminer si l’ingérence litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   ». A cet égard, elle relève qu’alors que l’instruction en cours ne permettait pas de déterminer la culpabilité de A. ou de B., l’article soutenait la version des faits de B., interrogé par la requérante, au détriment de celle de A., mineure incarcérée.   Selon la Cour, les motifs avancés par les juridictions françaises pour justifier l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’expression étaient «   pertinents et suffisants   » au regard de l’article 10 § 2 de la Convention. Celles-ci ont souligné les conséquences néfastes d’une diffusion de l’article sur la protection de la réputation et des droits de A. et de B. et de leur présomption d’innocence, ainsi que sur l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, du fait de l’impact éventuel de l’écrit sur des juges non professionnels composant un jury. La Cour est d’avis que l’intérêt des requérants à communiquer et celui du public à recevoir des informations au sujet du déroulement d’une procédure pénale et sur la culpabilité des suspects, alors que l’instruction judiciaire n’était pas terminée, n’était pas de nature à l’emporter sur les considérations invoquées par les juridictions.   Par ailleurs, la Cour estime que les sanctions infligées aux requérants ne sont pas disproportionnées aux buts légitimes poursuivis en l’espèce par les autorités.   Dans ces conditions, la Cour conclut que la condamnation des requérants constituait une ingérence dans leur liberté d’expression «   nécessaire dans une société démocratique   » pour protéger la réputation et les droits d’autrui et garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. Elle conclut dès lors, à la non-violation de l’article 10.   Article 10 combiné avec l’article 14   Les requérants estiment avoir été victimes d’une mesure arbitraire et discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention, puisqu’ils ont fait l’objet de la seule poursuite engagée par le ministère public sur la base de l’article 38 de la loi de 1881 depuis très longtemps et contrairement à la pratique établie. Relevant que ce grief a été soulevé pour la première fois par les requérants en mars 2002, dans le cadre des observations en réplique, la Cour le éclare irrecevable car tardif.   Les juges Costa, Tulkens et Lorenzen ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1512673-1582480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel