CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1523876-1601961
- Date
- 6 décembre 2005
- Publication
- 6 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moldova (n° 2) (requête n o 19960/04) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Sergueï Popov, est un ressortissant moldave né en 1925 et résidant à Chişinǎu.   En 1941, les autorités soviétiques nationalisèrent la maison de ses parents. La propriété de celle-ci lui fut restituée en vertu d’un jugement définitif prononcé le 5 novembre 1997. En avril 2004, les occupants de la maison introduisirent une demande en révision du jugement sur la base d’informations dont ils avaient entre-temps pris connaissance. Ces informations figuraient sur des certificats, datés d’avril et de mai 2004, provenant des archives nationales et du registre foncier. Un numéro du journal officiel municipal de 1940 était également cité. Au vu de ces nouveaux éléments, la cour d’appel prorogea le délai imparti pour le dépôt de la demande, annula le jugement antérieur et rouvrit la procédure.   Le requérant alléguait que l’annulation d’un jugement définitif rendu en sa faveur avait emporté violation de son droit à un procès équitable et de son droit au respect de ses biens. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour européenne des Droits de l’Homme considère que la procédure de révision constituait en réalité un appel déguisé devant permettre d’obtenir un nouvel examen de l’affaire. On ne saurait dire qu’un numéro du journal officiel constitue «   un fait nouveau ou une circonstance nouvelle qui était inconnu des parties à la procédure et dont celles-ci n’auraient pas pu avoir connaissance auparavant   » justifiant la révision d’un jugement définitif suivant la procédure fixée par la loi moldave.   En accueillant la demande en révision des défendeurs, la cour d’appel a enfreint le principe de sécurité juridique et le droit du requérant à un tribunal. En outre, en omettant de motiver la prorogation du délai imparti pour le dépôt d’une demande en révision par les défendeurs, cette juridiction n’a pas non plus respecté le droit du requérant à un procès équitable. Dès lors, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour rappelle que les montants alloués au requérant par le jugement en question peuvent être considérés comme un bien. Ainsi, l’annulation du jugement après qu’il était devenu définitif a constitué une atteinte au droit du requérant au respect de son bien. Dans la mesure où il n’existait pas de cause d’utilité publique justifiant cette ingérence, la Cour conclut, par six voix contre une, qu’il y a également eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Elle alloue au requérant 3   365   EUR pour dommage matériel, 3   000 EUR pour dommage moral et 715 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 8 Drozdowski c. Pologne (n o 20841/02)   Violation de l’article 34 Le requérant, Jacek Drozdowski, est un ressortissant polonais né en 1965 et résidant à Brzeg (Pologne).   Le 19 juillet 2000, la Cour reçut de lui une lettre datée du 26 mai 2000. Accusé de vol qualifié, il était alors en détention provisoire. Sur certaines pages de la lettre figurait le tampon «   censuré   », avec la signature d’un juge et la date du 14 juillet 2000. Sur la dernière page, deux mots étaient noircis au feutre et l’enveloppe, qui avait été ouverte, avait été refermée avec du ruban adhésif.   La Cour estime qu’il y a lieu de soulever d’office la question du respect de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) et de l’article 34 (droit de recours individuel) par la Pologne au sujet du contrôle que les autorités ont exercé sur la correspondance du requérant.   Elle rappelle qu’il est de la plus haute importance que les requérants puissent communiquer librement avec elle. Elle ne voit aucune raison impérative qui aurait justifié la surveillance de la correspondance du requérant avec la Cour. Il s’ensuit que l’ingérence en cause n’était pas nécessaire dans une société démocratique. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8.   Compte tenu de ce qui précède comme du fait que la lettre du requérant a été postée avec un retard de deux mois et que certains mots ont été noircis, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a aussi eu violation de l’article 34.   La Cour alloue au requérant 500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Wasilewski c. Pologne (n o 63905/00)   Violation de l’article 8 Le requérant, Adam Wasilewski, est un ressortissant polonais né en 1974 et résidant à Brwinów (Pologne).   Une lettre de la Commission européenne des Droits de l’Homme datée du 24 août 1998 et adressée au requérant alors qu’il était en détention provisoire fut interceptée et lue par le procureur chargé de l’enquête. Le requérant demanda l’ouverture d’une procédure pénale pour ingérence dans sa correspondance. En mai 2002, le tribunal de district de Pruswków jugea qu’aucune infraction n’avait été commise, dans la mesure où la loi autorisait le procureur à ouvrir et lire la lettre et à décider de la communiquer ou non au requérant.   Le requérant se plaignait que la lettre que la Commission européenne des Droits de l’Homme lui avait adressée avait été interceptée, ouverte et lue. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de la correspondance).   Le contrôle du contenu de la lettre de la Commission n’a pas eu lieu en présence du requérant, comme le voulait la loi polonaise applicable à l’époque des faits. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 et alloue 500   EUR au requérant pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Hornáček c. Slovaquie (n o 65575/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Štefan Hornáček, est un ressortissant slovaque né en 1950 et résidant à Turany (Slovaquie).   Le 10 décembre 1997, l’avocat du requérant contesta par lettre une injonction de payer que le tribunal du district de Martin avait adressée à l’intéressé. Il envoya cette lettre sous pli recommandé. S’appuyant sur la date apposée sur le document, le tribunal considéra que le requérant avait déposé la lettre un jour après l’expiration du délai et rejeta la contestation. L’intéressé fit appel en présentant comme élément de preuve un récépissé de la poste sur lequel figurait la date d’envoi du pli et le nom du destinataire, mais pas le contenu de l’enveloppe. L’employée du tribunal de district qui avait visé la lettre fut entendue. Interrogée au sujet de la réception de la lettre, elle souligna qu’il était impossible de déterminer le contenu du pli à partir du récépissé. La Cour suprême confirma les précédents jugements.   Le requérant se plaignait que les tribunaux eussent violé son droit d’accès à un tribunal en jugeant que son recours contre une injonction de payer avait été formé tardivement. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour relève que les tribunaux n’ont nullement essayé de déterminer à quelle date le pli recommandé avait été remis au tribunal de district et dans quel dossier il avait été placé, préférant se reposer sur les déclarations de l’employée du tribunal. La Cour estime en conséquence que les juridictions internes n’ont pas veillé à ce qu’il y ait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime consistant à assurer le respect des conditions formelles pour le dépôt du recours en question et le droit d’accès du requérant à un tribunal.   La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article   6 § 1   ; elle alloue au requérant 2   000 EUR pour dommage moral et 360 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Mikulová c. Slovaquie (n o 64001/00)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Eva Mikulová, est une ressortissante slovaque née en 1952 et résidant à Prešov (Slovaquie).   La requérante avait, sans parvenir à obtenir gain de cause, formé plusieurs recours devant le tribunal régional de Prešov au sujet de son licenciement. Le tribunal de district fut chargé de lui envoyer le jugement sous pli recommandé. Or, le bureau de poste ne put remettre la lettre à l’avocat de la requérante du fait que celui-ci était en vacances et que l’employé habilité à recevoir le courrier en son absence était malade. Le pli fut donc déposé au bureau de poste le 4 août 1999.   La requérante se pourvut en cassation. Le tribunal de district soumit à la Cour suprême le recours accompagné d’une lettre indiquant que le jugement de la juridiction d’appel était devenu définitif le 13 août 1999 et que le pourvoi en cassation avait été formé dans le délai de un mois à compter de cette date, comme l’exigeait la loi.   Cependant, la Cour suprême considéra que comme les destinataires n’avaient pas retiré le pli dans les trois jours à compter de son dépôt au bureau de poste, c’était le troisième jour de cette période, à savoir le 7 août 1999, qui devait être considéré comme la date de remise. Le délai de un mois pour la formation d’un pourvoi en cassation ayant donc expiré le 7 septembre 1999, la Cour suprême rejeta le pourvoi.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante se plaignait de la violation de son droit à ce que sa cause fût entendue équitablement par un tribunal.   La Cour observe que le tribunal de district a indiqué dans une lettre accompagnant l’acte de recours que le pourvoi en cassation avait été déposé dans le délai de un mois, et que la Cour suprême, sans consulter les parties, est parvenue à une conclusion différente.   La Cour suprême a soutenu que le jugement d’appel avait été notifié aux parties en leur absence le 7   août 1999 et qu’il était devenu définitif à cette date. Or selon le droit slovaque, la notification en l’absence du destinataire n’est possible que si les personnes habilitées à recevoir le courrier résident au lieu de la remise.   La décision de la Cour suprême a abouti au rejet du pourvoi de la requérante, au motif qu’il avait été formé au-delà de la date limite légale. L’intéressée s’est ainsi trouvée privée d'un examen au fond de sa cause. La Cour en conclut que son droit d’accès à un tribunal n’a pas été respecté. Elle juge à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue à la requérante 4   000 EUR pour dommage moral et 285 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Ağaoğlu c. Turquie (n o 27310/95)   Violation de l’article 8 Le requérant, Mehmet Şirin Ağaoğlu, est un ressortissant turc né en 1945 et résidant à Istanbul.   Soupçonné d’être impliqué dans un trafic de stupéfiants, le requérant, ainsi que d’autres suspects, fut arrêté et placé en garde à vue le 20 septembre 1991. Selon la police, il aurait eu plusieurs conversations téléphoniques avec un autre prévenu, B.K. au sujet de la livraison de 40 paquets d’héroïne. Le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés et reconnut avoir appelé B.K. mais dans le but de lui acheter des devises étrangères. Après avoir été entendu par le juge, le requérant fut remis en liberté provisoire le 4 octobre 1991.   Le 20 janvier 1994, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul déclara le requérant coupable de trafic organisé de stupéfiants et le condamna à 18 ans d’emprisonnement. La cour fonda sa condamnation sur les conversations téléphoniques codées entre B.K. et le requérant et les aveux faits par B.K. En dépit de l’avis du procureur général demandant la relaxe du requérant, la Cour de cassation confirma la condamnation de M. Ağaoğlu. Par ailleurs, le procureur général saisit les chambres criminelles réunies d’un recours en rectification. Il requit la relaxe du requérant, faisant valoir que les dépositions des coaccusés, retenues à la charge du requérant, n’étaient aucunement concordantes ou pertinentes et que les écoutes téléphoniques n’étaient ni légales ni fiables. Ce recours fut rejeté le 26 décembre 1994.   Le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation et soutenait avoir été condamné sur le fondement d’écoutes téléphoniques irrégulièrement effectuées. Il invoquait les articles 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la vie privée).   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Par ailleurs, la Cour constate qu’à l’époque des faits, il n’existait en Turquie aucun texte légal régissant clairement les écoutes téléphoniques. La décision du juge autorisant a posteriori ces écoutes, était fondée sur les dispositions du code de la procédure pénale visant la saisie de lettres, télégrammes et autres messages adressés aux prévenus, appliquées par analogie. Dès lors, cette mesure ne saurait être considérée comme étant «   prévue par la loi   » au sens de la Convention. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   La Cour estime que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage éventuellement subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Fikret Şahin c. Turquie (n o 42605/98)   Violation de l’article 10 Le requérant, Fikret   Şahin, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Ankara. Il est membre du parti politique DBT (Parti de la démocratie et de la paix).   Le 1 er septembre 1996, le requérant prit la parole à l’occasion de la «   journée mondiale   de   la paix et de la liberté   » organisée à l’initiative de diverses organisations non-gouvernementales et partis politiques. Son discours relatait les dommages causés par le conflit armé au Sud-Est du pays et critiquait la position du Gouvernement à cet égard.       Des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région. Il lui était notamment reproché d’avoir qualifié la lutte menée contre le PKK comme étant une guerre contre une partie des citoyens turcs. Le 21 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement et au paiement d’une amende. Il se pourvut en cassation vainement.   Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait emporté violation de son droit à la liberté d’expression. Il se plaignait en outre de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Il invoquait les articles 10 (liberté d’expression) et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si les propos contenus dans le discours litigieux sont particulièrement amers et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ceux-ci n’exhortent pas à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l’élément essentiel à prendre en considération. Quant à la nature et la lourdeur des peines infligées, la Cour note que le requérant a été condamné notamment à une peine privative de liberté d’un an, dont il a purgé environ cinq mois.   Dans ces conditions, elle juge que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M. Şahin 4   500   EUR pour préjudice moral et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 İletmiş c. Turquie (n o 36150/02)   Violation de l’article 8 Le requérant, Nazmi İletmiş, est un ressortissant turc né en 1953. En 1975, il se rendit en Allemagne et s’inscrit à l’université. Il se maria avec une ressortissante turque en 1979 et le couple eut deux enfants, nés en 1981 et 1986, qui furent scolarisés en Allemagne.   En 1984, une information judiciaire fut ouverte contre le requérant accusé d’actes contraires aux intérêts nationaux et perpétrés à l’étranger   ; il était soupçonné d’être membre de l’Union des étudiants de Turquie et sympathisant du Comité de Kurdistan, d’avoir des relations avec la HEVRA (Organisation européenne des Kurdes de la Turquie révolutionnaire) et d’être l’un des dirigeants de la KOMKAR (Fédération des associations ouvrières de l’Allemagne Fédérale).   De passage en Turquie pour rendre visite à sa famille, le requérant fut arrêté le 21 février 1992 et fut placé en garde à vue pendant sept jours. Son passeport fut confisqué. Le 27 février, le requérant fut remis en liberté mais son passeport ne lui fut pas restitué. Suivant l’arrestation du requérant en Turquie, sa famille quitta l’Allemagne pour le rejoindre.   En avril 1992, le requérant fut mis en accusation du chef d’activités séparatistes au détriment de l’Etat et fut renvoyé devant la cour d’assises d’Elazığ. Durant son procès, il demanda plusieurs fois à la préfecture que lui soit délivré un passeport. Ces demandes furent rejetées. On lui précisa que son passeport pourrait lui être délivré à condition qu’il produise une attestation du tribunal devant lequel il était jugé, indiquant il n’y avait pas d’inconvénient à ce qu’il quitte la Turquie. Cependant, lorsqu’il s’adressa à la cour d’assises, celle-ci rétorqua qu’elle n’avait ordonné aucune interdiction de territoire et qu’elle pouvait uniquement lui fournir une attestation relative à la poursuite de la procédure devant elle.   En l’absence de preuve à sa charge, la cour d’assises acquitta le requérant le 1 er juillet 1999.   Par la suite, un passeport lui fut délivré et le requérant repartit en Allemagne avec sa famille. Il vit actuellement en Turquie avec son épouse, tandis que leurs enfants, majeurs, vivent en Allemagne.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. En outre, il soutenait que l’interdiction de quitter la Turquie a emporté violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur environ 15 ans pour un degré de juridiction. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour considère que la mesure de confiscation et de non restitution, pendant des années, du passeport du requérant constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée, dans la mesure où elle a constaté l’existence de liens personnels suffisamment forts qui risquaient d’être gravement affectés par l’application de cette mesure. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime.   Sur le point de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour note que durant les 15 années de procédure, aucune preuve plaidant dans le sens de l’existence d’un danger pour la sécurité nationale, ou d’un risque d’infraction pénale, n’a figuré dans le dossier. Le requérant n’avait d’ailleurs aucun antécédent pénal et fut finalement acquitté. La Cour rappelle enfin la situation personnelle et familiale du requérant lorsqu’il vivait en Allemagne, et prend en considération l’incertitude et le bouleversement que le maintien indéterminé de la mesure litigieuse a pu causer dans sa vie.   A une époque où la liberté de circulation, et en particulier la circulation transfrontalière, est considérée comme essentiel pour l’épanouissement de la vie privée, surtout quand il s’agit de personnes, tel le requérant, ayant des liens familiaux, professionnels et économiques ancrés dans plusieurs pays, refuser cette liberté sans aucune motivation constitue, de la part de l’Etat, un manquement grave à ses obligations vis-à-vis de personnes relevant de sa juridiction.   Dans ces conditions, le maintien de l’interdiction de quitter le territoire national ne correspondait plus à un «   besoin social impérieux   » et s’avérait donc disproportionné aux buts poursuivis à l’article 8. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 25   000   EUR pour préjudice moral et matériel et 1   350   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mehmet Kaya c. Turquie (n o 36150/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mehmet Kaya, est un ressortissant turc né en 1961 et résidant à Istanbul.   En septembre 1980, le requérant fut arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir commis une agression armée et une tentative de meurtre. Par la suite, il fut placé en détention provisoire et y resta jusqu’en avril 1991. En décembre 1992, il fut déclaré coupable d’assassinat et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce jugement fut annulé en mai 1993. En 1994, après la suppression des cours martiales, la cour d’assises d’Ankara entama le procès du requérant et de 132 autres accusés. En novembre 2003, ladite cour d’assises condamna l’intéressé à une peine de 37 ans d’emprisonnement. En mai 2004, le procureur forma contre ce jugement un pourvoi auprès de la Cour de cassation militaire. La procédure pénale est actuellement pendante devant cette juridiction.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant se plaignait de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour relève que la procédure a duré 25 ans, dont 18 relèvent de la compétence de la Cour. Eu égard aux circonstances de l’affaire, elle estime qu’une telle durée est excessive et n’a pas satisfait à l’exigence du «   délai raisonnable   ». La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue au requérant 14   000 EUR pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Capone c. Italie (n o 20236/02) Serrilli c. Italie (n o 77822/01) Dans ces deux affaires, les requérants sont tous propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (Les arrêts n’existent qu’en français).     Violation de l’article 6 § 1 Salvatore c. Italie (n o 42285/98)   Violation de l’article 8 Le requérant, Manuele Salvatore, est un ressortissant italien né en 1963. Il est actuellement détenu à Spoleto (Italie) où il purge la peine de 27 ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné en 1995 pour double meurtre, dissimulation de cadavres et possession illégale d’une arme à feu. En 1996, le requérant se vit également infliger six ans de réclusion notamment pour association de malfaiteurs et extorsion.   Du 16 décembre 1997 au 25 octobre 2001, il fut soumit au régime spécial de détention prévu à l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire, qui déroge aux conditions fixées par la loi sur l’administration pénitentiaire. Le requérant intenta plusieurs recours contre les arrêtés du ministre de la Justice décidant de proroger l’application de ce régime.   Depuis décembre 1997, les autorités pénitentiaires contrôlent la correspondance du requérant. La plupart des courriers qu’il a adressés à la Commission et à la Cour européennes des Droits de l’Homme a été décachetée et lue.   Le requérant soutenait n’avoir pas disposé de recours effectif contre les décisions prorogeant l’application du régime de détention et dénonçait le contrôle de sa correspondance par les autorités pénitentiaires. Il invoquait les articles 6 (droit à un procès équitable) et 8 (droit au respect de la correspondance).   La Cour relève que les juridictions n’ont pas statué sur le fond d’un des recours du requérant. L’absence de décision sur le recours du requérant a violé le droit de celui-ci à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. La Cour conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Quant au contrôle de la correspondance du requérant, la Cour rappelle que l’article 18 de la loi sur l’organisation pénitentiaire permettant de contrôler la correspondance des détenus ne peut-être considéré comme étant une loi au sens de l’article 8 de la Convention. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de cette disposition.   Elle conclut que les constats de violation fournissent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 13 Kosarevskaya et autres c. Ukraine (n os 29459/03, 4935/04 et 26996/04) Les requérants, Zoya Vasilyevna Kosarevskaya, Valeriy Ivanovich Bogutskiy et Leonid Vasilyevich Kosarevskiy, sont des ressortissants ukrainiens nés respectivement en 1948, 1947 et 1950 et résidant à Tchougouyiv (Ukraine).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants se plaignaient de la non-exécution de décisions judiciaires leur ayant alloué des sommes d’argent au titre d’arriérés de rémunération. M. Kosarevskiy alléguait également la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et de l’article 13 (droit à un recours effectif),   La Cour rappelle qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas se conformer à une décision de justice. Elle note que les jugements en question ont manqué à être exécutés durant de nombreuses années et que le Gouvernement n’a avancé aucune explication plausible pouvant justifier cette situation. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, à la violation de l’article   6 §   1   ; elle conclut en outre à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 13 en ce qui concerne M Kosarevskiy .   La Cour dit que l’Ukraine doit verser à M me Kosarevskaya M.   Bogutskiy les dettes restantes en vertu des jugements rendus en leur faveur. Elle alloue à M me Kosarevskaya 558   EUR pour dommage moral et 19   EUR pour frais et dépens, et à M. Kosarevskiy 828   EUR pour dommage moral et 11   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1523876-1601961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel