CEDHPRESS;HEARINGS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;HEARINGS;FRA;FRE — 23 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1516528-1586593
- Date
- 23 novembre 2005
- Publication
- 23 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme tient ce mercredi 23 novembre 2005 à 9 heures une audience de Grande Chambre dans l’affaire Jalloh c. Allemagne (requête n o 54810/00).   Le requérant   L’affaire concerne une requête introduite par Abu Bakah Jalloh, un ressortissant sierra-léonais né en 1965 et domicilié à Cologne (Allemagne).   Résumé des faits   Le 29 octobre 1993, des policiers en civil le virent retirer deux petits sachets de sa bouche et les échanger contre de l’argent. Soupçonnant que les sachets contenaient de la drogue, les policiers procédèrent à l’arrestation de l’intéressé.   Alors qu’ils étaient en train de l’appréhender, le requérant avala un autre petit sachet qu’il avait toujours dans sa bouche. Les policiers n’ayant pas trouvé de drogue sur lui, le procureur compétent ordonna qu’on lui administrât un émétique ( Brechmittel ) pour le forcer à régurgiter le sachet.   Le requérant fut emmené dans un hôpital de Wuppertal-Elberfeld, où les policiers l’immobilisèrent pendant qu’un médecin lui faisait passer un tube dans le nez et lui administrait de force une solution salée et du sirop d’Ipecacuanha. Le médecin injecta également à l’intéressé de l'apomorphine, substance dérivée de la morphine. Le requérant régurgita alors un petit sachet de 0,2182 grammes de cocaïne.   Le 30 octobre 1993, il fut placé en détention provisoire, où il demeura jusqu’au 23   mars 1994. Il fut jugé par le tribunal de district de Wuppertal, qui le reconnut coupable de trafic de stupéfiants et lui infligea une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis.   L’avocat de l’intéressé avait articulé la défense de son client autour de trois arguments principaux   : premièrement, les preuves à charge avaient été obtenues de manière illégale et ne pouvaient donc être utilisées dans le cadre du procès   ; deuxièmement, les policiers et le médecin qui avaient participé à l’opération s’étaient rendus coupables de coups et blessures dans l’exercice de leurs fonctions ( Körperverletzung im Amt )   ; troisièmement, l’administration de substances toxiques était prohibée par l’article 136 a) du code de procédure pénale ( Strafprozeßordnung ), et la mesure était également disproportionnée au sens de l’article 81 a) du même code, dès lors qu’il eût été possible de parvenir au même résultat en attendant l’excrétion naturelle du sachet.   Le requérant interjeta vainement appel de la décision, même si sa peine fut réduite à six mois d’emprisonnement avec sursis. Un nouveau recours formé par lui fut également rejeté.   La Cour constitutionnelle fédérale refusa de connaître de la plainte constitutionnelle de l’intéressé, estimant que celui-ci n’avait pas épuisé les voies de recours disponibles devant les juridictions pénales allemandes. Elle jugea également que la mesure litigieuse ne justifiait pas la formulation d’objections constitutionnelles concernant la protection de la dignité humaine et du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, au sens de la Loi fondamentale allemande.   Griefs   Le requérant se plaint qu’un émétique lui fut administré de force et que les preuves obtenues – illégalement d’après lui – en conséquence ont été utilisées dans le cadre du procès pénal ayant abouti à sa condamnation. Il soutient que son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination a été violé. Il invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 30 janvier 2000 et déclarée en partie recevable le 26 octobre 2004. Le 1 er février 2005, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30 [1] de la Convention.   Composition de la Cour   L’affaire sera examinée par la Grande Chambre, qui siégera dans la composition suivante   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Georg Ress (Allemand), Giovanni Bonello (Maltais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Matti Pellonpää (Finlandais), András Baka (Hongrois), Rait Maruste (Estonien), Javier Borrego Borrego (Espagnol), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Ján Šikuta (Slovaque), juges , Snejana Botoucharova (Bulgare) , Egbert Myjer (Néerlandais) , Loukis Loucaides (Cypriote) , juges suppléants , ainsi que Lawrence Early , greffier adjoint de la Grande Chambre .   Représentants des parties   Gouvernement   :   Almut Wittling-Vogel , agent ,   Heiko Brückner, Christina Kreis, Jakob Klaas, Klaus Püschel,   Harald Körner , conseillers   ;   Requérant   :   Ulrich Busch, Andrej Busch , conseils .     Après les débats commenceront les délibérations de la Cour, qui se tiendront en chambre du conseil.     ***   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;HEARINGS;FRA;FRE
- Date
- 23 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1516528-1586593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel