CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1534337-1605670
- Date
- 15 décembre 2005
- Publication
- 15 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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CHYPRE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt de Grande Chambre [1] dans l’affaire Kyprianou c. Chypre (requête n o 73797/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 15   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 35   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant chypriote, Michalakis Kyprianou, né en 1937 et résidant à Nicosie. Il est avocat de profession.   Le 14 février 2001, le requérant défendait devant la cour d’assises de Limassol un homme accusé de meurtre. Pendant le procès, le requérant s’indigna d’avoir été interrompu alors qu’il menait le contre-interrogatoire d’un témoin à charge, demanda l’autorisation de se retirer et ne l’obtenant pas, prétendit que des membres de la cour se parlaient et s’envoyaient des notes («   ravasakia   », terme pouvant signifier notamment «   lettres d’amour ou billets doux   » ou «   brefs messages écrits ayant normalement un contenu déplaisant   »).   Les juges dirent avoir été «   profondément insultés   » en tant que «   personnes   ». Ils ajoutèrent ne pouvoir «   imaginer aucune situation susceptible de constituer un contempt of court («   outrage à la cour   ») aussi flagrant et inadmissible de la part de quiconque, encore moins d’un avocat   » et que «   si la réaction de la cour n’est pas immédiate et radicale la justice aura subi un revers désastreux   ». Ils donnèrent au requérant le choix, soit de maintenir ses propos et de donner des raisons pouvant amener à ne pas lui infliger de peine, soit de se rétracter. Le requérant ne fit ni l’un ni l’autre. La cour estima que M. Kyprianou s’était de ce fait rendu coupable de contempt of court et le condamna à cinq jours d’emprisonnement, appliquée immédiatement, qu’ils jugèrent être la «   seule réponse adéquate   », «   une réaction insuffisante de la part de l’ordre juridique et civilisé tel qu’incarné par les tribunaux signifierait que ceux-ci acceptent que l’on porte atteinte à leur autorité   ».     Le requérant purgea la peine de prison immédiatement, mais fut libéré avant le terme de sa peine en application de la législation pertinente. Son recours fut rejeté par la Cour suprême le 2 avril 2001.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9 août 2001 et déclarée partiellement irrecevable le 7 mai 2002. Elle fut déclarée partiellement recevable le 8 avril 2003.     Dans son arrêt de chambre du 27 janvier 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme a dit, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a), et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le grief du requérant sur le terrain de l'article 10. La Cour a alloué à l'intéressé 15   000 EUR pour dommage moral et 10   000 EUR pour frais et dépens.   Le 19 avril 2004, le gouvernement chypriote a demandé à ce que l’affaire soit renvoyée à la Grande Chambre, et le collège de la Grande Chambre a accepté la demande le 14 juin 2004.   Des observations en qualité de tiers intervenants ont été reçues des gouvernements britannique, irlandais et maltais.   Une audience sur le fond s’est déroulée en public au palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 2 février 2005.   L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17   juges, composée en l’occurrence de   :   Luzius Wildhaber (Suisse), président , Christos Rozakis (Grec), Jean-Paul Costa (Français), Nicolas Bratza (Britannique), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Giovanni Bonello (Maltais), Loukis Loucaides (Cypriote) Riza Türmen (Turc), Françoise Tulkens (Belge), Josep Casadevall (Andorran), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Lech Garlicki (Polonais), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), Alvina Gyulumyan (Arménienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges , ainsi que de Lawrence Early , greffier adjoint de la Grande Chambre .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait sous l’angle de l’article 6 § 1 de n’avoir pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial, car c’est la même juridiction qui a estimé qu’il s’était rendu coupable de contempt of court et qui l’a jugé et sanctionné. L’intéressé invoquait également les articles 6 § 2 (droit à la présomption d’innocence), 6 § 3 a) (droit à être informé en détail de la nature et de la cause de l’accusation à son encontre) et 10.   Décision de la Cour   Article 6 § 1   La Cour examine d’abord l’allégation du requérant selon laquelle, dans les circonstances particulières de l’affaire, le fait qu’il ait été jugé, déclaré coupable et condamné par les magistrats mêmes qui composaient le tribunal à l’égard duquel il était accusé d’avoir commis un contempt soulève des doutes objectivement justifiés quant à l’impartialité de ces juges.   La Cour observe que ce grief se rapporte à un défaut fonctionnel de la procédure en question. A cet égard, elle prend note de la tendance croissante, dans un certain nombre de systèmes de common law, à reconnaître la nécessité de ne recourir aux procédures sommaires qu’avec parcimonie, après un délai de réflexion, et d’offrir des garanties appropriés. Toutefois, la Cour n’estime ni indispensable ni souhaitable de procéder à un contrôle général du droit en matière de contempt et de la pratique des procédures sommaires à Chypre et dans d’autres systèmes de common law . Sa tâche en l’espèce consiste à rechercher si le recours à une telle procédure à l’encontre de M. Kyprianou devant le tribunal a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   La présente espèce concerne un cas de contempt commis devant les juges et dirigé contre eux personnellement. Directement visés par les critiques du requérant, qui portaient sur la manière dont ils conduisaient l’instance, ceux-ci ont alors eux-mêmes pris la décision d’engager des poursuites, examiné les questions soulevées par la conduite du requérant, jugé l’intéressé coupable et infligé la sanction, en l’occurrence une peine d’emprisonnement. En pareil cas, la confusion des rôles entre plaignant, témoin, procureur et juge peut à l’évidence susciter des craintes objectivement justifiées quant à la conformité de la procédure au principe établi en vertu duquel nul ne peut être juge en sa propre cause et, en conséquence, quant à l’impartialité du tribunal.   Eu égard aux faits de la cause et au défaut fonctionnel constaté par elle, la Cour estime que l’impartialité de la cour d’assises pouvait sembler sujette à caution. Les craintes du requérant sur ce point peuvent dont passer pour avoir été objectivement justifiées.   La Cour examine ensuite l’allégation du requérant selon laquelle les juges concernés ont fait preuve de partialité personnelle.   La Cour observe que les juges, dans leur décision condamnant le requérant, ont déclaré qu’ils avaient été «   profondément insultés   » en tant que «   personnes   ». Cette déclaration montre en soi que les juges se sont sentis personnellement agressés par les propos et la conduite du requérant et indique une implication personnelle de leur part. De surcroît les termes vigoureux utilisés par les juges tout au long de leur décision laissent transparaître un sentiment d’indignation et de choc, très éloigné de l’approche détachée que l’on attend des décisions judiciaires. Les juges ont ensuite infligé à l’intéressé une peine de cinq jours d’emprisonnement, appliquée immédiatement, qu’ils ont qualifiée de «   seule réponse adéquate   ». Les juges ont en outre indiqué dès le début de leur discussion avec le requérant qu’ils le considéraient comme coupable de l’infraction pénale de contempt of court . Après avoir décidé que M. Kyprianou avait commis cette infraction, ils lui ont donné le choix soit de maintenir ce qu’il avait dit et donner des motifs justifiant qu’aucune sanction ne lui soit infligée, soit de se rétracter.   Si la Cour ne doute pas que la préoccupation première des magistrats ait été la protection de l’administration de la justice et de l’intégrité de l’appareil judiciaire, et qu’à cette fin ils aient jugé approprié d’engager la procédure sommaire, elle estime qu’ils n’ont pas réussi à considérer la situation avec le détachement nécessaire. Cette conclusion est renforcée par la célérité avec laquelle la procédure a été menée et par la brièveté des échanges ayant eu lieu entre les juges et M. Kyprianou.   Dès lors, eu égard en particulier aux différents aspects combinés de l’attitude personnelle des juges, la Cour estime que les doutes de M.   Kyprianou quant à l’impartialité de la cour d’assises de Limassol se justifiaient également sous cet angle.   Enfin, la Cour considère que la Cour suprême n’a pas réparé le défaut en question. Il est clair que celle-ci avait la faculté d’annuler la décision de la cour d’assises de Limassol au motif que celle-ci n’avait pas été impartiale. Or elle se refusa à le faire et confirma le verdict et la peine. Elle ne remédia donc pas aux déficiences litigieuses.   La Cour conclut que la cour d’assises de Limassol n’était pas un tribunal impartial au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   Article 6 § 2 et 3 (a)   La Cour   estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de ces dispositions.   Article 10   La Cour estime que dans les circonstances de l’espèce le grief du requérant doit faire l’objet d’un examen séparé sous l’angle de l’article   10. Elle doit rechercher si un juste équilibre a été ménagé entre, d’une part, la nécessité de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire et, d’autre part, la protection de la liberté d’expression du requérant en sa qualité d’avocat.   La cour d’assises de Limassol condamna le requérant à cinq jours d’emprisonnement. Force est de constater qu’il s’agit là d’une peine sévère, compte tenu particulièrement du fait qu’elle fut appliquée immédiatement. Cette peine fut ultérieurement confirmée par la Cour suprême.   La conduite du requérant peut certes passer pour dénoter un certain irrespect à l’égard des juges de la cour d’assises. Néanmoins, bien que discourtois, les commentaires de l’intéressé portaient uniquement sur la manière dont les juges conduisaient l’instance, concernant en particulier le contre-interrogatoire d’un témoin que M. Kyprianou était en train de mener dans le cadre de la défense de son client contre une accusation de meurtre.   Dès lors la Cour estime que la peine infligée était d’une gravité disproportionnée et de nature à produire un «   effet dissuasif   » sur les avocats dans les situations où il s’agit pour eux de défendre leurs clients. Le manque d’équité de la procédure sommaire de contempt constatée par la Cour ne fait qu’aggraver ce manque de proportionnalité.   Partant, la Cour estime que la cour d’assises n’a pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire et celle de protéger la liberté d’expression du requérant. Le fait que l’intéressé n’ait purgé qu’une partie de sa peine d’emprisonnement ne modifie en rien cette conclusion.   La Cour conclut donc à la violation de l’article 10 de la Convention en raison du caractère disproportionné de la peine infligée au requérant.     Les juges Bratza et Pellonpää ont exprimé une opinion concordante, le juge Zupančič une opinion concordante, les juges Garlicki et Maruste une opinion concordante et le juge Costa une opinion partiellement dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1534337-1605670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel