CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1536198-1607615
- Date
- 13 décembre 2005
- Publication
- 13 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GRÈCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Bekos et Koutropoulos c. Grèce (requête n o 15250/02).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   en ce qui concerne les mauvais traitements que les policiers grecs ont infligés aux requérants ; à la violation de l’article 3 en ce que les autorités ont manqué à conduire une enquête effective sur l’incident   ; à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) quant à l’allégation selon laquelle le traitement que la police a infligé aux requérants était motivé par des considérations de race   ; et, à la violation de l’article 14 en ce que les autorités n’ont pas recherché si l’incident   avait pu avoir un mobile raciste.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chaque requérant 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Lazaros Bekos et Eleftherios Koutropoulos, sont des ressortissants grecs d’origine rom nés en 1980 et résidant à Missolonghi, dans l’ouest de la Grèce.   Dans la nuit du 7 au 8 mai 1998, la police fut appelée pour une tentative de cambriolage d’un kiosque. Le propriétaire déclara avoir trouvé M. Bekos qui tentait de pénétrer par effraction dans le kiosque au moyen d’une barre de fer alors que M.   Koutropoulos semblait faire le guet.   Les requérants furent arrêtés et conduits au poste de police de Missolonghi. M. Bekos allègue avoir subi des mauvais traitements au moment de son arrestation et lorsqu’il fut conduit dans sa cellule.   M. Bekos avance que durant son interrogatoire trois policiers lui donnèrent des coups de poing dans l’estomac et sur le dos, et se relayèrent pour le rouer de coups, le gifler et le frapper. Un policier le frappa avec une barre de fer et menaça de l’agresser sexuellement. M.   Koutropoulos déclare que lors de l’interrogatoire un policier (que M. Koutropoulos identifia comme étant M.   Tsikrikas) lui aurait matraqué le dos et donné des coups de pied dans le ventre puis serait revenu le frapper à nouveau. Il affirma aussi que les policiers «   lui avaient introduit une matraque dans le postérieur puis l’avaient approchée de [son] visage, en [lui] demandant si ça sentait   ». Les requérants affirment qu’ils pouvaient s’entendre l’un l’autre crier et qu’ils ont été insultés au sujet de leur origine rom.   Le Gouvernement conteste les allégations des requérants selon lesquelles ceux-ci ont été victimes de mauvais traitements ou d’injures raciales durant leur garde à vue.   Les intéressés furent détenus jusqu’au matin du 9 mai 1998. M. Bekos fut alors inculpé de tentative de vol et M.   Koutropoulos de complicité de tentative de vol. Ils furent finalement condamnés (en novembre 1999) à des peines d’emprisonnement de 30 et 20 jours respectivement, peines qui furent assorties d’un sursis de trois ans.   Lorsqu’ils furent libérés, les requérants consultèrent un médecin légiste à Patras. Celui-ci délivra un certificat médical daté du 9 mai 1998, dans lequel il déclara notamment que les intéressés présentaient «   des blessures légères provoquées au cours des dernières 24 heures par un lourd instrument contondant (…)   ».   Le 11 mai 1998, le Greek Helsinki Monitor et le Groupe grec pour le droit des minorités adressèrent au ministère de l’Ordre public une lettre ouverte commune au sujet de l’incident. Ils déclarèrent avoir recueilli quelque 30 déclarations concernant des incidents similaires de mauvais traitements de Roms. Ils demandèrent au ministère de mener promptement une enquête et d’adresser à tous les postes de police du pays des instructions précises et détaillées relatives au traitement des Roms par la police.   Le 12 mai 1998, le ministère de l’Ordre public ouvrit une enquête informelle, puis la direction de la police grecque demanda la modification de l’enquête interne en enquête administrative. Le rapport de cette enquête concluait que deux policiers, M. Tsikrikas et M.   Avgeris, s’étaient montrés «   particulièrement cruels   » envers les requérants pendant leur garde à vue. Il était également établi que M. Tsikrikas avait maltraité les requérants en les frappant avec une matraque et/ou en leur donnant des coups de pied dans l’estomac. Le rapport indiquait qu’aucun des policiers n’avait pu expliquer comment les requérants avaient été blessés. Il était donc recommandé de suspendre temporairement M. Tsikrikas et M.   Avgeris de leurs fonctions. Toutefois, ni l’un ni l’autre ne furent suspendus.   Le 14 juillet 1999, le directeur de la police grecque infligea une amende de 20   000 drachmes (moins de 59 euros) à M. Tsikrikas au motif que celui ‑ ci n’avait pas «   pris les mesures nécessaires pour empêcher ses subordonnés de faire subir des traitements cruels aux détenus   ». Le directeur de la police reconnut que les requérants avaient été maltraités. Il déclara que «   les détenus avaient été frappés par des fonctionnaires de police pendant leur garde à vue (…) et avaient été blessés   ».   Le 1 er juillet 1998, les requérants et le père du premier d’entre eux déposèrent plainte contre le commandant en chef adjoint du poste de police de Missolonghi et «   tous les autres   » policiers du poste qui étaient «   responsables   ».   Le 31 août 2000, le procureur de Missolonghi recommanda que trois policiers, MM.   Tsikrikas, Kaminatos et Skoutas, fussent poursuivis pour violences physiques au cours d’un interrogatoire.   Toutefois, les poursuites contre MM.   Kaminatos et Skoutas furent d’abandonnées au motif que leur présence au moment des événements n’était pas établie et M.   Tsikrikas fut déclaré non coupable car il n’était pas démontré qu’il eût participé à de quelconques actes de mauvais traitement. Le droit grec ne permettait pas aux requérants, qui s’étaient constitués partie civile au procès, de faire appel de la décision.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 4 avril 2002 et déclarée recevable le 23 novembre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Christos Rozakis (Grec), Giovanni Bonello (Maltais), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3, les requérants alléguaient avoir été victimes d’actes de brutalité policière. Ils soutenaient également, sur le terrain des articles 3 et 13 (droit à un recours effectif), que les autorités n’avaient pas mené une enquête adéquate sur l’incident. Sous l’angle de l’article 14, ils alléguaient en outre que les événements en question étaient motivés par des préjugés raciaux.   Décision de la Cour   Article 3   Les allégations relatives aux actes de brutalité policière La Cour rappelle que lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures. Or, en l’espèce, les autorités nationales n’en ont rien fait.   La Cour conclut que les graves dommages corporels subis par les requérants aux mains de la police ainsi que les sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité que le traitement dénoncé leur a causés n'ont assurément pas manqué de faire éprouver aux intéressés une souffrance d’une gravité suffisante pour que les actes de la police soient qualifiés de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3. La Cour conclut donc à la violation de cette disposition.   L’enquête sur les allégations de mauvais traitements La Cour note qu’à plusieurs occasions, au cours de l’enquête administrative et de la procédure judiciaire qui s’en est suivie, il a été reconnu que les requérants avaient été victimes de mauvais traitements pendant leur garde à vue. Toutefois, aucun policier n’a été puni pour les mauvais traitements infligés aux intéressés, que ce soit dans le cadre de la procédure pénale ou dans le contexte de la procédure disciplinaire interne menée au sein de la police. M. Tsikrikas s’est vu infliger une amende inférieure à 59 euros, non pas en raison des mauvais traitements qu’il avait lui-même fait subir aux requérants, mais au motif qu’il n’avait pas empêché ses subordonnés d’infliger ces traitements. Ni M. Tsikrikas ni M.   Avgeris ne furent suspendus de leurs fonctions, en dépit de la recommandation du rapport de l'enquête administrative. L’enquête semble donc n’avoir produit aucun résultat concret et les griefs des requérants n’ont pas été redressés. Eu égard à l’absence d’enquête effective sur l’allégation crédible des requérants selon laquelle ils ont été victimes de mauvais traitements pendant leur garde à vue, la Cour conclut à la violation de l’article 3.   Article 13 La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief des requérants tiré de l’article 13.   Article 14 combiné avec l’article 3   Sur le point de savoir si l’Etat est responsable de mauvais traitements fondés sur un comportement discriminatoire La Cour estime que si la conduite adoptée par les policiers au cours de la garde à vue des requérants appelle de vives critiques, cette conduite ne constitue pas en soi une base suffisante pour conclure que le traitement que la police a infligé aux requérants était motivé par le racisme. La Cour conclut donc à la non-violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 3 concernant l’allégation selon laquelle des attitudes racistes auraient joué un rôle dans le traitement des requérants par la police.   Enquête sur l’existence d’un mobile raciste Cependant, la Cour estime que lorsqu’elles enquêtent sur des incidents violents les autorités de l’Etat ont de surcroît l’obligation de prendre toutes les mesures raisonnables pour découvrir s’il existait une motivation raciste et pour établir si des sentiments de haine ou des préjugés fondés sur l’origine ethnique ont joué un rôle dans les événements. Certes, il est souvent extrêmement difficile dans la pratique de prouver une motivation raciste. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables, vu les circonstances, pour recueillir et conserver les éléments de preuve, étudier l’ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité et rendre des décisions pleinement motivées, impartiales et objectives, sans omettre des faits douteux révélateurs d’un acte motivé par des considérations de race.   Les autorités qui ont enquêté sur les allégations de mauvais traitements des requérants disposaient des déclarations sous serment de M. Bekos selon lesquelles lui-même et le deuxième requérant avaient été victimes non seulement de graves violences mais aussi d’injures racistes de la part des policiers qui leur avaient infligé les mauvais traitements. En outre, les autorités étaient en possession d’une lettre ouverte commune du Greek Helsinki Monitor et du Groupe grec pour le droit des minorités mentionnant quelque 30 témoignages oraux relatifs à des incidents similaires de mauvais traitements infligés à des membres de la communauté rom. La Cour estime que ces déclarations, considérées à la lumière des rapports d’organisations internationales sur les allégations de discrimination de la police en Grèce à l’égard des Roms et de groupes analogues, y compris de violences physiques et de recours à une force excessive, appelaient une vérification. Pour la Cour, en présence d’éléments indiquant que des représentants de la loi ont proféré des injures racistes en liaison avec des mauvais traitements allégués de personnes détenues appartenant à une minorité ethnique ou autre, il y a lieu de procéder à un examen approfondi de l’ensemble des faits afin de mettre au jour un mobile raciste éventuel.   En l’espèce, les autorités disposaient d’informations plausibles selon lesquelles les violences alléguées étaient motivées par le racisme, mais rien n’indique qu’elles aient procédé à un examen de la question. En particulier, elles n’ont rien fait pour vérifier les déclarations de M.   Bekos selon lesquelles des injures racistes lui avaient été adressées ou les autres déclarations mentionnées dans la lettre ouverte alléguant des mauvais traitements similaires de Roms, et rien ne semble avoir été entrepris pour vérifier si M.   Tsikrikas avait déjà été impliqué dans des incidents analogues ou s’il avait déjà été accusé d’avoir manifesté de l’hostilité envers des Roms. En outre, aucune enquête n’a, semble-t-il, été menée pour rechercher comment les autres policiers du poste de Missolonghi s’acquittaient de leurs fonctions lorsqu’ils avaient affaire à des groupes ethniques minoritaires. Par ailleurs, la Cour relève que, bien que le Greek Helsinki Monitor ait témoigné devant le tribunal dans l’affaire des requérants et que l’éventuel mobile raciste à l’origine de l’incident n’ait donc pas pu échapper à l’attention du tribunal, il apparaît qu’aucune attention particulière n’ait été accordée à cette question.   Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 3 en ce que les autorités ont manqué à leur obligation de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher si un comportement discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements dénoncés.   Le juge Bratza a exprimé une opinion concordante et le juge Casadevall opinion séparée dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1536198-1607615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel