CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1535023-1609059
- Date
- 13 décembre 2005
- Publication
- 13 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Autriche (n° 3) (requêtes n os 66298/01 et 15653/02) La société requérante, Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft m.b.H, est propriétaire et éditrice de l’hebdomadaire Profil.   Dans son numéro du 15 juin 1998, la société requérante publia un article sur M. R., alors membre du Parlement, et sur sa compagne, M me G. L’article était intitulé «   Journal d’une fuite   » et le chapeau était rédigé ainsi   : «   Récit. Plusieurs mythes entourent la fuite de M. R. au Brésil. Reconstitution d’une réalité banale.   » Il décrivait comment le couple avait fui l’Autriche, où M. R. était soupçonné d’escroquerie qualifiée et de gestion infidèle. Après l’arrestation de M. R., M me G. avait donné des interviews sur ces événements. L’article comparait plusieurs fois les intéressés à «   Bonnie and Clyde   » et il était accompagné d’une photo, figurant sur une autre page, qui montrait M me G. aux côtés de M. R.   M me G. intenta un procès à la société requérante   ; elle alléguait que la comparaison avec les célèbres truands pouvait donner l’impression qu’elle était impliquée dans les infractions reprochées à M. R. En février 2000, le tribunal d’arrondissement de Wiener Neustadt condamna la société requérante à payer 1   453,46   EUR de dommages et intérêts pour diffamation ainsi que les frais exposés par M me G. Il imposa également à la société l’obligation de publier un extrait du jugement dans son magazine.   Un an plus tard, le même tribunal émit une injonction permanente interdisant à la société requérante de publier la photo de M me G. en comparant le couple qu’elle formait avec M. R. à «   Bonnie and Clyde   » ou en l’associant aux infractions pénales reprochées à M. R. La société requérante fut déboutée de son appel et condamnée à payer les frais encourus par M me G. dans la procédure d’appel.   La société requérante alléguait que sa condamnation en vertu de la loi sur les médias et l’injonction émise à son encontre en vertu de la loi sur le copyright emportaient violation de son droit à la liberté d’expression. Elle invoquait l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Concernant la condamnation de la société requérante en vertu de la loi sur les médias, de l’avis de la Cour européenne des Droits de l’Homme, l’article ne donnait pas au lecteur l’impression que M me G. était impliquée dans les infractions reprochées à M. R. La Cour estime que, compte tenu de la teneur de l’article et de son ton ironique, le lecteur moyen comprenait que «   Bonnie and Clyde   » faisait simplement référence à un couple en fuite   ; elle considère donc que la société requérante n’a pas dépassé les limites de l’acceptable en matière journalistique. La Cour est confortée dans son opinion par le fait que M me G., en s’enfuyant avec M. R. puis en donnant des interviews à ce sujet, est descendue dans l’arène du débat public et doit donc faire preuve d’un plus grand degré de tolérance. De plus, l’article indiquait explicitement qu’aucun soupçon ne pesait sur M me G.   Quant à l’injonction émise à l’encontre de la société requérante en vertu de la loi sur le copyright, la Cour note que la photo litigieuse ne révélait rien de la vie privée de M me G. et que celle-ci s’était laissé photographier. En outre, aucune référence à «   Bonnie and Clyde   » n’accompagnait la photo de M me G., puisque l’article incriminé figurait sur une autre page. Dès lors, la Cour estime que l’on ne saurait soutenir que le lecteur pourrait conclure de cet article que M me G. était complice des crimes commis par M. R.   En conclusion, la Cour estime que les juridictions autrichiennes ont outrepassé leur marge d’appréciation en condamnant la société requérante en vertu de la loi sur les médias et en émettant une injonction en vertu de la loi sur le copyright, car ces mesures n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10. Elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par la société requérante. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ruoho c. Finlande (n o 66899/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Pertti Ruoho, est un ressortissant finlandais né en 1952 et résidant au Portugal.   Le requérant avait exercé la fonction de conseil financier dans le cadre de transactions entre deux sociétés. Le 30 mars 1993, soupçonné d’être impliqué dans un dol à l’égard de créanciers, il fut interrogé puis inculpé. L’affaire donna lieu à 26 audiences devant le tribunal de district. En juin 2000, le requérant fut condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages et intérêts. Le 28 juin 2002, la Cour suprême lui refusa l’autorisation de la saisir.   Le requérant se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour note que la procédure en question a duré plus de neuf ans et trois mois. Eu égard aux circonstances de l’affaire, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ». Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   T. et autres c. Finlande (n o 27744/95)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants sont quatre ressortissants finlandais. T. et A., nés en 1949, sont respectivement le père et la mère de J., né en 1975, et de S., né en 1985. Les requérants vivent à Helsinki.   En juin 1994, les requérants engagèrent une procédure contre la ville d’Helsinki et huit de ses fonctionnaires qui avaient participé à la mise en œuvre des examens et du traitement auxquels l’autorité publique avait soumis leur enfant, S. Les requérants accusaient les fonctionnaires et le thérapeute de S., ainsi que d’autres personnes, d’avoir commis un abus de pouvoir en utilisant des méthodes d’investigation inappropriées à l’égard de l’enfant et en tirant des conclusions erronées. S. avait été placé à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait été victime de sévices de la part de T., qui fut ultérieurement acquitté sur le chef d’inceste. La procédure devant le tribunal de district fut suspendue maintes fois dans l’attente des résultats de l’expertise médicolégale. La procédure prit fin le 22 novembre 2002, lorsque la Cour suprême refusa aux requérants l’autorisation de la saisir.   Les requérants dénonçaient la durée excessive de la procédure de poursuites privées qu’ils avaient engagée en vue d’obtenir des dommages et intérêts. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour note que la procédure en question a duré environ huit ans et cinq mois. Elle observe en particulier que l’autorité médicolégale a mis près de trois ans à obtenir les différents avis dont elle avait besoin pour rédiger son rapport. Ce fait explique en grande partie les retards intervenus dans la procédure devant le tribunal de district.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que cette durée est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ». Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6   § 1 et accorde aux requérants 1   000   EUR pour préjudice matériel, 2   000   EUR pour préjudice moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kozłowski c. Pologne (n o 31575/03)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Piotr Kozłowski, est un ressortissant polonais né en 1980 et résidant à Słupno (Pologne).   Soupçonné de cinq vols à main armée commis en bande armée organisée, le requérant fut placé en détention provisoire le 12 février 2001. Il fut officiellement inculpé de ces infractions par le tribunal régional de Płock le 15 mars 2002. Les autorités prolongèrent sa détention plusieurs fois en invoquant la nécessité de garantir le bon déroulement de la procédure. Ses nombreuses demandes de libération furent toutes rejetées. Le requérant est toujours en détention provisoire.   Le requérant dénonçait la durée excessive de sa détention provisoire. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure).   La Cour estime que les motifs invoqués par les autorités perdent de leur pertinence avec le temps. Elle observe en particulier que, en réponse aux demandes de libération du requérant, les autorités n’ont jamais envisagé d’autre moyen de garantir sa comparution au procès, et qu’il ne ressort pas de leurs décisions que le requérant risquait de se soustraire à la justice ou d’entraver le bon déroulement de la procédure. La Cour rappelle que le risque qu’un détenu s’enfuie ne peut s’apprécier uniquement sur la base de la gravité de l’infraction et de la peine encourue. En conséquence, la Cour conclut que les motifs invoqués par les juridictions internes n’étaient ni suffisants ni assez pertinents pour justifier le maintien du requérant en détention provisoire pendant plus de quatre ans et dix mois.   La Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Cruz da Silva Coelho c. Portugal (n o 9388/02)   Règlement amiable La requérante, Alzira Maria da Cruz da Silva Coelho, est une ressortissante portugaise née en 1958 et résidant à Caneças (Portugal).   Le 2 août 1992, son fils Paulo, qui était alors âgé de 19 ans, se noya sur une plage fluviale du Tage, à Salvaterra de Magos. Paulo, qui ne savait pas nager, se promenait au bord de l’eau, qui ne dépassait pas ses genoux, lorsqu’il tomba dans un trou au fond de la rivière provoqué par des extractions de sables. Un autre jeune homme trouva également la mort en tentant de le sauver.   La requérante intenta une procédure en vue d’obtenir des dommages et intérêts, mais   la Cour suprême a estimé   que   la responsabilité de l'Etat   ne pouvait être engagée. Elle a cependant considéré, statuant dans une autre formation et dans le cadre d’une procédure introduite par les parents du jeune   qui avait trouvé la mort dans les mêmes conditions et au même moment que le fils de la requérante, que l'Etat était bel et bien responsable.   Invoquant l’article 2 (droit à la vie), la requérante soutenait que son fils est décédé car l’Etat n’a pas pris de mesure pour empêcher les extractions illicites de sables. Elle alléguait par ailleurs la violation des articles 6 (droit à un procès équitable) et 14 (interdiction de la discrimination).   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 75   000   EUR au titre du préjudice moral et matériel et 2   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 6   § 1 Thon c. République tchèque (n o 14044/04)   Violation de l’article 13 Le requérant, Tomáš Thon, est un ressortissant tchèque né en 1962 et résidant à Opava (République tchèque).   En septembre 1998, son épouse quitta le domicile conjugal, emmenant leur fille de trois ans avec elle, et intenta, le 6 octobre 1998, une procédure relative à la garde de l’enfant. Depuis le 5 juillet 1999, l’enfant vit chez le requérant contre la volonté de sa mère. La procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale est à ce jour pendante devant les juridictions tchèques.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait notamment la durée de la procédure relative à l’autorité parentale sur sa fille. En outre, il invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour déclare la requête recevable quant à la durée de la procédure, ses répercussions sur la vie familiale du requérant et l’absence de recours permettant de se plaindre de cette durée, et irrecevable pour le surplus. Elle relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur plus de sept ans pour une instance. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 8.   Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 en raison de l’absence en droit tchèque d’un recours qui eût permis au requérant de se plaindre de la durée de la procédure.   La Cour alloue au requérant 6   000   EUR pour préjudice moral et matériel et 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Zemanová c. République tchèque (n o 6019/03)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Věra Zemanová, est une ressortissante tchèque née en 1954 et résidant à Řepice (République tchèque).   En 2000, elle intenta une procédure afin d’obtenir de son époux le versement d’une pension alimentaire. Les juridictions du fond rejetèrent sa demande au motif qu’elle avait certes subi une détérioration de sa situation mais non un «   grave préjudice   » au sens de la loi sur la famille. Le 12 décembre 2002, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de la requérante comme tardif.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) la requérante se plaignait notamment d’avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal en raison du rejet pour tardiveté de son recours constitutionnel.   Le gouvernement tchèque reconnaît qu’à la suite d’une erreur, la Cour constitutionnelle a considéré que la requérante s’était vu notifier l’arrêt faisant courir le délai pour introduire un recours constitutionnel à une date à laquelle l’arrêt en question n’avait même pas encore été rendu.   La Cour relève que la Cour constitutionnelle a rejeté le recours de la requérante pour tardiveté, alors qu’il avait été introduit dans le délai prévu par la loi. Dans ces circonstances, la Cour considère que l’application erronée par la Cour constitutionnelle d’une exigence procédurale a empêché l’examen au fond de l’affaire de la requérante, au mépris du droit à une protection effective par les tribunaux. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction suffisante pour le préjudice subi par la requérante et lui alloue 1   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Gartoukaïev c. Russie (n o 71933/01)   Violation de l’article 2 du Protocole n° 4 Le requérant, Vakha Gartoukaïev, est un ressortissant russe d’origine tchétchène né en 1941. Il vit depuis 1996 à Naltchik, en Kabardino-Balkarie, une république de la Fédération de Russie.   En janvier 2000, alors qu’il voulait retourner à Naltchik, il se vit refuser l’entrée en Kabardino-Balkarie au poste de contrôle «   Kourp-2   ». Le requérant engagea une procédure pour dénoncer la violation de son droit constitutionnel à la liberté de circulation. Le tribunal municipal de Naltchik estima que, dans la mesure où le requérant avait manqué à prouver qu’il avait montré sa carte de migrant, on ne pouvait pas considérer que les policiers avaient agi illégalement. Le requérant interjeta appel, soutenant en particulier que les dispositions prévoyant l’enregistrement spécial des Tchétchènes sur la base des cartes de migrant n’étaient ni valables ni applicables car elles n’avaient jamais été publiées officiellement.   Le requérant alléguait que la restriction apportée à son droit à la liberté de circulation n’était ni prévue par la loi ni justifiée. Il invoquait l’article 2 du Protocole n° 4 (liberté de circulation).   La Cour note que le Gouvernement reconnaît que l’obligation, pour les anciens résidents tchétchènes, de produire une carte de migrant à la frontière administrative avec la Kabardino-Balkarie a été instaurée par des dispositions qui n’avaient pas qualité de loi dans le système juridique interne.   Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n° 4 en ce que la restriction au droit du requérant à la liberté de circulation n’était pas prévue par la loi. Elle alloue au requérant 2   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Violation de l’article 13 Anatski c. Ukraine (n o 10558/03) Antonovski c. Ukraine (n o 22597/02) Garkoucha c. Ukraine (n o 4629/03) Khanenko c. Ukraine (n o 10174/02) Kossareva c. Ukraine (n o 17304/03) Kotliarov c. Ukraine (n o 43593/02) Mirochnitchenko et Grabovskaïa c. Ukraine (n os 32551/03 et 33687/03) Ouchatchov c. Ukraine (n o 44221/04) Piskounov c. Ukraine (n o 5497/02) Rijenkov et Zaïtsev c. Ukraine (n os 1805/03 et 6717/03) Semenov c. Ukraine (n o 25463/03) Solovieva c. Ukraine (n o 32547/03) Verkeïenko c. Ukraine (n o 22766/02) Zolotoukhine c. Ukraine (n o 11421/03) Invoquant l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), les requérants se plaignaient tous de l’inexécution prolongée, en raison du manque de fonds publics, de divers jugements leur allouant des indemnités. Hormis dans les affaires Antonovski , Khanenko , Kotliarov , Mirochnitchenko et Grabovskaïa , Piskounov et Verkeïenko, les requérants invoquaient également l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Dans les affaires Antonovski , Rijenkov et Zaïtsev , Solovieva et Zolotoukhine , les requérants invoquaient en outre l’article 13 (droit à un recours effectif).   Concernant l’article 6 § 1, la Cour observe qu’une autorité étatique ne saurait invoquer un manque de fonds pour expliquer le défaut d’exécution d’un jugement. La Cour note que les jugements en question ont manqué à être exécutés pendant des années et que le Gouvernement n’a avancé aucune explication plausible pouvant justifier cette situation. Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 dans toutes les affaires, et de l’article 1 du Protocole n° 1 dans toutes les affaires, à l’exception des affaires Antonovski , Khanenko , Kotliarov , Mirochnitchenko et Grabovskaïa , Piskounov et Verkeïenko .   Dans les affaires Antonovski , Rijenkov et Zaïtsev , Solovieva et Zolotoukhine , la Cour constate en outre l’absence de recours effectif permettant de réparer le préjudice causé par le retard intervenu dans l’exécution du jugement en question, retard dû au fait que les autorités n’ont pas pris les mesures législatives et budgétaires nécessaires. Il y a donc eu violation de l’article 13.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation du ou des articles cités dans chaque affaire. Elle dit également que les dettes résultant de décisions de justice doivent être remboursées aux requérants dans les affaires Anatski, Garkoucha, Mirochnitchenko et Grabovskaïa, Ouchatchov, Semenov et Zolotoukhine . La Cour alloue aux requérants les sommes suivantes, exprimées en euros   :     préjudice matériel et/ou moral, et/ou frais et dépens Anatski c. Ukraine (n° 10558/03) 1   480 Antonovski c. Ukraine (n° 22597/02) 2   040 Garkoucha c. Ukraine (n° 4629/03) 1   840 Khanenko c. Ukraine (n° 10174/02 ) 1   560 Kossareva c. Ukraine (n° 17304/03 ) 2   600 Kotliarov c. Ukraine (n° 43593/02 ) 1   500 Mirochnitchenko et Grabovskaïa c. Ukraine (n os 32551/03 et 33687/03) 2   720 Ouchatchov c. Ukraine (n° 44221/04) 1   720 Piskounov c. Ukraine (n° 5497/02) 1   600 Rijenkov et Zaïtsev c. Ukraine (n os 1805/03 et 6717/03) 3   840 Semenov c. Ukraine (n° 25463/03) 1   400 Solovieva c. Ukraine (n° 32547/03) 1   000 Verkeïenko c. Ukraine (n° 22766/02) 2   026 Zolotoukhine c. Ukraine (n° 11421/03) 2   400   (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1535023-1609059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel