CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 1 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1518068-1597126
- Date
- 1 décembre 2005
- Publication
- 1 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Bulgarie (n o 48137/99) Emil Ganchev Popov est un ressortissant bulgare né en 1967 et résidant à Sofia.   Soupçonné d’avoir détourné des fonds de la société dont il était directeur exécutif, avec les circonstances aggravantes de détournement de montants considérables, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire le 28 août 1997.   A cinq reprises, il introduisit des recours afin d’être remis en liberté mais ses demandes furent rejetées par les juridictions bulgares en raison de la gravité de l’infraction qui lui était reprochée ainsi que de l’existence de risques de fuite ou d’entrave à l’enquête. A la suite d’un ultime recours, le tribunal de district de Gabrovo constata le dépassement du délai maximum prévu pour la détention au stade de l’instruction préliminaire et ordonna l’élargissement du requérant sous réserve du versement d’une caution. L’intéressé fut donc remis en liberté le 18 septembre 1998.   Le 30   août 2002, le procureur prononça un non-lieu, considérant que les preuves au dossier ne permettaient pas d’établir de manière certaine que des détournements avaient été effectués.   Le requérant alléguait en particulier que la durée de sa détention provisoire était excessive, qu’un de ses recours contre la détention n’avait pas été examiné et que les autres ne l’avaient pas été à bref délai. Il soutenait en outre que son maintien en détention après l’expiration des délais maximums prévus en droit bulgare était illégal, que la durée de la procédure pénale était excessive et qu’il n’avait pas disposé d’un recours effectif à cet égard. Il invoquait les articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le requérant est resté en détention provisoire pendant un an et 21 jours. Les autorités nationales n’ayant pas justifié son maintien en détention par des raisons pertinentes et suffisantes, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 3 quant à la durée de la détention provisoire.   Quant à l’examen des recours du requérant contre son maintien en détention, la Cour relève qu’une des demandes qu’il a introduites n’a pas été examiné au fond au motif qu’il n’y avait pas de «   changement des circonstances   ». En s’abstenant de réaliser un examen, fût-il sommaire, des arguments soulevés par le requérant, le tribunal n’a pas procédé à un contrôle juridictionnel répondant aux exigences de la Convention. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 4.   Par ailleurs, la Cour estime que les autorités n’ont pas fait preuve de diligence dans le traitement des recours du requérant, notamment compte tenu du fait que la durée maximale légale de la détention était dépassée. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4 sur ce point également.   La Cour observe que le requérant a été arrêté le 28 août 1997 et qu’à compter du 28 août 1998 la détention excédait le délai maximum d’un an prévu en droit bulgare. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1 en ce qui concerne la détention du requérant entre le 28 août et le 18 septembre 1998, date de sa remise en liberté.   De plus, la Cour relève que la procédure pénale dirigée contre le requérant s’est étendue sur cinq ans pour la seule phase de l’instruction préliminaire. Relevant que la procédure a subi des retards imputables aux autorités, au sujet desquels le Gouvernement n’a pas fourni de justification, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Enfin, à la connaissance de la Cour, il n’existait en droit bulgare à l’époque des faits aucun recours susceptible d’accélérer le cours d’une procédure pénale ou de fournir aux personnes concernées une réparation pour les retards déjà intervenus. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 3   500   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Tsantiris c. Grèce (n o 42320/02)   Violation de l’article 13 Nicolaos Tsantiris est un ressortissant grec né en   1952 et résidant à   Athènes. Il est pêcheur de profession.   En 1984, le ministère de l’Agriculture et la Commission Européenne approuvèrent la demande du requérant de participer à un programme de rénovation ou de remplacement de navires de pêche subventionné par la Grèce et l’Union européenne. Cependant, en 1992, sa demande finale de paiement des frais de construction du nouveau bateau ne fut pas approuvée par la Commission européenne. En 1998, le requérant engagea une procédure afin de faire annuler le refus de versement de ladite subvention. L’affaire est actuellement pendante devant les juridictions grecques.   Le requérant dénonçait la durée de la procédure en question et l’inexistence en Grèce de recours pour se plaindre d’une telle durée. Il alléguait en outre une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 13 (droit à un recours effectif) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 et irrecevable pour le surplus. Elle relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur près de sept ans et deux mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà conclu que l’ordre juridique grec n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure. En conséquence, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 8   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Tuquabo-Tekele et autres c. Pays-Bas (n o 60665/00)   Violation de l’article 8 Les requérants sont cinq ressortissants néerlandais - Goi Tuquabo-Tekle, Adhanom Ghedlay Subhatu, et Tarreke, Tmnit et Ablel Tuquabo – et une ressortissante érythréenne, Mehret Ghedlay Subhatu. Goi Tuquabo-Tekle est née en 1963 et son fils, Adhanom Ghedlay Subhatu, en 1978. Tarreke Tuquabo, le mari de M me Tuquabo-Tekle, est né en 1952, et les enfants du couple, Tmnit et Ablel, en 1994 et 1995 respectivement. Ces cinq personnes vivent à Amsterdam. La requérante Mehret Ghedlay Subhatu – une fille de M me Tuquabo-Tekle – est née le 12   novembre   1981 et vit à Adi Hanso (Erythrée).   En 1989, pendant la guerre civile en Ethiopie, M me Tuquabo-Tekle s’enfuit en Norvège, où elle obtint un permis de séjour l’année suivante. Elle n’emmena pas ses trois enfants, qu’elle confia à des parents et des amis. En 1991, seul son fils aîné put la rejoindre en Norvège. Cependant, M me Tuquabo-Tekle avait l’intention de faire venir ses autres enfants plus tard.   En juin 1992, M me Tuquabo-Tekle se maria, et, l’année suivante, elle gagna les Pays-Bas avec son fils pour y vivre avec son mari. Le couple eut deux enfants.   En septembre 1997, la demande d’autorisation de séjour provisoire que les époux avaient déposée pour Mehret fut rejetée. Ils formèrent un recours après du ministre des Affaires étrangères   ; ce recours fut également rejeté au motif qu’il n’existait plus de liens familiaux étroits entre M me   Tuquabo-Tekle et sa fille. En particulier, le ministre nota que M me Tuquabo-Tekle n’avait pas agi avec diligence, puisqu’elle n’avait entrepris de démarches en vue de faire venir Mehret qu’après avoir résidé légalement plusieurs années aux Pays-Bas.   En appel, le tribunal régional de La Haye estima que l’article 8 de la Convention n’obligeait pas l’Etat à permettre le regroupement familial sur son territoire. Il considéra en outre qu’aucune raison objective n’empêchait les membres de la famille installés aux Pays-Bas d’établir une vie familiale avec Mehret en Erythrée.   Les requérants alléguaient que, en refusant à Mehret Ghedlay Subhatu le droit de résider aux Pays-Bas, les autorités néerlandaises avaient porté atteinte à leur droit au respect de la vie familiale. Ils invoquaient l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).   La Cour estime qu’il ressort clairement des faits de la cause que M me Tuquabo-Tekle a toujours eu l’intention de faire venir Mehret. Elle accepte l’explication selon laquelle la requérante a tardé à déposer une demande de regroupement familial aux Pays-Bas car elle pensait qu’elle devait d’abord disposer d’un passeport et d’un logement décent pour sa fille, comme son représentant légal le lui avait d’ailleurs indiqué.   La Cour note que M me Tuquabo-Tekle et son mari vivent aux Pays-Bas depuis un certain nombre d’années et ont obtenu la nationalité néerlandaise. De plus, ils ont deux enfants qui ne connaissent guère le pays d’origine de leurs parents. En conséquence, la Cour considère que le meilleur moyen, pour les requérants, de développer une vie familiale, est de faire venir Mehret aux Pays-Bas.   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention et alloue aux requérants, conjointement, 8   000   EUR pour préjudice moral et 1   241,23   EUR (moins 701   EUR, reçus au titre de l’assistance judiciaire du Conseil de l’Europe) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Wróblewski c. Pologne (n o 52077/99)   Non-violation de l’article 6 § 1 Ryszard Wrόblewski est un ressortissant polonais né en 1940 et résidant à Varsovie.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui pour trouble de la jouissance paisible du domicile, consécutive à une plainte de son ex-épouse, et qui aboutit à sa relaxe en 1998.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de cinq ans et un mois. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause et spécialement au fait que le requérant et les autorités judicaires ont contribué de façon équivalente à la durée de la procédure, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Ilişescu et Chiforec c. Roumanie (n o 77364/01)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Ioana   Ilişescu et son fils Daniel Chiforec, sont des ressortissants roumains nés en 1950 et 1977 respectivement et résidant à Iaşi (Roumanie).   En 1998, des poursuites furent engagées contre eux suite au dépôt d’une plainte pour violences, menaces et injures. Le 17 mars 2000, à l’issue d’une audience à laquelle les requérants ne furent pas présents, ceux-ci furent condamnés par le tribunal de première instance de Iaşi à trois mois d’emprisonnement pour violences et M me Ilişescu se vit également infliger une amende pour menaces.   Les requérants formèrent un recours contre ce jugement, en se plaignant de ne pas avoir eu la possibilité d’être entendus en personne et de n’avoir pu ainsi prouver leur innocence. Le 30   janvier 2001, le tribunal départemental rejeta leur recours comme mal fondé.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient de l’iniquité de la procédure devant le tribunal de première instance et le tribunal départemental, du fait de leur condamnation sans avoir été entendus en personne.   Il n’est pas contesté que les requérants ont été condamnés par le tribunal de première instance sans avoir été entendus en personne. La Cour note qu’en vertu du code de procédure pénale, le tribunal aurait dû les entendre en personne avant de les condamner, sous peine de nullité de la décision en cause.   Selon le code de procédure pénale, le tribunal départemental avait la possibilité de corriger le défaut d’absence d’audition des requérants en première instance, soit en annulant le jugement et renvoyant l’affaire devant les premiers juges, soit en statuant sur le bien-fondé de leur accusation. Par conséquent, la Cour estime qu’une audience devant la juridiction de recours aurait permis aux requérants de confronter leur thèse avec celle de la victime, de déposer et d’interroger les éventuels témoins. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue aux requérants conjointement 3   000   EUR pour dommage moral, ainsi que 162   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00)   Violations de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Anatol Păduraru, est un ressortissant roumain né en 1922 et résidant à Bucarest. Son père était propriétaire d’un immeuble situé à Bucarest composé de deux corps de bâtiment, A et B, comprenant respectivement trois et deux appartements, et que l’Etat nationalisa en 1950, en application du décret n o 92/1950.   Les 23 février et 17 mars 1997, la mairie vendit aux locataires deux des appartements du corps de bâtiment B et les terrains attenants. Le 20 mars 1997, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication de l’ensemble du bien. Par un jugement définitif du 10 avril 1997, le tribunal constata que la nationalisation était illégale et ordonna à l’Etat de restituer l’immeuble litigieux au requérant. Cependant, quelques jours plus tard, la mairie vendit aux anciens locataires l’un des trois appartements du corps de bâtiment A et le terrain attenant.   Le 9 mars 1999, le tribunal de première instance de Bucarest jugea que les contrats de vente des appartements étaient valables, au motif que le requérant n’avait pas prouvé la mauvaise foi des parties aux contrats. Les recours que le requérant exerça contre ce jugement furent rejetés.   Le requérant alléguait que la vente de ses appartements à des tiers, qui avait été validée par une décision judiciaire et n’avait donné lieu à aucune indemnisation, avait emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Quant à l’appartement vendu dans le corps de bâtiment A, la Cour estime qu’il ne s’agit pas d’une simple vente de la chose d’autrui, mais que cette vente est survenue en méconnaissance flagrante d’une décision judiciaire rendue en faveur du requérant. En vendant à un tiers l’appartement qu’il aurait dû remettre au requérant, l’Etat a privé celui-ci de toute possibilité d’en recouvrer la possession, ce qui constitue une ingérence dans son droit de propriété. La Cour note, à l’instar du tribunal de première instance, qu’au moment de la vente l’Etat n’avait pas de titre sur l’appartement en question, et que l’ingérence litigieuse n’était pas prévue par la loi. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Quant à la vente des appartements constituant le corps de bâtiment B, la Cour note qu’elle est intervenue avant que le requérant n’introduise son action en restitution. Elle estime cependant qu’il était titulaire d’un bien au sens de la Convention, consistant en un intérêt patrimonial de se voir restituer le bien en question.   La Cour constate que la Roumanie a manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d’intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. L’incertitude générale ainsi créée s’est répercutée sur le requérant, qui s’est vu dans l’impossibilité de recouvrer l’ensemble de son bien alors qu’il disposait d’un arrêt définitif condamnant l’Etat à le lui restituer. Par conséquent, l’Etat a manqué à son obligation de reconnaître au requérant la jouissance effective de son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, rompant ainsi le «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt public et les impératifs de la sauvegarde du droit de l’intéressé au respect de ses biens. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et en conséquence la réserve en entier. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie (n o 22687/03) La requérante est une société commerciale roumaine.   En 1998, la société requérante participa à la procédure initiée par le Fonds de la propriété d’Etat ( Fondul Proprietăţii de Stat, «   le FPS   ») concernant la vente du paquet majoritaire d’actions détenues par l’Etat dans le capital de la société Maşini Unelte. Elle fit la meilleure offre, mais comme son prix était inférieur à celui demandé, le FPS l’invita à faire une nouvelle offre, ce qu’elle fit le 2 juin 1998. Toutefois, le 18 juin 1998, le FPS vendit le paquet d’actions à une autre société.   Le 10 décembre 1999, la cour d’appel de Bucarest fit droit à la demande de la société requérante et ordonna au FPS de conclure le contrat de   vente avec celle-ci. Ce jugement devint définitif, mais face au refus du FPS de l’exécuter, la société requérante introduisit une action en dommages et intérêts. Le 31 janvier 2001, le tribunal départemental de Bucarest, estimant que la seule possibilité de faire exécuter l’arrêt de la cour d’appel était d’allouer à la requérante la valeur du paquet majoritaire d’actions ordonna à l’APAPS ( Autoritatea pentru privatizarea şi administrarea participaţiilor Statului ), anciennement FPS, de lui payer 22   279   999   386 lei roumains, soit l’équivalent de 836   523 EUR. L’APAPS, qui versa cette somme à la société requérante en novembre 2001, se vit en outre condamnée au paiement d’intérêts.   Sur un recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie, la Cour suprême de justice, par un arrêt du 17 février 2003, annula l’arrêt du 31 janvier 2001 au motif que la requérante n’avait pas prouvé l’existence d’un préjudice, et lui ordonna de reverser à l’APAPS les sommes perçues. A la suite de cet arrêt, les comptes de la requérante furent bloqués, et une procédure en exécution forcée sur ses biens fut engagée, laquelle est toujours pendante à ce jour.   La société requérante soutenait que la remise en cause du jugement définitif du 31   janvier 2001 avait enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). De plus, elle soutenait que l’arrêt de la Cour suprême de justice avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens.   La Cour relève qu’il y a eu en l’espèce méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques du fait de l’intervention dans un litige civil du procureur général qui n’était pas partie à la procédure et de la remise en cause d’un jugement définitif ayant acquis l’autorité de la chose jugée et ayant, de surcroît, été exécuté. Elle estime dès lors que l’annulation du jugement définitif du 31 janvier 2001 a porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable et conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6   §   1.   Par ailleurs, la Cour note que la société requérante était titulaire d’un bien au sens de la Convention et que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de la priver de celui-ci. A supposer même que l’on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intérêt public, la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que la requérante a supporté une charge spéciale et exorbitante dès lors qu’elle a été privée non seulement de la propriété sur les actions de la société Maşini Unelte, mais également de toute indemnité à cet égard. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle alloue à la société requérante 5   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Subašić c. Croatie (n o 18322/03)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Edhem Subašić, est un ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1930 et résidant à Sarajevo.   En 1993, la police militaire saisit sa voiture devant sa maison, à Mala Duba (Croatie). En septembre 1993, il introduisit contre l’Etat une action au civil, qui fut suspendue le 6   novembre 1999, à la suite de l’adoption de l’amendement de 1999 à la loi sur les obligations civiles, qui prévoyait la suspension de toutes les procédures engagées contre l’Etat à raison des préjudices causés par des membres de l’armée et de la police croates dans l’exercice de leurs fonctions officielles pendant la guerre pour la Patrie en Croatie. Le 31 juillet 2003, une nouvelle législation entra en vigueur. La procédure est toujours pendante devant le tribunal régional de Split.   Le requérant alléguait que l’adoption de l’amendement de 1999 avait emporté violation de son droit d’accès à un tribunal et qu’il n’avait pas disposé d’un recours effectif. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   Considérant que, à la suite d’une modification législative, les juridictions croates ont manqué à statuer sur la demande du requérant pendant environ trois ans et neuf mois, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle ne juge pas nécessaire d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13.   La Cour alloue au requérant 4   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Skatchedoubova c. Russie (n o 55885/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 La requérante, Svetlana Mikhaïlovna Skatchedoubova, est une ressortissante russe née en 1974 et résidant à Salsk (Russie).   En septembre 1996, la requérante se vit accorder une allocation pour enfant à charge par l’organisme de sécurité sociale de Salsk. Aucune somme ne lui ayant jamais été versée, elle saisit le tribunal municipal de Salsk, qui statua en sa faveur dans un jugement qui devint définitif le 17 octobre 1998. Cependant, ce jugement ne fut exécuté que le 10 septembre 2001, à cause des difficultés budgétaires rencontrées par l’organisme de sécurité sociale de Salsk.   Dans une autre décision, datée du 12 septembre 2002, qui concernait le défaut de versement de l’allocation pour enfant à charge en 1998 et 1999, le tribunal accueillit également la demande de la requérante et ordonna que les sommes dues lui fussent versées. Elle reçut une partie de ces sommes en août 2003.   La requérante alléguait que le manquement prolongé des autorités à exécuter les jugements rendus en sa faveur avait emporté violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Concernant l’article 6 § 1, la Cour observe qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas se conformer à une décision de justice. Elle note que plus de deux ans et dix mois se sont écoulés avant que le premier jugement ne soit exécuté, que le second n’a été exécuté qu’en partie, avec 11 mois de retard, et que le Gouvernement n’a avancé aucune explication plausible pouvant justifier cette situation. La Cour estime que, en manquant pendant des années à se conformer à des jugements exécutoires rendus en faveur de la requérante, les autorités internes ont empêché cette dernière de recevoir les sommes qu’elle pouvait raisonnablement s’attendre à toucher.   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1, et dit que, dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, l’Etat défendeur doit garantir, par des moyens appropriés, le versement effectif des sommes allouées par les juridictions internes. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Smaryguine c. Russie (n o 73203/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Oleg Trofimovitch Smaryguine, est un ressortissant russe né en 1931 et résidant dans la région de Tchita (Russie).   En 1973, alors qu’il exerçait la profession de mineur, le requérant fut victime d’un accident du travail, au titre duquel il demanda plus tard une indemnisation. En septembre 1999, le tribunal de district de Tchernychevski rendit deux jugements définitifs en sa faveur. Ces jugements furent ensuite annulés, après que le président du tribunal régional de Tchita les eut contestés.   Le requérant se plaignait que la décision par laquelle il s’était vu accorder une indemnité avait ensuite été annulée au moyen d’un recours en révision. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour note qu’un jugement définitif et exécutoire rendu en faveur du requérant a été annulé par une juridiction supérieure dans le cadre d’une procédure de recours en révision, à la suite d’une demande formée par un procureur, qui, dans l’exercice de son pouvoir, n’était tenu par aucun délai, de sorte que les jugements pouvaient être perpétuellement remis en cause.   Par conséquent, le requérant a continué à subir les effets de l’incertitude juridique longtemps après l’annulation du jugement définitif. En l’espèce, il y a donc eu atteinte au principe de la sécurité juridique et au droit à l’accès à un tribunal. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, que l’annulation du jugement dans le cadre d’une procédure de recours en révision a emporté violation de l’article 6 § 1.   La Cour rappelle que les sommes allouées au requérant par le jugement en question peuvent s’analyser en un bien. L’annulation du jugement devenu définitif constitue donc une atteinte au droit du requérant au respect de ses biens. En l’absence d’intérêt public justifiant cette atteinte, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a aussi eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1, et alloue au requérant 40   000   roubles (RUR) (environ 1   174   EUR) pour préjudice matériel et 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 1 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1518068-1597126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel