CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1535457-1613895
- Date
- 15 décembre 2005
- Publication
- 15 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .sC248180C { width:417.6pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s13D1FE3 { width:169.21pt; display:inline-block } .s33B5E72A { width:304.24pt; display:inline-block } .sF2D06FAE { width:84.76pt; display:inline-block } .sF5A40D22 { width:144.13pt; display:inline-block } .sF165AA1 { width:274.22pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s3B9E5CC5 { width:154.79pt; display:inline-block } .s7C7ED5F { width:221.53pt; display:inline-block } .s44428326 { width:116.11pt; display:inline-block } .sE546A0A1 { width:140.79pt; display:inline-block } .s42312303 { width:192.76pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s3635C095 { width:26.01pt; display:inline-block } .sDAC56637 { width:310.22pt; display:inline-block } .sCCF55DE4 { width:323.56pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   699 15.12.2005   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant l’Allemagne, la Bulgarie, la Croatie, l’Irlande, l’Italie, la Lituanie, la Russie, la Suisse et l’Ukraine   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 12 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives (dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme) sont résumées à la fin du présent communiqué de presse.       Epple c. Allemagne (requête n o 77909/01)   Révision Le requérant, Ulrich Epple, est un ressortissant allemand né en 1970 et résidant à Wasserburg (Allemagne). En juillet 1997, il fut interpellé par des policiers sur l’île de Lindau où avait lieu un spectacle folklorique.   Par un arrêt du 24 mars 2005, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 5 § 1 b) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison de la durée excessive de la détention policière. Elle avait alors estimé qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) parce qu’aucune demande du requérant à ce titre n’avait été reçue.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note qu’en raison d’une omission du greffe, les observations du Gouvernement ont été communiquées au requérant sans que celui-ci ait été invité à présenter ses demandes de satisfaction équitable, comme le prévoit la procédure. Elle accueille la demande de révision et conclut à l’unanimité que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué par le requérant et lui alloue 1   700   euros   (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Non-violation de l’article 3 Georgiev c. Bulgarie (n o 47823/99)   Violation de l’article 5 §§ 3 et 5 Le requérant, Dian Nikolaevitch Georgiev, est un ressortissant russe né en 1980 et résidant à Pazardjik (Bulgarie).   Soupçonné de viol et vol, le requérant, qui était alors mineur, fut arrêté et placé en garde à vue le 3 juillet 1998.   Le 6 juillet 1998, le requérant fut mis en examen pour viol aggravé et vol à main armée, et placé en détention provisoire. Il présenta une première demande de mise en liberté qui fut rejetée par le tribunal de district de Pazardjik en raison de l’existence d’un réel danger de fuite et d’entrave à l’enquête. Le tribunal fit droit à une nouvelle demande d’élargissement le 18 août 1998, date à laquelle le requérant fut remis en liberté. Il fut détenu dans les locaux du service de l’instruction de Pazardjik, du 3 juillet au 18 août 1998.   Le 9 septembre 2002, le tribunal de district reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et   le condamna à quatre ans d’emprisonnement. L’intéressé se pourvut en cassation.   Le requérant dénonçait les conditions de sa détention, contraires selon lui à l’article 3 (interdiction de torture et des traitements inhumains ou dégradants). Par ailleurs, il alléguait que sa détention avait emporté violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   Quant aux condition de la détention, la Cour note qu’il n’est pas contesté que pendant la quasi-totalité de la période de la détention, le requérant était détenu seul dans une cellule d’une superficie d’au moins huit mètres carrés, qu’il ne bénéficiait pas de possibilité de promenade ou d’autre activité hors cellule, qu’il n’avait pas accès à la lumière naturelle et que son accès aux sanitaires était restreint. Cependant, la Cour considère que ces conditions de détention n’atteignaient pas le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de cette disposition en raison notamment de sa durée relativement brève. Dès lors, compte tenu de l’état de santé du requérant, ainsi que de la durée de la mesure infligée, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 3.   La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé dans un certain nombre d’affaires concernant le système de détention provisoire tel qu’il existait en Bulgarie jusqu’au 1 er janvier 2000, que les enquêteurs et les procureurs qui ordonnaient et approuvaient le placement en détention provisoire, ne pouvaient être considérés comme suffisamment indépendants et impartiaux au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 quant au droit du requérant à être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   En outre, constatant que le droit bulgare n’offre pas au requérant un droit exécutable à réparation, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 500   EUR pour dommage moral et 800   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Karadžić c. Croatie (n o 35030/04)   Violation de l’article 8 La requérante, Edina Karadžić, est une ressortissante de Bosnie-Herzégovine née en 1975 et résidant à Kehl (Allemagne). En vertu du droit allemand, elle est la seule gardienne de son fils, N.D.K., né hors mariage en 1995.   Le père de l’enfant, Ž.P., partit s’installer en Croatie en 1999 et la requérante continua à vivre en Allemagne avec son fils. Lors d’une visite en Croatie en mai 2000, Ž.P. empêcha la requérante d’emmener leur fils en Allemagne avec elle. Elle y parvint l’année suivante, le 8   septembre 2001. Toutefois, dix jours plus tard, Ž.P. enleva son fils et repartit avec lui en Croatie.   Entre-temps, le tribunal de district de Freudenstadt émit une décision confirmant que la décision de Ž.P de garder l’enfant en Croatie était «   illicite   » au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Ž.P. interjeta appel en vain.   A la demande de la requérante, le procureur fédéral en chef prit contact avec le ministère croate de la Santé et des Affaires sociales. Cinq mois plus tard, en octobre 2001, le centre social de Poreč engagea une procédure en vue du retour de l’enfant.   Le 12 mai 2003, le tribunal municipal de Poreč ordonna que l’enfant soit rendu à sa mère mais les tentatives d’exécution de cette décision n’aboutirent pas car l’enfant ne put être localisé. Le tribunal demanda aux services locaux de police de lui fournir des informations sur les coordonnées de l’enfant et de son père à trois reprises et infligea à Ž.P. des sanctions pour non-respect de la décision qu’il avait rendue.   En septembre 2004, lorsque trois policiers, un huissier de justice et l’avocat de la requérante se rendirent au domicile de Ž.P., celui-ci refusa de rendre l’enfant et eut recours à la force pour s’enfuir en emmenant son fils. Il fut par la suite placé en garde à vue mais réussit à s’échapper après avoir été conduit à l’hôpital.   Lors d’une audience tenue le 2 février 2005, le tribunal mit un terme à la procédure d’exécution après avoir été informé par l’avocat de la requérante que l’enfant avait été rendu à sa mère. Celle-ci soutint toutefois qu’elle n’avait rien su de cette audience et que son fils ne lui avait pas été rendu.   La requérante dénonçait l’inefficacité des autorités croates et se plaignait en particulier que le défaut prolongé d’exécution de la décision du tribunal municipal de Poreč du 12 mai 2003 ordonnant que son fils lui soit rendu avait violé son droit au respect de la vie familiale. Elle alléguait aussi que la durée de la procédure était déraisonnable. Elle invoquait les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   La Cour constate que les autorités nationales n’ont pas pris des mesures suffisantes en vue de l’exécution de la décision du tribunal interne et qu’il y a eu de longues périodes d’inaction que le Gouvernement n’a pas justifiées de manière convaincante.   En particulier, la Cour relève que la police n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire pour retrouver Ž.P., qui a pu lui échapper à deux reprises. De plus, les autorités se sont contentées, pour sanctionner Ž.P., de lui infliger une amende et d’ordonner son incarcération, et il n’apparaît pas que l’un ou l’autre de ces mesures ait été exécutée.   La Cour souligne que l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances ont des conséquences irréparables sur la relation qui unit un enfant et sa mère ou son père lorsqu’ils vivent séparément, ce qui met les autorités dans l’obligation d’agir avec célérité. La Cour conclut que celles-ci n’ont pas fait les efforts adéquats nécessaires pour réunir effectivement la requérante et son fils.   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle octroie à la requérante 10   000   EUR pour dommage moral et 8   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Barry c. Irlande (n o 18273/04)   Violation de l’article 13 Le requérant, le docteur J. Barry, est un ressortissant britannique né en 1925 et résidant à Cork (Irlande). Il est médecin de son état.   Inculpé d’agressions sexuelles sur une ancienne patiente puis de 237 infractions à caractère sexuel sur la personne de 43 de ses anciennes patientes, le requérant fut arrêté le 30 octobre 1997. Il passa en jugement huit ans plus tard. La procédure pénale est toujours pendante.   Le requérant dénonçait la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui et l’absence de recours effectif à cet égard, étant donné qu’il n’existe en Irlande aucun tribunal devant lequel on puisse se plaindre de la durée déraisonnable d’une procédure. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève que la procédure en question a duré dix ans et quatre mois. Eu égard aux circonstances de la cause, elle considère qu’une telle durée est excessive et n’a pas satisfait à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Elle dit aussi à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 en raison de l’absence de recours en droit interne, à l’époque où le requérant a soumis sa requête, pour se plaindre des délais passés et futurs de la procédure pénale dont il faisait l’objet.   La Cour décide, par quatre voix contre trois, d’accorder au requérant 8   000 EUR pour dommage moral et 7   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Trijonis c. Lituanie (n o 2333/02)   Radiation Le requérant, Haroldas Trijonis, est un ressortissant lituanien né en 1970 et résidant à Klaipėda (Lituanie).   Il se plaignait de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre lui et de l’assignation à résidence dont il avait fait l’objet dans le cadre de cette procédure. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour considère que, comme le requérant n’a pas répondu aux lettres envoyées par le greffe et n’a pas soumis d’observations à la Cour depuis février 2004, il s’est désintéressé de sa requête. Elle ne voit donc aucune raison de continuer à examiner l’affaire et décide de rayer la requête du rôle. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Vaniane c. Russie (n o 53203/99)   Violation de l’article 6 § 3 c) Le requérant, Grigori Arkadievitch Vaniane, est un ressortissant russe né en 1971 et résidant à Moscou.   Le 3 juin 1998, il fut arrêté et conduit au poste de police du district de Kapotnia, à Moscou, où on le fouilla et découvrit qu’il était en possession d’un sachet d’héroïne. Le 2 avril 1999, le tribunal du district Lioublinski de Moscou condamna le requérant à une peine de sept ans d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il conclut que, le 2 juin 1998, le requérant s’était procuré deux sachets d’héroïne, en avait vendu un à OZ, un informateur de la police, et avait gardé l’autre en vue de le vendre. Le requérant interjeta appel en vain.   Le 16 novembre 2000, le présidium du tribunal municipal de Moscou révisa l’affaire. Le requérant et son conseil ne furent pas informés qu’une demande en révision avait été soumise ni qu’une audience devait se tenir devant le présidium. Ils n’assistèrent donc pas à l’audience. Le tribunal réforma les décisions antérieures, constatant que le requérant s’était procuré de la drogue et l’avait recelée mais n’avait pas eu l’intention de la vendre. Il condamna l’intéressé à deux ans d’emprisonnement. S’appuyant sur la loi d’amnistie du 26 mai 2000, le tribunal ordonna l’élargissement du requérant.   Le requérant alléguait avoir été condamné pour une infraction qu’il avait été incité à commettre par la police par l’entremise de OZ, individu agissant sur les instructions de la police, et que son affaire avait fait l’objet d’une révision par le présidium du tribunal municipal de Moscou en son absence. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à se défendre soi-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix).   La Cour constate que la police ne disposait d’aucun élément de preuve antérieur la portant à soupçonner le requérant d’être un trafiquant de drogue et que rien ne donne à penser que l’infraction aurait été commise si OZ n’était pas intervenu. Elle en conclut que c’est la police qui a poussé l’intéressé à commettre une infraction en se procurant de la drogue à la demande d’OZ et que l’utilisation des preuves ainsi obtenues au cours de la procédure pénale qui a ensuite été ouverte contre le requérant a sapé de manière irrémédiable l’équité du procès. Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 à cet égard.   La Cour considère que, pour que le procès fût équitable, il fallait que le tribunal municipal de Moscou examine l’affaire du requérant en présence de celui-ci et de son avocat. Or comme ceux-ci n’étaient pas présents à l’audience, l’exigence d’équité n’a pas été respectée. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3   c).   La Cour alloue au requérant 3   000 EUR pour dommage moral et 370 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Hurter c. Suisse (n o 53146/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Hans   Hurter, est un ressortissant suisse né en 1957 et résidant à Lucerne (Suisse). Il est avocat et notaire de profession.   En 1997, le requérant fit l’objet d’une procédure disciplinaire pour avoir notamment réclamé des honoraires excessifs à un client. Le 2 avril 1998, l’autorité de surveillance des avocats lui infligea une amende disciplinaire de 500 francs suisses pour avoir à plusieurs reprises manqué à ses obligations professionnelles. L’intéressé forma un recours contre cette décision et sollicita la tenue d’une audience. Le 26   février 1999, le Tribunal fédéral écarta la demande d’organisation de débats oraux et rejeta le recours exercé par le requérant.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant soutenait que sa cause n’avait pas été entendue publiquement devant les instances cantonales suisses.   La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux. En l’espèce, ni l’autorité de surveillance ni le Tribunal fédéral n’ont consacré de débats publics à la procédure disciplinaire à l’encontre du requérant, bien que celui ait explicitement demandé que des audiences soient tenues.   Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1. Elle estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 3   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.       Violation de l’article 1 du protocole n° 1 Di Cola c. Italie (n o 44897/98) Giacobbe et autres c. Italie (n o 16041/02) Scozzari et autres   c. Italie (n o 67790/01) Dans ces trois affaires, les requérants étaient propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans chacune de ces trois affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n o 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (Les arrêts n’existent qu’en français).     Violation de l’article 6 § 1 Zaougolnova c. Russie (n o 1144/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Nina Stefanovna Zaougolnova, est une ressortissante russe née en 1946 et résidant à Nerioungri (Russie).   Le 10 avril 2002, le tribunal de Niouringri donna gain de cause à la requérante dans la procédure civile que celle-ci avait engagée contre le service de police de Nerioungri, et lui octroya une indemnisation. Les services administratifs de la municipalité de Nerioungri transférèrent ce montant sur le compte de la requérante le 8 décembre 2004.   La requérante se plaignait de l’inexécution prolongée du jugement définitif rendu en sa faveur. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   La Cour observe que l’arrêt en question n’a été exécuté qu’au bout de deux ans et cinq mois, délai pour lequel le Gouvernement n’a fourni aucune justification plausible. Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1 et alloue à la requérante 1   500 EUR pour dommage moral et 50 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Koutcherenko c. Ukraine (n o 27347/02)   Violation de l’article 1 du protocole n° 1 La requérante, Liudmila Andreïevna Koutcherenko, est une ressortissante ukrainienne née en 1936 et résidant à Dneprodzerjinsk (Ukraine).   Par des jugements des 18 juillet 2000 et 4 juillet 2001, le tribunal du district de Zavodskoï, à Dneprodzerjinsk, ordonna à l’ancien employeur de la requérante, la société de transports publics «   Dneprodzerzhinskgorelectrotrans   », de verser à l’intéressée une indemnité en compensation des salaires non versés. Ces jugements ne furent que partiellement exécutés.   La requérante se plaignait de l’inexécution prolongée de jugements définitifs lui allouant une indemnité, en raison d’un manque de fonds de l’Etat. Elle invoquait l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   Concernant l’article 6 § 1, la Cour observe qu’il n’est pas loisible à une autorité étatique d’invoquer un manque de fonds comme excuse à l’inexécution d’un jugement. La Cour relève que les jugements en cause ont été partiellement inexécutés pendant près de cinq ans et trois mois pour l’un et quatre ans et trois mois pour l’autre, situation que le Gouvernement n’a pas justifiée de manière plausible. La Cour conclut dès lors à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour relève aussi qu’il n’existait aucun recours effectif pour redresser le préjudice découlant du retard dans l’exécution des jugements en cause, qui provenait du fait que les autorités n’avaient pas pris les mesures législatives ou budgétaires nécessaires. La Cour conclut donc à l’unanimité à la violation de l’article 13.   La Cour dit aussi à l’unanimité que les sommes octroyées à la requérante par jugement doivent lui être versées en totalité et lui alloue 3   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1535457-1613895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel