CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 8 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1527032-1605485
- Date
- 8 décembre 2005
- Publication
- 8 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 32444/96)   Violation de l’article 3 Le requérant, Hüseyin Kanlıbaş, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Izmir (Turquie). Il est le frère de Ali   Ekber Kanlıbaş, un leader local du PKK qui trouva la mort en janvier 1996 lors d’une confrontation armée avec les forces de l’ordre.   Le 7 janvier 1996, les forces de la gendarmerie en faction dans la région de Kangal furent informées de la descente d’un groupe d’environ dix militants armés du PKK aux alentours du village voisin de Yellice. Le lendemain matin, une opération militaire fut lancée et, vers midi, un affrontement très violent débuta   entre les forces de l’ordre et les militants traqués. A l’issue de cette opération, qui prit fin le 9 janvier 1996 vers 6 heures du matin, trois soldats furent blessés et cinq assaillants, dont Ali   Ekber Kanlıbaş, furent tués.   Une enquête fut immédiatement ouverte et les corps furent transportés à Sivaş afin de faire l’objet d’un examen médico-légal. Il ressort d’un examen extérieur du corps qui sera plus tard identifié comme étant celui de Ali   Ekber Kanlıbaş, que celui-ci présentait une blessure par balle ayant détruit l’œil gauche, une blessure de 10 x 10 cm à l’épaule droite, deux   blessures au niveau de la poitrine, deux autres au niveau du rein gauche, ainsi qu’une «   destruction   » de la jambe gauche sur une zone d’environ 20 cm. Eu égard à ces constats, le médecin légiste n’estima pas nécessaire de faire une autopsie et conclut que l’intéressé était mort des suites d’une hémorragie grave du fait de blessures par balle.   Le 13 janvier 1996, le requérant se vit restituer le corps de son frère. Aidé par d’autres personnes, il sortit le cadavre du cercueil afin de le laver selon la tradition religieuse. Il remarqua alors que la cavité orbitale était vide et que les deux oreilles avaient été mutilées. Sur le côté gauche du torse, il y avait un trou dont le diamètre ne pouvait correspondre à une entrée de balle ordinaire et, du côté droit, des ecchymoses mêlées d’empreintes de semelles visibles, laissant suggérer que des coups de pieds avaient été donnés au défunt. Sur la cuisse droite, une blessure de projectile saignait encore, et les sous-vêtements portaient des tâches de sang. Le 24 janvier 1996, le requérant s’adressa à l’Association des droits de l’homme à Diyarbakır et dénonça notamment les mutilations infligées à la dépouille de son frère.   Le 8 mai 1998, le parquet de Kangal rendit un non-lieu à l’encontre «   des forces du commandement d’Amasya et   les forces de l’ordre», accusées «   de négligence dans l’exercice des fonctions judiciaires, d’abus du seuil de la nécessité absolue [pour le recours à la force], et de mauvais traitements sur autrui   ».   Le requérant soutenait que les autorités turques n’avaient pas mené une enquête adéquate et effective sur les circonstances ayant entouré le décès de son frère. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève qu’une enquête officielle a bien été déclenchée par le parquet de Sivas. Cependant, la Cour n’est donc pas convaincue que les parquets et les autorités militaires concernés aient agi avec la célérité, l’impartialité et la détermination nécessaires pour l’établissement aussi complet que possible des circonstances de l’affrontement en cause et des responsabilités en découlant. Le caractère incomplet et inadéquat de l’enquête est mis en relief, ne serait-ce que par l’impossibilité pour le gouvernement turc de recenser l’ensemble des militaires ayant participé à cet affrontement. Par ailleurs, le requérant a été pratiquement écarté de l’information.   Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité, à la violation de l’article 2 en raison de l’insuffisance de l’enquête menée en l’espèce.   Quant à l’enquête menée au sujet des mutilations constatées sur la dépouille de Ali   Ekber Kanlıbaş, la Cour rappelle que le Gouvernement n’a pas été en mesure de démontrer que les autorités turques ont fait tout ce qui était en leur pouvoir afin d’identifier et d’interroger les soldats ayant activement participé au combat. Cela suffit pour conclure que l’enquête ne fut pas effective. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3, dans le chef du requérant, en ce qui concerne l’insuffisance de l’enquête menée sur les mutilations.   La Cour alloue à Hüseyin Kanlıbaş 7   500   EUR pour dommage moral et 10   000   EUR pour frais et dépens. Elle alloue également ayants-droit du défunt 12   500   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Gili et autres c. Grèce (n o 14173/03) Renieri et autres c. Grèce (n o 14165/03) Georgopoulos et autres c. Grèce (n o 25324/03) Giakoumeli et autres c. Grèce (n o 15689/03) Dans les quatre affaires ci-dessus, les requérants dénonçaient la durée de procédures administratives qu’ils avaient intentées. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   Dans chacune de ces affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13. Au titre du préjudicie moral, la Cour alloue aux requérants 1   750   EUR dans l’affaire Gili et autres c. Grèce , 4   000   EUR dans les affaires Renieri et autres c. Grèce et Georgopoulos et autres c. Grèce et 5   000   EUR dans l’affaire Giakoumeli et autres c. Grèce . Par ailleurs, dans chacune de ces affaires, la Cour octroie aux requérants 1   500   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)       Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 6 § 1 Cuccaro Granatelli c. Italie (n o 19830/03) Federici c. Italie (n° 2) (n os 66327/01 et 66556/01) Frateschi c. Italie (n o 68008/01)   Quattrini c. Italie (n o 68189/01)   Règlement amiable   Dans les quatre affaires ci-dessus, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leurs appartements ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Dans les affaires Cuccaro Granatelli, Federici et Frateschi , la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 6 § 1 et alloue aux requérants les montants ci-dessous, libellés en euros, pour dommage moral et pour frais et dépens.     Dommage moral Frais et dépens Cuccaro Granatelli c. Italie 8   000 3   500 Federici c. Italie (n° 2) 12   000 5   000 Frateschi c. Italie 10   000 2   000   Quant à l’affaire Quattrini , elle a été rayée du rôle à la suite d'un règlement amiable aux termes duquel le requérant doit percevoir 11   711,10 EUR pour préjudice moral et matériel et pour frais et dépens. (Les arrêts Cuccaro Granatelli et Quattrini n’existent qu’en français et les arrêts Federici et Frateschi   n’existent qu’en anglais).   Guiso-Gallisay c. Italie (n o 58858/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Stefano Guiso-Gallisay, Gian Francesco Guiso-Gallisay et Antonella Guiso-Gallisay, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1959, 1948 et 1952 et résidant à Milan et à Rome.   Ils étaient propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6 § 1 Mikrioukov c. Russie (no. 7363/04)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Yevgueni Alexandrovitch Mikrioukov, est un ressortissant russe né en 1957 et résidant à Rostov-sur-le-Don (Russie).   Il avait participé aux opérations de secours sur le site de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, ce qui lui donna droit à un logement gratuit. Le 19 décembre 2001, le tribunal de district de Kirovski, à Rostov-sur-le-Don, ordonna à l’administration du district de Kirovski de fournir au requérant et à sa famille un nouveau logement dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement. Ce jugement ne fut jamais exécuté, en raison de la pénurie d’appartements.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), le requérant alléguait que l’inexécution continue du jugement définitif rendu en sa faveur avait emporté violation de son droit d’accès à un tribunal et de son droit au respect de ses biens.   La Cour observe qu’une autorité de l’Etat ne saurait prétexter du manque de ressources pour ne pas honorer un jugement. Elle note que le jugement en question demeure inexécuté depuis plus de trois ans, situation pour laquelle le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole   n o   1.   La Cour dit que le Gouvernement doit assurer, par les moyens appropriés, l’exécution du jugement rendu par la juridiction interne et, en outre, verser au requérant 4   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 8 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1527032-1605485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel