CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 6 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1528149-1598980
- Date
- 6 décembre 2005
- Publication
- 6 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ITALIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Ielo c. Italie (requête n o 23053/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   à la violation de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 8   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 5   824,81   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Paolo Ielo, est un ressortissant italien né en 1961 et résidant à Milan (Italie). Depuis 1993, il est représentant du parquet de Milan.   En 1994, le requérant fut entendu par le Conseil supérieur de la magistrature   ; il porta alors un jugement sur les méthodes de travail de M me Parenti, un autre membre du parquet.   Devenue députée au Parlement italien et présidente de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur le phénomène de la mafia , M me Parenti fit des déclarations à l’agence de presse italienne AGI, critiquant la décision du requérant de demander le prononcé d’un non-lieu dans une enquête pénale concernant le financement du parti communiste. Le 7   mai   1995, le quotidien italien «   La Repubblica   » publia certaines des déclarations par lesquelles M me   Parenti justifiait la décision du requérant «   par son jeune âge et non par sa mauvaise foi   » et «   son inexpérience   ».   S’estimant diffamé, le requérant porta plainte et se constitua partie civile dans la procédure engagée contre M me Parenti. L’intéressée fut renvoyée en jugement devant le tribunal de Rome.   Le 22 octobre 1997, la Chambre des Députés déclara que les affirmations de M me Parenti étaient couvertes par l’immunité consacrée par l’article 68 § 1 de la Constitution. Cependant, le tribunal de Rome suspendit la procédure et souleva devant la Cour constitutionnelle un conflit entre pouvoirs de l’Etat   ; selon le tribunal, aucune connexité ne pouvait être décelée entre les faits dont M me   Parenti était accusée et l’exercice de ses fonctions parlementaires.   Par un arrêt du 4 novembre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta les arguments du tribunal de Rome et déclara qu’il appartenait à la Chambre des Députés d’affirmer que les déclarations litigieuses étaient couvertes par l’immunité parlementaire. La Cour estima que les déclarations de M me Parenti manifestaient une critique à l’encontre du pouvoir judiciaire quant à l’utilisation du pouvoir d’enquête, qu’elles   avaient été prononcées au cours d’un débat politique et en réponse aux critiques que M me Parenti avait elle-même subies en sa qualité de président de la commission parlementaire chargée d’enquêter sur le phénomène de la mafia . Elles rentraient donc dans l’exercice de ses fonctions parlementaires.   Se fondant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le tribunal de Rome relaxa M me Parenti le 11 avril 2000 au motif que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas érigés en infraction par la loi.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 6 juin 2002 et déclarée en partie recevable le 15 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Giovanni Bonello (Maltais), Rait Maruste (Estonien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant soutenait que l’immunité parlementaire reconnue à M me Parenti avait violé son droit d’accès à un tribunal.   Décision de la Cour   Le fait de reconnaître que les déclarations de M me Parenti étaient couvertes par l’immunité parlementaire prévue à l’article 68 § 1 de la Constitution, a abouti au classement des poursuites entamées contre elle, et le requérant s’est de ce fait vu priver de la possibilité d’obtenir quelque forme de réparation que ce soit pour son préjudice allégué. Dans ces conditions, la Cour considère que le requérant a subi une ingérence avec son droit d’accès à un tribunal.   La Cour note que les immunités parlementaires constituent une pratique de longue date, visant à permettre la libre expression des représentants du peuple et à empêcher que des poursuites partisanes puissent porter atteinte à la fonction parlementaire. Dès lors, la Cour estime que l’ingérence en question, qui était prévue par l’article   68 § 1 de la Constitution, poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection du libre débat parlementaire et le maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire. Sur le point de savoir si cette ingérence était proportionnelle, la Cour relève que les déclarations, objets des poursuites n’étaient pas liées à l’exercice de fonctions parlementaires stricto sensu, mais semblent s’inscrire dans le cadre de querelles entre particuliers. M me   Parenti elle-même a déclaré devant le tribunal de Rome que ses déclarations visaient à répondre aux critiques que le requérant avait portées contre elle. Or, on ne saurait justifier un déni d’accès à la justice par le seul motif que la querelle pourrait être de nature politique ou liée à une activité politique. De l’avis de la Cour, l’absence d’un lien évident avec une activité parlementaire appelle une interprétation étroite de la notion de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés. Il en est particulièrement ainsi lorsque les restrictions au droit d’accès découlent d’une délibération d’un organe politique. Conclure autrement équivaudrait à restreindre d’une manière incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention le droit d’accès à un tribunal des particuliers chaque fois que les propos attaqués en justice ont été émis par un membre du Parlement. Dans ces circonstances, la Cour considère que la décision de relaxe rendue à l’encontre de M me   Parenti, n’a pas respecté le juste équilibre qui doit exister entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. La Cour attache également de l’importance au fait qu’après la délibération de la Chambre des Députés et l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le requérant ne disposait pas d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement ses droits garantis par la Convention. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1528149-1598980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel