CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 29 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1516450-1593408
- Date
- 29 novembre 2005
- Publication
- 29 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Portugal (requête n o 75088/01)   Violation de l’article 10 Le requérant, César Urbino Rodrigues, est un ressortissant portugais né en 1947 et résidant à Bragance (Portugal). Il est le directeur du journal régional portugais A Voz do Nordeste .   Le 8 juin 1999, le journal du requérant publia un article critique sur la nomination du président de la section de Bragance du Parti socialiste à un poste de coordonnateur éducatif dépendant du ministère de l’Education. En réponse à cet article, I.P., le directeur adjoint d’un autre journal de la région, le Mensageiro de Bragança , publia le 18 juin 1999 un article intitulé   «   Un mensonge éhonté de l’A Voz do Nordeste   » accusant le journal concurrent de mentir et le requérant de faire des «   commentaires bêtes   ». En réplique, le requérant publia à son tour dans l’édition du 22 juin 1999 de l’ A Voz do Nordeste un article dans lequel il dénonçait les «   méthodes de type mafieux   » destinées à le faire taire et les omissions délibérées d’I.P.   A la suite du dépôt d’une plainte avec constitution d’ assistente par I.P., le tribunal de Bragance, le 20 octobre 2000, reconnut le requérant coupable de diffamation. En conséquence, il le condamna au paiement d’une amende de 180   000 escudos portugais (PTE) [2] ou, alternativement, à 120 jours d’emprisonnement, et à verser à I.P. 200   000 PTE [3] de dommages et intérêts. M. Urbino Rodrigues interjeta appel en vain.   Le requérant alléguait que sa condamnation pénale pour diffamation avait emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que le débat en question concernait, pour l’essentiel, une polémique entre deux journalistes, qui avait pour origine les critiques du requérant concernant l’éventuelle nomination d’une personnalité politique à un poste au ministère de l’Education. Il s’agit là, aux yeux de la Cour, d’une question relevant clairement de l’intérêt général. Le requérant et le plaignant, tous deux journalistes, sont des acteurs de la vie publique à l’égard desquels les limites de la critique admissible sont plus larges qu’à l’encontre d’un simple particulier.   L’article pour lequel le requérant fut condamné répondait à un article d’I.P. rédigé de manière fort polémique. Selon la Cour, le plaignant, lui-même journaliste, se devait de montrer une plus grande tolérance, surtout s’il se livre lui-même, comme en l’occurrence, à des déclarations publiques pouvant prêter à critique. Ce dernier avait certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection devaient être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques.   Pour condamner le requérant, les juridictions portugaises estimèrent qu’était diffamatoire l’utilisation de deux expressions   : celle où l’intéressé se référait à des méthodes «   typiques de mafieux   » et celle où il accusait le plaignant d’omettre certains faits de manière délibérée. La première expression consiste en un jugement de valeur qui ne peut être prouvé, et qui, prise dans son contexte, ne saurait justifier une atteinte à la liberté de la presse comme ce fut le cas en l’espèce. Quant à la seconde expression, la Cour admet, à l’instar des juridictions portugaises, qu’elle constitue une offense à la réputation professionnelle d’I.P., mais elle tient à   souligner une nouvelle fois que cette affirmation répondait aux accusations du plaignant.   Dans ces conditions, la Cour estime que, si les motifs fournis par les juridictions portugaises pour justifier la condamnation du requérant pouvaient passer pour pertinents, ils n’étaient pas suffisants   et ne correspondaient dès lors à aucun besoin social impérieux. Par ailleurs, la Cour rappelle que ce qui compte n’est pas le caractère mineur de la peine infligée au requérant, mais le fait même de la condamnation.   Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 10 et elle alloue au requérant 1   900   EUR pour dommage matériel. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 13   Non- violation de l’article 8   Non-violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Non-violation de l’article 14 Nuri Kurt c. Turquie (n o 37038/97) Le requérant, Nuri Kurt, est un ressortissant turc né en 1954 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Il y a controverse entre les parties au sujet des faits.   Selon le requérant, en décembre 1994, lui-même et les autres habitants du village de Suçıktı durent quitter leurs maisons après avoir été menacés par les forces de sécurité de l’Etat et les gardes d’un village voisin, qui, l’année suivante, incendièrent leurs maisons. En mai 1997, une commission, dirigée par un commandant de gendarmerie, ouvrit une enquête sur ces allégations. La commission conclut que les maisons avaient brûlé à cause d’un incendie qui s’était propagé à partir d’un village voisin et qu’il ne fallait pas engager de poursuites contre les forces de sécurité et les gardes de village. Le tribunal administratif régional de Diyarbakır confirma cette conclusion.   En juillet 2000, un groupe de personnes, encouragées par des gardes de village, s’installèrent à Suçıktı avec leur bétail. En août 2000, le requérant forma une demande en vue de faire expulser les nouveaux occupants de sa maison et sollicita l’autorisation d’y retourner avec sa famille. Il ne reçut aucune réponse.   Le Gouvernement affirmait que le requérant et d’autres villageois avait quitté Suçıktı sous la menace du PKK (le Parti des travailleurs du Kurdistan). Il maintenait que quelques habitations de Suçıktı avaient brûlé à cause d’un incendie qui s’était propagé à partir d’un village voisin, mais que la maison du requérant n’avait pas été endommagée. Il ajoutait que, selon une enquête, le requérant avait loué son terrain à deux villageois.   Le requérant alléguait que les forces de sécurité de l’Etat avaient délibérément brûlé sa maison et que les autorités turques avaient refusé de le laisser retourner dans son village. De plus, il soutenait ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour se plaindre de la destruction de sa maison et ne pas avoir eu accès à un tribunal pour obtenir une décision sur ses droits de caractère civil. Enfin, il affirmait avoir subi une discrimination en raison de ses origines kurdes. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), l’article 13 (droit à un recours effectif), l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour estime que le requérant n’a pas fourni suffisamment de preuves à l’appui de nombre de ses allégations. En conséquence, elle ne peut juger établi avec le niveau de preuve requis que la maison du requérant ait été détruite par les forces de sécurité de l’Etat comme il l’affirmait. En outre, la Cour considère que le requérant n’a présenté ni informations ni preuves pour étayer l’allégation selon laquelle les forces de sécurité de l’Etat l’auraient contraint à quitter le village et empêché d’y retourner. Partant, la Cour conclut à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 ni de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour relève de graves lacunes dans l’enquête menée par les autorités. En particulier, le fait de charger un gendarme d’enquêter sur des collègues, ainsi que d’autres aspects qui mettent sérieusement en doute la crédibilité de l’enquête, amènent la Cour à conclure que l’enquête n’a pas été approfondie ni effective. La Cour conclut donc à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13.   Concernant le grief du requérant tiré de l’article 14, la Cour le juge dénué de fondement et dit à l’unanimité qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.   Par ailleurs, la Cour juge inutile de déterminer s’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue au requérant 4   000   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Aşga c. Turquie (n o 67240/01) Ekin et autres c. Turquie (n o 67249/01) Keltaş c. Turquie (n o 67252/01) Şaşmaz et autres c. Turquie (n o 67140/01) Les requérants sont 11 ressortissants turcs qui résident à Mersin (Turquie).   Tous les requérants se virent allouer des indemnités après que la Direction générale des routes nationales et des autoroutes eut exproprié les terrains qu’ils possédaient à Mersin pour construire une autoroute. Les montants des indemnités furent augmentés en appel.   Les requérants se plaignaient que l’indemnité d’expropriation complémentaire qu’ils avaient obtenue des autorités avait perdu de sa valeur, dans la mesure où le taux des intérêts moratoires n’avait pas suivi la hausse très rapide de l’inflation enregistrée en Turquie. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour considère que le retard intervenu dans le versement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante et a causé aux propriétaires une perte qui est venue s’ajouter au préjudice résultant de l’expropriation. Compte tenu de ce retard et de la durée globale de la procédure, la Cour estime que les requérants ont eu à supporter une charge exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 et que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les requérants. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Evrim Çifti c. Turquie (n o 59640/00) Öncü et autres c. Turquie (n o 63357/00) Dans ces deux affaires, les requérants ont été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de l’aide et assistance qu’ils ont portées à des organisations armées illégales. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient notamment que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour estime, à l’unanimité dans ces deux affaires, que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.   Dans chacune de ces affaires, la Cour alloue aux requérants 1   500   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 13 Belanova c. Ukraine (n o 1093/02) Bouza c. Ukraine (n o 26892/03) Chevelev c. Ukraine (n o 10336/02) Chevtchenko c. Ukraine (n o 10905/02) Gratchevy et autres c. Ukraine (n os 18858/03, 18923/03 et 22553/03) Iltchenko c. Ukraine (n o 17303/03) Karpova c. Ukraine (n o 12884/02) Kim c. Ukraine (n o 29872/02) Kourchatsova c. Ukraine (n o 41030/02) Nosal c. Ukraine (n o 18378/03) Roudenko c. Ukraine (n o 11412/02) Rybak c. Ukraine (n o 26996/03) Skoubenko c. Ukraine (n o 41152/98) Tcherguinets c. Ukraine (n o 37296/03) Vichnevskaïa c. Ukraine (n o 16881/03) Youkine c. Ukraine (n o 2442/03) Zakharov c. Ukraine (n o 17015/03) Les requérants sont tous des ressortissants ukrainiens. Ils reprochaient aux autorités de l’Etat de ne pas avoir exécuté un jugement rendu en leur faveur à cause du manque de fonds publics.   Hormis dans les affaires Bouza et Youkine, tous les requérants alléguaient la violation de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Dans les affaires Bouza , Chevtchenko, Gratchevy et autres , Iltchenko , Kim , Kourchatsova , Nosal , Roudenko , Tcherguinets , Vichnevskaïa , Youkine et Zakharov , les requérants se plaignaient aussi sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   Dans les affaires Belanova , Chevtchenko, Nosal , Rybak et Tcherguinets , les requérants se plaignaient, au regard de l’article 13 (droit à un recours effectif), de ne pas avoir disposé d’un recours effectif au niveau interne.   Concernant l’article 6 § 1, la Cour observe qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas se conformer à une décision de justice. Elle note que les jugements en question ont manqué à être exécutés durant de nombreuses années et que le Gouvernement n’a avancé aucune explication plausible pouvant justifier cette situation. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1 dans toutes les affaires, à l’exception des affaires Bouza et Youkine , et de l’article 1 du Protocole n° 1 dans les affaires Bouza , Chevtchenko, Gratchevy et autres , Iltchenko , Kim , Kourchatsova , Nosal , Roudenko , Tcherguinets , Vichnevskaïa , Youkine et Zakharov .   La Cour estime aussi que le Gouvernement doit garantir, par des moyens appropriés, le versement effectif des sommes allouées par les juridictions internes dans les affaires Karpova, Nosal, Vichnevskaïa et Youkine .   Par ailleurs, la Cour constate l’absence de recours effectif permettant de réparer le préjudice causé par le retard intervenu dans l’exécution des jugements en question, qui est imputable au fait que les autorités n’ont pas pris les mesures législatives et budgétaires nécessaires. Il y a donc eu violation de l’article 13 dans les affaires Belanova , Chevtchenko, Nosal , Rybak et Tcherguinets .   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du ou des articles cités dans chaque affaire et accorde aux requérants les sommes suivantes, exprimées en euros.     préjudice matériel et moral frais et dépens Belanova c. Ukraine (n° 1093/02) 2   880 50 Bouza c. Ukraine (n° 26892/03) 1   300 - Chevelev c. Ukraine (n° 10336/02) 1   560 - Chevtchenko c. Ukraine (n° 10905/02) 1   100 200 Gratchevy et autres c. Ukraine (n os 18858/03, 18923/03 et 22553/03) 9   353 - Iltchenko c. Ukraine (n° 17303/03) 2   600 - Karpova c. Ukraine (n° 12884/02) 3   280 50 Kim c. Ukraine (n° 29872/02) 2   000 100 Kourchatsova c. Ukraine (n° 41030/02) 2   600 - Nosal c. Ukraine (n° 18378/03) 2   300 - Roudenko c. Ukraine (n° 11412/02) 1   920 - Rybak c. Ukraine (n° 26996/03) 1   640 - Skoubenko c. Ukraine (n° 41152/98) 2   720 400 Tcherguinets c. Ukraine (n° 37296/03) 1   400 - Vichnevskaïa c. Ukraine (n° 16881/03) 2   040 10 Youkine c. Ukraine (n° 2442/03) 3   000 - Zakharov c. Ukraine (n° 17015/03) 1   640 -   (Les arrêts n’existent qu’en anglais, à l’exception des arrêts rendus dans les affaires Rybak, Chevelev, Kim, Bouza et Youkine , qui n’existent qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Environ 900 euros («   EUR   »). [3] Environ 1   000 EUR.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 29 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1516450-1593408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel